Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 mai 2025, N° 25/01614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/270
Rôle N° RG 25/06255 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27Z
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[T] [F] [R] [V] [J] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01614.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [T] [F] [R] [V] [J] [S]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] a été victime d’un accident le 22 août 2024 au cours d’une activité nautique de bouée tractée par un pilote de la société Jet fun évasion, assistée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 19 février 2025, elle a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, la société Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’entendre condamner l’assureur à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [A] aux frais avancés de Mme [S] ;
— condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— réservé les droits de la CPAM du Var ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Il a considéré que :
— le lien contractuel lors de l’accident entre Mme [S] et la société Jet fun évasion n’était pas sérieusement contestable au vu de l’audition par les enquêteurs de Mme [S] et de l’écrit signé le 13 février 2025 par M. [D], directeur de la société ;
— s’agissant d’une activité purement ludique, les dispositions de l’article L 5421-2 et suivants du code de transport ne s’appliquaient pas ;
— les pièces de la procédure établissaient que, lors de l’activité de loisir organisée par la société Jet fun évasion, la bouée tractant les participants avait été propulsée dans les aires par une vague et le bras de Mme [S] s’était retrouvé entre deux boudins au moment de la retombée de la bouée sur l’eau ;
— Mme [S] avait souffert d’une fracture du tiers distal diaphysaire huméral droit, déplacée et angulée, pluri-fragmentaire, nécessitant une intervention chirurgicale ;
— l’expertise sollicitée était donc justifiée par un motif légitime ;
— l’exploitant d’une base de loisirs était tenu à l’égard du public qui la fréquente d’une obligation contractuelle de sécurité en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— cette obligation était de résultat lorsque l’usager ne jouait aucun rôle actif et était dépouvu de tout pouvoir d’action et d’initiative ;
— tel est le cas en la cause dès lors que le rôle des participants était de se maintenir sur la bouée à l’aide de poignées mises à leur disposition tandis que le pilote déterminait sa vitesse et devait l’adapter en fonction de ses passages, à l’égard desquels il s’était engagé à les mener en toute sécurité sans aucun risque pour eux ;
— la preuve d’une cause étrangère permettant d’exonérer l’exploitant de sa responsabilité contractuelle n’étant pas rapportée, l’obligation pour l’assureur de réparer le préjudice corporel de Mme [S] n’était pas sérieusement contestable ;
— le montant non sérieusement contestable de la provision devait être fixée à 5 000 euros.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 mai 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a ordonné l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à une provision et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau ;
— déboute Mme [S] de sa demande de provision, de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— déboute la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamne à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit ;
Elle expose :
— que Mme [S], dans son acte introductif d’instance, fondait exclusivement son action sur la responsabilité extra-contractuelle en général résultant de l’article 1242 du code civil avant de soutenir, en réplique, qu’elle pouvait invoquer le bénéfice du régime de la responsabilité extra-contractuelle au titre de la garde de la chose en cumul avec le régime prévu par le code des transports en matière de transport des passagers ;
— qu’il est pourtant admis que lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle ;
— que seules les dispositions des articles L 5421-2 et suivants du code des transports qui prévoient un régime de faute prouvée à l’encontre du transporteur en cas d’accident individuel sont applicables, ce qui suppose d’apporter la preuve d’une faute commise par le transporteur en lien avec les blessures de la victime ;
— que le premier juge, après avoir écarté ces dispositions, a appliqué d’office les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui est une disposition d’ordre général, sans inviter les parties à conclure sur ce point ;
— que, si Mme [S] fonde désormais sa demande de provision sur cet article, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître l’article 16 du code de procédure civile, modifier le fondement de l’action en responsabilité qu’en respectant le principe du contradictoire, ce qui n’a pas été fait et ne peut plus être rectifié en appel en raison du principe du double degré de juridiction ;
— que cela est d’autant plus vrai qu’un juge des référés ne peut trancher le fond d’un litige et qu’en l’occurrence la responsabilité de son assurée se heurte à des contestations sérieuses ;
— que le code des transports s’applique à des activités de loisirs et ludiques contrairement à ce que le premier juge affirme, et notamment à une activité de bouée tractée dès lors que le passager part d’un endroit, est transporté par voie maritime et est ensuite déposé à un endroit qui peut être distinct ou le même ;
— que la jurisprudence applique régulièrement le régime du code des transports aux activités d’excursions touristiques à la journée ou à la demi-jounée, lesquelles sont des activités ludiques avec habituellement un même point de départ et de retour ;
