Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 23/00182;25/00405 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD6Z
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 6]'
C/
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00182
Minute n° 25/00405
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 6]' représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER – [Adresse 1]
Représenté par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 04 Décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VIRIDIS HAUTE SEILLE, assurée auprès de la CAMBTP, a fait édifier un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 12].
Se plaignant, à la suite de l’opération de construction, de désordres affectant son immeuble sis [Adresse 8] à METZ, par acte d’huissier signifié en date du 20 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 8] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, a fait assigner la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3], de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier,
donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, de sa demande d’expertise ;
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, aux dépens ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par déclaration d’appel du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » a interjeté appel de la décision.
Aux termes de cette déclaration, l’appel « tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 (RG n°23/00182) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a : 1/ renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, 2/ débouté le syndicat des opropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, de sa demande d’expertise ; 3/ condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, aux dépens ; 4/ condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 5/ rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel. »
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 29 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 8] à [Localité 3] sollicite de la cour de :
— recevoir l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER,
— infirmer l’ordonnance de référé du 13 Septembre 2023, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
1/ renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
2/ débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, de sa demande d’expertise,
3/ condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, aux dépens,
4/ condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS BELSIM IMMOBILIER, à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
5/ rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Et statuant à nouveau,
— renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
— Mais dès à présent, ordonner une expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission décrite dans les conclusions,
— donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise,
— En tout état de cause,
— déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel provoqué, et l’ensemble de ses demandes, fins, moyens conclusions et prétentions et les rejeter,
— juger que les frais et dépens d’instance et d’appel suivront le sort de la procédure qui sera ultérieurement engagée au fond.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il justifie que l’immeuble ne connaissait aucun désordre avant que les travaux ne soient entrepris par l’assuré de la CAMBTP. Il expose que les désordres relevés par huissier de justice ont forcément été occasionnés lors de la réalisation des travaux. Il soutient que les désordres sont apparus au fur et à mesure de la réalisation des travaux et ont été évolutifs. Il considère que le point de départ du délai de prescription n’est pas le 19 février 2016, date à laquelle il a adressé un courrier au maître de l’ouvrage se plaignant de fissures dans les communs et de chutes de plâtre mais la date à laquelle les désordres n’étaient plus susceptibles d’évoluer soit le jour d’achèvement de l’immeuble. Il estime que les désordres ont été constatés par huissier de justice le 6 février 2020 et ce de manière définitive de sorte que sa demande n’est pas prescrite. Il ajoute que les échanges intervenus entre les parties démontrent qu’elles avaient convenu de différer la question de l’apparition des désordres à l’achèvement de la construction pour tenir compte de leur caractère évolutif. Il souligne que la question de la prescription ne relève pas de la compétence du juge des référés mais relèvera le cas échéant du juge du fond puisqu’il y aura lieu d’apprécier la matérialité des faits et la date pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite du tribunal de :
— rejeter l’appel et le dire mal fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible une expertise était ordonnée,
— recevoir la CAMBTP en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée,
— dire que l’expert aura la mission énoncée dans les conclusions,
— donner acte à la CAMBTP de ce qu’elle se réservera d’attraire à la procédure la SCCV VIRIDIS HAUTE SEILLE et ce après désignation d’un administrateur ad hoc, ainsi que les entreprises susceptibles d’être à l’origine des désordres et leurs assureurs,
— En tout état de cause, dire que l’avance des frais d’expertise incombera au syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 12] en tous les frais et dépens.
L’intimée fait valoir que si le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une question de fond, il peut rejeter une demande expertise lorsque le demandeur sollicite cette mesure en vue de soutenir lors d’un litige ultérieur des prétentions manifestement irrecevables. Elle souligne que, comme l’a relevé le premier juge, le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des désordres qu’il a dénoncés dans la présente instance plus de cinq ans avant de l’avoir saisi de sa demande expertise. Elle expose que le syndicat des copropriétaires lors de l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire visant à dresser un constat de l’état existant des immeubles jouxtant les parcelles d’emprise du projet de construction s’était déjà plaint de désordres survenus dès le démarrage du chantier courant février 2016, qu’un courriel avait été adressé à la SCCV VIRIFDIS en ce sens le 23 février 2016 et que l’un des copropriétaires avait confirmé au syndic le 19 février 2016 qu’à la suite des travaux de démolition sur le chantier voisin, il y avait de grandes et larges fissures dans son appartement et dans les communs notamment. Elle considère dès lors que toute action en trouble anormal du voisinage est prescrite. Par ailleurs, elle soutient que les dommages que le syndicat des copropriétaires invoque sont inhérents aux modes constructifs de la résidence et qu’il ne résulte pas d’un trouble anormal de voisinage. En cas d’infirmation de la décision de première instance, elle propose une mission d’expertise soutenant le fait que la mission d’expertise telle que proposée par le syndicat des copropriétaires n’est pas adaptée au trouble anormal de voisinage qu’il dénonce puisqu’il est sollicité une mission construction de type décennal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 04 décembre 2025, prolongé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de donner acte de l’intimée n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile que le juge doit trancher conformément à la règle de droit applicable de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué :
Aux termes de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il apparaît que dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 04 février 2025, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne reprend pas la prétention formulée dans ses conclusions notifiées électroniquement le 11 juillet 2024 visant à la recevoir dans son appel provoqué et le dire bien fondé. Dès lors, cette prétention étant réputée abandonnée, la demande d’irrecevabilité formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise:
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que «'s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'» La même exigence s’applique à l’extension d’une expertise en cours à une autre partie.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il appartient donc au juge de vérifier que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction n’est pas dénuée d’intérêt légitime comme procédant d’une action manifestement vouée à l’échec, notamment en raison d’une prescription extinctive qui viendrait à s’appliquer.
Seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction devant le juge des référés, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité.
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans en application de l’article 2224 précité.
En l’espèce, il apparaît qu’un débat existe entre les parties quant au point de départ de l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. Ainsi, la CAISSE D’ASSSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS considère que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » ayant admis avoir eu connaissance de désordres à la date du 19 février 2016, ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé le 23 février 2016 par la société BELSIM IMMOBILIER à la SCCV VIRIDIS HAUTE SEILLE, le point de départ de la prescription doit être fixé, comme l’a retenu le premier juge à la date du 19 février 2016 de sorte que l’action en responsabilité est prescrite, la demande d’expertise devenant de ce fait dépourvue de motif légitime.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » se prévaut quant à lui d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 06 février 2020 reprenant notamment les désordres affectant son immeuble et considère que le point de départ de l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage doit être fixé à cette date. Il considère que les opérations de construction étant génératrices de trouble anormaux du voisinage évoluant avec l’avancement du chantier, le point de départ de l’action fondée sur ces troubles anormaux n’est pas fixé à la première manifestation du trouble mais à la date à laquelle ces troubles se sont manifestés dans toute leur ampleur.
Ainsi, au stade du référé, il ne peut qu’être constaté qu’il subsiste un débat sur le point de départ du délai de prescription. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’il subsiste bien une incertitude sur le point de départ du délai de prescription. L’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite, de sorte que ce moyen ne peut conduire à écarter l’intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire notamment au vu du procès-verbal de constat d’huissier établi le 06 février 2020 qui relève:
« Dans les communs, je constate que la cage d’escalier accès au 3e étage, espace entre le mur et les marches des escaliers »,
« Je constate que le mur attenant à la zone de construction en pierres apparentes, fissures sur la partie basse à la jonction avec le sol »,
« Je constate des traces d’infiltrations et des fissures entre le 1" et 2e étage »,
« Je constate au niveau des escaliers des fissures sur les murs de la cage d’escalier entre le 1er et 2e étage»,
« Je constate la structure de la terrasse avec espace important entre la toiture et les murs », « Je constate des panneaux plastiques cassés sur le toit »,
« Je constate un écart entre les dalles et présence de fissures, je constate une fissure sur le plafond »,
« Dans les communs, je constate des fissures dans l’angle supérieur doit de la porte n°1 qui se prolongent sur le plafond »,
« Je constate des fissures sur le mur à droite de la porte, décalage entre le chambranle de la porte et le mur de la porte n°1 »,
« Dans les communs, au rez-de-chaussée, je constate que l’ensemble des murs sont en état d’usage ».
Il résulte de ce procès-verbal que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sise [Adresse 8] à [Localité 3] justifie de l’existence de désordres affectant la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 3] pouvant être en lien avec l’opération de construction réalisée à proximité.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de faire droit à la demande d’expertise avec la mission prévue au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que s’agissant du contenu même de la mission, le juge dispose d’une pleine liberté de décision. Il n’est donc pas tenu de reprendre la définition de la mission que les parties ont pu lui suggérer dans leurs écritures. La seule interdiction qui lui est faite par la loi est de déléguer au technicien ses pouvoirs juridictionnels.
Sur les dépens:
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens. L’organisation d’une mesure d’instruction ne préjugeant pas de l’issue du litige au fond, chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE sans objet la demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué de la CAISSE D’ASSSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
INFIRME l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 du président du tribunal judiciaire de METZ en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise';
DESIGNE pour y procéder M. [I] [W], [Adresse 5] lequel après avoir consulté tout document utile qu’il se sera fait remettre, à charge d’en indiquer la source, et après avoir entendu les parties, dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, aura pour mission de :
se rendre sur place [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions ,
établir un historique succinct des éléments du litige,
dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces troubles,
dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
obtenir notamment la liste de tous les intervenants à l’acte de construire de la résidence [Adresse 8], les factures des derniers travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, le carnet d’entretien de l’immeuble, les conclusions du diagnostiqueur PPT
énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants, prendre connaissance de tous documents (contractuels ou/et techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
examiner les troubles allégués par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions en produisant des photographies, en indiquer la nature, l’importance trouble par trouble,
préciser l’origine de chaque trouble, (faits générateurs, préjudices, liens de causalités uniques, directs et certains),
rechercher la date d’apparition des troubles,
préconiser dans « une note aux parties » intermédiaire les solutions à y apporter et les travaux nécessaires pour y remédier trouble par trouble, laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée,
évaluer les moins-values résultant des troubles non réparables,
évaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu en annexant à son rapport les extraits concernés par ces normes ou documents,
inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions,
leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
DIT que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Metz, en triple exemplaire, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine,
FIXE à 6000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » au moyen d’un versement sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) avant le 2 mars 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert, (sachant qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un sapiteur),
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
INVITE l’expert à suivre les prescriptions suivantes :
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
En cas d’urgence ou de péril, l’expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d’éviter son aggravation.
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert dans le délai de 8 mois à compter du jour de sa saisine effective, déposera au greffe de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
— il laissera aux parties un délai maximum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs,
— de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz et adressera aux parties,
EN CAS DE DIFFICULTÉS :
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance de M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel par elles exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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