Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 21 mars 2023, N° 21/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00487 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PQ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de La Réunion en date du 21 Mars 2023, rg n° 21/00382
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [A], [D]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 Mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2026 puis à cette date prorogé aux 29 janvier et 26 mars 2026.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [A], [Y], [T], [D] a été embauché le 1er novembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SARL, [1] en tant que responsable administratif et de production, statut cadre.
M., [D] est placé en arrêt de travail du 30 janvier 2021 au 10 février 2021, prolongé jusqu’au 1er juin 2021.
Le 7 juin 2021, M., [D] est licencié pour faute grave.
Par courrier en date du 22 juin 2021, la société, [1] a adressé au salarié des précisions sur les motifs de son licenciement.
M., [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 octobre 2021 aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société, [1] à lui verser des indemnités.
Par décision en date du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
débouté la société, [1] de sa demande de sursis à statuer ;
dit et jugé que M., [D] relève de la convention 3061 et que son indice est bien de 3.1 ;
dit que M., [D] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
débouté M., [D] de sa demande en nullité du licenciement prononcé à son encontre ;
dit que le licenciement pour faute grave de M., [D] est bien-fondé ;
dit que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de santé et sécurité au travail ;
dit et jugé que M., [D] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
dit et jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé ;
dit et jugé que M., [D] a été rempli de ses droits au titre du complément de salaire lié aux arrêts de travail ;
dit et jugé que M., [D] ne démontre pas de préjudice subi causé au titre du manquement lié à la prévoyance ;
dit et jugé que la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur n’a pas d’incidence compte tenu du fait que la C.G.S.S.R. n’a pas reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail ;
reconnu le versement tardif de la paie et de la remise tardive des bulletins de paie par l’employeur ainsi que la remise tardive des documents de fin de contrats remis le 9 septembre 2021 alors que le licenciement est daté du 7 juin 2021 ;
dit et jugé que l’employeur a levé la clause de non-concurrence ;
débouté M., [D] :
de sa demande de 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
de ses demandes de 48.135,34 € de rappel de salaire et de 4.812,34 € de congés payés afférents ;
de sa demande de 5.000 € de dommages et intérêts pour non- respect du minimum conventionnel ;
de sa demande de 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
de sa demande de 35.546,46 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
de sa demande de 17.773,23 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
de sa demande de 1.777,32 € de congés payés afférents ;
de sa demande de 2.715,35 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
de sa demande de 10.000 € au titre du manquement de l’employeur à ses obligations de santé et sécurité au travail ;
de sa demande de 35.546,46 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
de sa demande de 13.719,28 € au titre du complément de salaire lié aux arrêts de travail ;
de sa demande de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de manquements liés à la prévoyance ;
de sa demande de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur ;
de sa demande de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la nullité de non concurrence ;
accordé M., [D] :
1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie et de la remise tardive des bulletins de paie par l’employeur ;
1.000 € pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 400 €.
ordonné la remise des éléments permettant de prouver le paiement de cotisations par l’employeur des sommes permettant d’alimenter le compte personnel de formation de M., [D] sur toute sa période de travail au sein de l’entreprise, [1] ;
débouté la société, [1] à 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société, [1] aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2023, M., [D] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 février 2025, l’appelant requiert de la cour :
d’infirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu’il :
a dit et jugé :
qu’il relève de la convention 3061 et que son indice est bien de 3.1 ;
qu’il n’a pas été victime de harcèlement moral ;
que son licenciement pour faute grave est bien fondé ;
que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de santé et sécurité au travail ;
qu’il ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
qu’il n’y a pas de travail dissimulé ;
qu’il a été rempli de ses droits au titre du complément de salaire lié aux arrêts de travail ;
qu’il ne démontre pas de préjudice subi cause au titre de manquements liés à la prévoyance ;
que la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur n’a pas d’incidence compte tenu du fait que la CGSS n’a pas reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail ;
que l’employeur a levé la clause de non-concurrence ;
l’a débouté de sa demande :
en nullité du licenciement prononcé à son encontre ;
de 5 000€ de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
