Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 avr. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/140
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3AT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 04 Avril 2025 à 14h29 par :
M. [S] [D] [I]
né le 06 Décembre 2000 à FÉDÉRATION DE RUSSIE
de nationalité Russe
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 17h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [D] [I], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 14h00 l’appelant assisté et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [D] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 14 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire au séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 04 mars 2025, Monsieur [S] [D] [I] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, datée du 04 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 06 mars 2025, Monsieur [S] [D] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 14 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [D] [I].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [D] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 10 mars 2025 à 14h28, Monsieur [S] [D] [I] a formé appel de cette ordonnance.
Par décision du 11 mars 2025 à 14 h le délégué du premier président a confirmé l’ordonnance attaquée.
Par requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LA SARTHE en date du 02 avril 2025, reçue le 02 avril 2025 à l3h24 au greffe du Tribunal il a été sollicité du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours, afin de permettre la mise en oeuvre de son éloignement.
Par ordonnance du 03 avril 2025 rendue à 17 h le juge du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [D] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 02 avril 2025 a 24h00 ;
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 avril 2025 à 14 h 29, Monsieur [S] [D] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête en prolongation est irrégulière car il a introduit une demande d’avis à la CNDA au titre de l’article L532-4 du CESEDA en date du 10 mars 2025, soit pendant la période de rétention, que cette procédure étant suspensive de la procédure d’éloignement, cette démarche administrative est importante dans le cadre de la rétention administrative, puisqu’elle in’uence ses perspectives d’éloignement., que la préfecture a été informée par mail de cette procédure
auprès de la CNDA et de son caractère suspensif, que le dossier est encore en cours à la CNDA, qu’aucune date d’audience n’a été encore décidée. Il ajoute que le registre du CRA n’a pas été
actualisé avec cette information.
Par ailleurs il fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en invoquant le fait que la situation politique avec la Russie est trop instable actuellement, en lien avec la guerre en Ukraine, pour envisager qu’un laissez-passer puisse être délivré et qu’il puisse être expulsé vers ce pays, que bien que l’évaluation de la décision fixant le pays de destination soit de la compétence du tribunal administratif, il appartient bien au tribunal judiciaire d’évaluer les possibilités réelles et actuelles de l’expulser dans son pays d’origine au regard de la situation politique et diplomatique avec mon pays d’origine.
Le procureur général, suivant avis écrit du 4 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Par observations en date du 4 avril 2025 le Préfet de la Sarthe a indiqué souscrire à l’analyse faite par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes et conclure ainsi à ce qu’il plaise à la Cour, de confirmer l’ordonnance du 03 avril 2025 prise par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [S][D].
Il a précisé qu’il s’en tenait à ses précédentes écritures et aux pièces présentées à l’appui de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative.
Comparant à l’audience, Monsieur [S] [D] [I] déclare qu’il est en France depuis 2008, qu’il se sent français, qu’il a toute sa famille ici, qu’il ne comprend pas la rétention et que s’il a fait des bêtises, il est prêt à faire le nécessaire pour retrouver une situation légale.
Son conseil a développé les moyens figurant dans la déclaration d’appel, précisant que la demande d’avis a été faite pendant le temps de la rétention et qu’il n’y a pas de contestation du pays, la Russie contrairement à ce qu’a écrit le premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Le conseil de [S] [D] [I] soutient que la requête du Préfet de la Sarthe en prolongation de la mesure de rétention administrative est irrecevable, en ce que le registre du centre de rétention n’est pas complet et actualisé des lors qu’il ne comporte aucune mention concernant la procédure initiée devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
L’article R.743-2 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. ll en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ".
Selon l’article L. 744-2 du même code " ll est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ~
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. "
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la loi, excepté la copie du registre ne précise pas les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Si le registre doit être actualisé et comporter les informations utiles relatives à la mesure de rétention administrative et à son déroulement, les procédures juridictionnelles mises en oeuvre antérieurement à celle-ci n’ont pas à figurer dans ce registre.
Par ailleurs comme l’a rappelé le premier juge ,si les procédures relatives à une demande d’asile engagées durant la rétention doivent être mentionnées dans le registre, il n’en est pas de même pour une demande d’avis engagée sur le fondement de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’une telle procédure ne peut avoir comme finalité d’octroyer l’asile à l’étranger mais ne consiste qu’en une demande d’avis devant la Cour nationale du droit d’asile dans l’hypothèse où il serait fait application d’une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
ll s’agit ainsi d’une compétence consultative vis-à-vis des personnes auxquelles le statut de réfugié a été révoqué dans un pays tiers pour des motifs d’ordre public et refusé en France au titre de la clause d’exclusion des lors que l’intéressé est effectivement exposé à un risque de persécution dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort de la procédure que par décision du 22 août 2023 noti’ée le 31 août 2023, [S] [D] [I] s’est vu retirer par 1'OFPRA son statut de réfugié pour menace grave et actuelle pour la société française ou la sûreté de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L. 511-7 du CESEDA. Le recours de l’intéressé a été rejeté par la CNDA par décision du 27 octobre notifiée le 23 novembre 2023.
Ainsi ces procédures antérieures au placement en rétention, n’ont pas à être mentionnées dans le registre, pas plus que la demande d’avis formulée le 10 mars 2025 donc durant la rétention dès lors que cette dernière n’a pas vocation à octroyer l’asile et que si le recours est suspensif, compte-tenu de la rétention la CNDA est susceptible de rendre son avis à bref délai.
Dès lors, c’est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte qu’il a été constaté par le premier juge, le caractère complet et actualisé du registre et par conséquent le caractère recevable de la requête du Préfet de la Sarthe.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [S] [D] [I] fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers la Russie en ce que la situation politique de cet Etat en lien avec la guerre en Ukraine ferait obstacle à tout éloignement.
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En outre l’appelant se contente de considérations générales sur la situation actuelle en Russie lesquelles ne suffisent pas à démontrer qu’elles font obstacle à un éloignement d’autant qu’au stade de la deuxième prolongation il existe davantage de perspectives raisonnables de cet éloignement.
Dès lors le moyen sera écarté.
Sur le fond
Il ressort par ailleurs de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, puisque Monsieur [I] [S] [D] étant démuni de document de voyage, et s’étant déclaré de nationalité russe, les autorités consulaires russes à [Localité 1] ont été saisies – les 03, 04 et 05 mars 2025 – ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France (D.G.E.F) – qui centralise tous les dossiers de ressortissants russes -, afin de transmettre le dossier de l’intéressé aux autorités centrales russes conformément à l’accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie -, et ce, en vue de la reconnaissance de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La préfecture indique que par courriel du 04 mars 2025, les autorités consulaires russes à [Localité 1], ainsi que la D.G.E.F, ont également été informées du placement en rétention de |'intéressé, que n’ayant pas eu de retour des autorités russes, celles-ci ont été relancées, par voie électronique,
les 17 et 31 mars 2025
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions des articles L.741-3 et L.742-4 précitées, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [S] [D] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu encore être exécutée en raison de l’absence de réponse des autorités russes.
Par conséquent, les critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention sont remplis.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] [D], pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 05 Avril 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [D] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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