Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 5 mars 2026, n° 25/00320
CA Angers 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que les documents demandés ne sont pas utiles à la solution du litige et que les parties disposent déjà des éléments nécessaires pour conclure.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes suite à un accident du travail. Il demande à la cour d'ordonner à son employeur de produire divers documents relatifs à la sécurité et à la prévention des risques professionnels. Ces documents sont jugés essentiels par le salarié pour prouver le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société [1] s'oppose à cette demande, arguant que certains documents n'étaient pas obligatoires à la date de l'accident. Elle soutient avoir déjà fourni le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) pertinent et que le salarié dispose déjà d'autres informations relatives à la santé et la sécurité. L'employeur estime que les pièces demandées sont inutiles à la résolution du litige.

La cour d'appel, par l'intermédiaire de la conseillère de mise en état, déboute Monsieur [T] de sa demande. Elle considère que les documents déjà produits, notamment le DUERP et les procès-verbaux du CSE, sont suffisants pour permettre de statuer sur le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur. Les parties sont également déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 5 mars 2026, n° 25/00320
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 25/00320
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 mars 2026, N° 25/00320
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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