Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juin 2025, n° 25/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPQP
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [V]
né le 17 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Joseph Cheunet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [V] enregistré sous le n° RG 25/02266 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/02264, déclarant le recours de M. [H] [V] recevable, rejetant le recours de M. [H] [V], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 juin 2025 , à 15h35, complété à 16h23 , par M. [H] [V] ;
— Vu les pièces envoyées par le préfet de l’Essonne le 14 juin 2025 à 10h19 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] [V], de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de police du 8 juin 2025 en vue d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée à l’intéressé le 9 juin 2025.
Le placement en rétention est intervenu à la suite d’une procédure pénale. M. [V] a été placé en garde à vue le 8 juin 2025 a 04h40 aux vues des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tente de commettre les infractions de violences sur conjoint en état d’ivresse et détention de stupéfiant. Cette garde à vue a été prolongée le 9 juin 2025 a 4h40 pour une durée de 24h puis a pris fin le 9 juin 2025 a 10h50 afin de permettre la notification du placement en rétention et de le conduire au centre de rétention administratif du Mesnil Amelot.
Le préfet de l’Essonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2025 aux fins d’obtenir la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [V] a soulève des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation sur le danger à l’ordre public ainsi que l’absence d’examen réel de possibilité d’assignation à résidence dans la décision de placement en rétention et le fait que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’allégation de défaut de motivation
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé que pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le juge doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué.
En l’espèce, le préfet relève que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure, a refusé de collaborer à son identification (remise d’empreinte), qu’il présente une menace à l’ordre public au regard des faits signalés dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, et ne dispose pas de document d’identité.
Au demeurant, il n’indique pas quel « élément de sa situation personnelle » évoqué lors de précédentes auditions aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Sur l’allégation de disproportionnalité
Dans le contexte précité, la rétention était l’unique moyen de s’assurer de la représentation de l’intéressé en vue de son retour. La mesure est donc proportionnée.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé, qui indique souhaiter continuer à rester en France où il travaille depuis plusieurs années, conteste en réalitéla décision d’éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Enfin, à défaut de remise préalable d’un passeport en application de l’article L. 743-13 du code précité, l’intéressé ne peut être assigné à résidence par notre juridiction.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée
Sur les diligences vers Haïti
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des actes dont l’absence d’utilité est avérée.
En deuxième lieu, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ainsi, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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