— que, dès lors, Mme [S] doit rapporter la preuve d’une faute commise par la société Jet fun évasions, ce qu’elle ne fait pas dès lors que l’accident résulte d’un cas forfuit exonératoire, à savoir les vagues provoquées par un autre bateau.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [S] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les montants de la provision et des frais irrépétibles qui lui ont été alloués ainsi que les dépens qui ont été mis à sa charge ;
— déboute l’appelante de son appel principal et de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
— condamne l’appelante à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au bénéfice du cabinet SELARL Liberas Fici et Associés, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Elle expose que :
— dans le domaine des accidents au cours d’une activité ludique, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’écarter les dispositions du code des transport en faveur des dispositions de droit commun, notamment dans le cas d’un transport en bateau de personnes participants à une activité sportive de plongée sous-marine ;
— la responsabilité de la société Jet fun évasion est bien fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— l’obligation de sécurité qui incombait à l’organisateur d’une activité ludique de bouée tractée était une obligation de résultat, la Cour de cassation s’étant déjà prononcée en ce sens en retenant que la personne se trouvant sur la bouée tractée n’a aucun pouvoir de direction et de contrôle de celle-ci, à l’inverse de l’activité de ski nautique :
— seule la preuve de la force majeure peut exonérer la société Jet fun évasion de sa responsabilité, ce qui n’est pas le cas de la présence d’une vague sur la mer ;
— même si elle n’est pas tenue d’apporter la preuve d’une faute, les quatre personnes présentes avec elle sur la bouée confirment de manière constante et unanime l’absence de consignes préalables de sécurité, le démarrage en trombe alors qu’elle souhaitait se mettre à côté du pilote, la vitesse très élevée du pilote et le décollement soudain de la bouée sur une vague à l’origine de sa blessure ;
— se fondant sur rapport provisoire de l’expert judiciaire, en l’absence de consolidation, elle estime pouvoir prétendre à une provision non sérieusement contestable de 30 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 51 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la CPAM du Var sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— réserve en conséquence ses droits ;
— lui donne acte de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée relativement à l’accident dont s’agit ;
— condamne l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que ses débours provisoires s’élèvent à la somme de 7 165,89 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de Mme [S]
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, seule la responsabilité contractuelle de la société Jet fun évasion, assurée auprès de la société Axa France Iard, en tant qu’organisateur de l’activité de loisirs pratiquée par Mme [S] lors de son accident, peut être recherchée avec l’évidence requise en référé, et ce, en application de l’article 1231-1 du code civil, qui énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La lecture de l’ordonnance entreprise révèle qu’alors même que Mme [S] a fondé, à tort, son action sur la responsabilité délictuelle en invoquant l’article 1242 du code civil, le premier juge a requalifié cette action en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil.
Alors même que le juge, saisi d’une action en responsabilité exercée sur un fondement erroné, a le pouvoir, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur et de statuer d’office sur le fondement exact afin de ne pas débouter d’emblée un demandeur, sous réserve de respecter les dispositions de l’article 16 du même code, l’annulation de l’ordonnance entreprise pour non-respect du principe du contradictoire n’est pas sollicitée. En tout état de cause, même si cela avait le cas, l’affaire aurait été évoquée par la cour.
Par ailleurs, la prestation caractéristique d’un contrat de transport est l’obligation de déplacement, qui doit être l’obligation principale du contrat, placée sous la maîtrise du transporteur.
En l’occurrence, si l’activité de loisirs de bouée tractée par un bateau suppose de transporter les participants et des déplacements en mer, le déplacement avec retour au point de départ n’est manifestement pas l’obligation principale du contrat.
En effet, la prestation proposée par la société Jet fun évasion ayant pour objet la participation sportive de clients à une activité de bouée tractée, et non l’acheminement de passagers, le transport que cette activité nécessite afin d’en permettre l’exécution n’est qu’une prestation accessoire.
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que la qualification de contrat de transport sollicitée par la société Axa France Iard, réglementé par les articles L 5421-2 et suivants du code des transports, ne saurait s’appliquer à l’activité de loisirs au cours de laquelle Mme [S] a été blessée.
Enfin, alors même que la société Jet fun évasion en tant qu’organisateur de l’activité de loisirs pratiquée par Mme [S], sa cliente, peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour manquement à son obligation de sécurité et/ou d’informations, les parties ne s’accordent pas sur l’intensité de l’obligation de sécurité, de moyens ou de résultat, reposant sur l’organisateur.
Il est admis que le critère de distinction réside dans l’éventuel rôle actif ou, à l’inverse, passif exercé par le participant à l’activité de loisirs lors de la survenance de l’accident.
En l’occurrence, lors d’une activité de bouée tractée, il est demandé aux participants de se maintenir sur la bouée à l’aide de poignées et de se laisser guider par le pilote du bateau. Ce faisant, ils n’ont aucune maîtrise de la trajectoire des déplacements effectués et ne peuvent décider de s’arrêter. Ils n’ont donc, l’évidence, aucun rôle actif sur le parcours.
