Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 mai 2026, n° 26/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01790 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY3P
N° de minute : 192/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Coralie HENNER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [A] [H]
né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1], GEORGIE
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 juillet 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [A] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. [A] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00 ;
VU le recours de M. [A] [H] daté du 15 mai 2026, reçu le même jour à 16h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 15 mai 2026, reçue le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [A] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [A] [H], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2026 à 12h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Mathieu WEYGAND, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [F] [C], interprète en langue géorgienne assermenté, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [A] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [F] [C], interprète en langue géorgienne assermenté, Me Micky ROCHA NIVAR substituant Maître Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [A] [H] formé par écrit motivé le 18 mai 2026 à 12 h 51 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 mai 2026 à 13 h 11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [H] conteste exclusivement la décision de placement en rétention et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’assignation à résidence.
1. Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut de base légale de la décision :
M. [H] soutient que l’OQTF datant du 25 juillet 2023, si elle peut être considérée comme valable du fait de la réforme intervenue en 2024, il n’en reste pas moins qu’il faut encore démontrer qu’une mesure moins coercitive n’était pas possible.
De surcroît, une erreur figure dans le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention qui indique faussement que cette décision est fondée sur une OQTF du 11 mai 2026 alors que celle-ci date du 25 juillet 2023. Il considère donc qu’il a été notifié d’un acte dont la base légale lui a été présentée de manière erronée.
Cependant, sur le premier argument, l’OQTF est toujours valable car la réforme de 2024 a porté à 3 ans la validité de cet acte, sachant que cette réforme est d’application immédiate. Par ailleurs, il est certain qu’il faut encore que les conditions fixées par l’article L 741-1 du CESEDA soient réunies, à savoir que M. [H] ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Or, sur la question des garanties de représentation, il convient de se placer au jour de la délivrance de la décision de placement en rétention. Or, à cette date, M. [H] a fait état d’une adresse de la Croix Rouge, au [Adresse 1] à [Localité 3], lors de son auditione en retenue. Il n’en a nullement justifié et a produit, par la suite, dans le cadre de l’audience devant le premier juge, plusieurs attestations témoins et a revendiqué une autre adresse, [Adresse 2] à [Localité 3]. Dès lors, il ne peut justifier d’une adresse stable et certaine ce qui établit l’absence de garanties de représentation effectives telles qu’exigées par l’article L 741-1 du CESEDA, nonobstant l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, outre la détention d’un passeport en cours de validité.
C’est donc à juste titre que l’autorité préfectorale a estimé, dans sa décision de placement en rétention, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de le placer sous mesure d’assignation à résidence.
Sur le second argument tenant à la notification d’un acte dont la base légale lui a été présentée de manière erronée, il ressort des pièces versées en procédure, en premier lieu, que la motivation de la décision de placement en rétention du 11 mai 2026 énonce de manière claire et sans ambiguïté la base légale sur laquelle elle est fondée, à savoir la décision portant OQTF du 25 juillet 2023. Cette décision a été notifiée à M. [H] de manière, là encore claire et sans aucune ambiguïté, acte sont l’intéressé a pu prendre connaissance par le truchement d’un interprète et qu’il a signé. Enfin, ce n’est que dans le procès-verbal qui fait état de la notification de cette décision de placement en rétention qu’une erreur figure dans la date de l’OQTF, à savoir qu’il a été indiqué le 11 mai 2026 au lieu du 25 juillet 2023.
Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments précédemment rappelés, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle qui est insuffisante pour remettre en cause la légalité de la décision querellée.
Ainsi, les moyens soulevés seront écartés.
sur l’erreur concernant les garanties de représentation :
Si M. [H] soutient qu’il justifie disposer de garanties de représentation effectives, tel n’est pas le cas au regard de la motivation précédemment exposée.
Cet moyen sera donc également écarté.
sur la violation de l’article 8 de la CEDH, le caractère disproportionné de la mesure de rétention et la méconnaissance de l’article 3-1 de la CIDE :
M. [H] soutient que son placement en rétention constitue une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la CIDE.
Cependant, en raison de la durée limitée dans le temps de la mesure de placement en rétention, ce n’est pas cette mesure qui porte une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant mais la décision d’éloignement dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Ces moyens seront donc à nouveau rejetés.
sur l’absence de menace à l’ordre public :
Sur la question de la menace à l’ordre public, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a été condamné le 9 juin 2020 pour vol en réunion. Il s’agit d’une condamnation ancienne. S’il a fait l’objet de poursuites récentes pour des faits de conduite sans permis, ces antécédents juridicaires ne sont pas suffisants pour établir qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
Cependant, si ce critère n’est pas établi à l’encontre de M. [H], dès lors qu’il n’est pas cumulatif avec le critère des garanties de représentation mais seulement alternatif, cet élément ne permet pas de remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention.
2. Sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [H] sollicite une mesure d’assignation à résidence mais il n’en remplit pas les conditions pour en bénéficier bien qu’il ait remis un passeport en cours de validité aux services de police. En effet, comme il a été précédemment démontré, il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [H] et de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [A] [H] recevable en la forme ;
Au fond, LE REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strsabourg en date du 17 mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [A] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Mai 2026 à 17h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me Micky ROCHA NIVAR, substitutant Maître Mathieu WEYGAND, conseil de M. [A] [H]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mai 2026 à 17h40
l’avocat de l’intéressé
Me Micky ROCHA NIVAR substituant Maître Mathieu WEYGAND
l’intéressé
M. [A] [H]
par visioconférence
l’interprète
[F]
[C]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [A] [H]
— à Me Micky ROCHA NIVAR et Maître Mathieu WEYGAND
— à LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [A] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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