Dans ces conditions, l’organisateur étant tenu, avec l’évidence requise en référé, d’une obligation de sécurité de résultat, Mme [S] n’a pas à rapporter la preuve d’une faute, à savoir que l’organisateur n’a pas mis tous les moyens afin d’assurer la sécurité des participants.
M. [U] [D], moniteur et pilote lors de la sortie en question, indique que le groupe s’amusait sur la bouée, dans des conditions météorologiques particulièrement favorables, avec un ciel dégagé et une mer calme. Lors d’un croisement avec un autre bateau, des remous ont été générés. Ces vagues ont fait rebondir la bouée et ont perturbé l’équilibre de l’un des participants. Cette personne, déséquilibrée par le mouvement soudain, est tombée sur Mademoiselle [S].
Les vagues en mer, naturelles ou formées par le sillage d’autres navires, n’étant pas des événèments imprévisibles ou irrésistibles pour un professionnel, la force majeure invoquée par l’organisateur n’est pas une contestation sérieuse de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En tout état de cause, même à retenir une obligation de sécurité de moyens, Mme [S] verse aux débats les attestations des autres participants démontrant que l’organisateur n’a, de toute évidence, pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité de Mme [S].
C’est ainsi que Mme [E] [Y], M. [G] [N] et M. [H] [Z], corroborant les déclarations de Mme [S], attestent, selon les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, que le pilote, qui était seul, allait très vite lorsqu’ils se sont pris une vague de face avant que la bouée ne décolle et que le bras de Mme [S] ne se retrouve bloqué sous le boudin de la bouée lors de l’atterrisage. Ils indiquent que le pilote n’a pas pris la mesure de la gravité de l’accident et qu’il ne leur a donné aucune consigne de sécurité ni aucune décharge à signer.
Si M. [D] soutient que toutes les règles de sécurité avaient été scrupuleusement respectées, que ce soit en ce qui concerne l’équipement ou les précautions à suivre, il n’en demeure pas moins qu’il reconnait que l’accident est survenu en raison des vagues générées par un autre bateau et que l’accident lui a rappelé l’importance de maintenir une vigilence constante, même lorsque les conditions semblent idéales.
Or, en n’ayant pas abordé la vague formée par le sillage d’un autre bateau à une vitesse telle que la bouée ne puisse se décoller de manière incontrôlée, Mme [S] démontre que M. [D] a, de toute évidence, commis une faute de navigation en ne maîtrisant pas sa vitesse. De même, en ne surveillant pas l’état de la mer et en ne choisissant pas sa trajectoire de manière à anticiper la vague en question en réduisant sa vitesse ou changeant d’angle, M. [D] a manifestement manqué à son devoir de prudence et vigilance, dès lors qu’il a pris la vague de plein fouet.
Dans ces conditions, Mme [S] rapporte la preuve que la société Jet fun évasion n’a, de toute évidence, pas mis en oeuvre tous les moyens afin d’assurer sa sécurité lors de sa participation à l’activité de loisirs de bouée tractée proposée.
Elle démontre également que ces fautes sont à l’origine du dommage qu’elle a subi, à savoir la fracture de son humérus droit constatée suivant un certificat médical en date du 25 août 2024.
L’obligation pour la société Axa France Iard, assureur, de réparer le préjudice corporel subi par Mme [S] n’est donc pas sérieusement contestable.
Il résulte du pré-rapport d’expertise judiciaire de Mme [S], dressé le 3 novembre 2025 par le docteur [A], que la victime a souffert, à la suite de son accident, d’une fracture du tiers distal diaphysaire de l’humérus droit multi fragmentaire avec une paralysie radiale droite complète qui a nécessité une ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque longue postéro externe le 23 août 2024.
Bien qu’il ne puisse encore fixer la date de la consolition, il retient un déficit fonctionnel total pendant 3 jours, un déficit fonctionnel partiel depuis le 26 août 2024, un taux de déficit fonctionnel permanent qui ne pourra pas être inférieur à 15 % et des souffrances physiques qui ne pourront pas être inférieures à 3,5/7.
En l’état de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice corporel de Mme [S] doit être évalué à la somme sollicitée de 30 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé la provision à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de la CPAM de lui donner acte de ses réserves
La demande de la CPAM de lui donner acte de réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée relativement à l’accident dont s’agit n’étant pas une prétention de nature à produire des effets juridiques, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que la société Axa France Iard succombe en appel, en ce qui concerne la provision qui doit être allouée, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [S] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL Liberas Fici et Associés, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [S] la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de la condamner à verser une somme sur le même fondement à la CPAM qui en sera déboutée.
Enfin, en tant que partie tenue aux dépens, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [T] [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [T] [S] la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM du Var de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL Liberas Fici et Associés, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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