de ses demandes de 48.135,34€ de rappel de salaire et 4.812,34€ de congés payés afférents ;
de 5.000€ de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel ;
de 10.000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
de 35.546,46€ de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
de 17.773,23€ d’indemnité compensatrice de préavis ;
de 1.777,32€ de congés payés sur préavis ;
de 2 715,35€ d’indemnité légale de licenciement ;
de 10.000€ au titre du manquement de l’employeur à ses obligations de santé et sécurité au travail ;
de 35.546,46€ de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
de 13.719,28€ au titre du complément de salaire lié aux arrêts de travail ;
de 3.000€ de dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur ;
de confirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu’il :
a ordonné la remise des éléments permettant de prouver le paiement de cotisations par l’employeur des sommes permettant d’alimenter son compte personnel de formation sur toute sa période de travail au sein de la société, [1] ;
lui a accordé :
1.000€ de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie et de la remise tardive des bulletins de paie par l’employeur ;
1.000€ pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
a débouté la société, [1] de :
sa demande de sursis à statuer ;
la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
a condamné la société, [1] aux dépens ;
statuant à nouveau :
avant toute défense au fond :
juger la recevabilité de ses pièces et de ses demandes et débouter l’intimée de ses demandes à ce titre ;
débouter l’intimée de sa demande au titre d’un sursis à statuer ;
débouter l’intimé de sa demande avant dire droit d’ordonner la production de pièces supplémentaires ;
à titre principal :
fixer son salaire de référence à la somme de 5.547,60 € brut ;
juger qu’il :
était cadre-dirigeant, relevant du statut cadre, niveau III.9 de la convention collective applicable ;
a été victime de harcèlement moral ;
juger que son licenciement est nul ;
condamner la société, [1] à lui verser :
5.000 € net de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
42.180,37 € brut de rappel de salaire après application des minimums conventionnels et la somme de 4.218,04€ brut de congés payés afférents ;
5.000 € net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du minimum conventionnel ;
10.000€ net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le harcèlement moral ;
33.285,60 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
16.642,80 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 1 664,28 € brut de congés payés afférents ;
2.542,65 € net d’indemnité légale de licenciement ;
10.000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de santé et de sécurité au travail ;
33.285,60 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
12.370,49 € brut au titre du complément de salaire lié aux arrêts de travail, outre 1.237,05€ brut de congés payés afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur ;
1.000 € net de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie et de la remise tardive des bulletins de paie par l’employeur ;
1.000 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner la société, [1] à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la production par l’employeur :
des déclarations sociales nominatives correspondant à la période de son emploi ;
la preuve du paiement des cotisations par l’employeur des sommes permettant d’alimenter son compter personnel de formation sur toute sa période de travail au sein de la société, [1] ;
la justification de l’adhésion de la société, [1] à la médecine du travail sur toute la période de son emploi ;
sa déclaration préalable à l’embauche transmise par l’employeur ;
à titre subsidiaire :
juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société, [1] à lui verser la somme de 11.095,20€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2025, la société, [1] requiert de la cour de :
avant dire droit ordonner à M., [D] la production des pièces suivantes :
attestations des formations suivies depuis juillet 2021 ;
certificats de travail depuis juillet 2021 ;
relevé des allocations chômage perçues depuis le mois de juin 2021 ;
copie des ordonnances médicales depuis février 2021 (compte tenu du fait que M., [D] évoque la prise de valium dans ses conclusions il ne peut opposer le secret médical) ;
un relevé des remboursements effectués par la CGSS de février 2021 à avril 2022 ;
rejeter l’ensemble des demandes présentées par l’appelant après avoir constaté que la cour dispose d’assez d’éléments pour juger que les certificats médicaux présentés au soutien des demandes de l’appelant constituent des faux en écritures ;
en conséquence, débouter M., [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement :
confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 21 mars 2023 ;
rejeter comme irrecevable la demande en reconnaissance d’un prétendu harcèlement moral en raison de la nullité des certificats médicaux présentés au soutien de la demande (fraus omnia corrumpit) et (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans) qui seront en tout état de cause écartés des débats ;
plus subsidiairement et au cas où la Cour d’appel considérerait recevable une demande fondée sur de faux documents produits en justice ;
rejeter comme mal fondée en fait et en droit la demande en reconnaissance de harcèlement moral dirigée à son encontre ;
prononcer la validité du licenciement prononcé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
dire et juger qu’elle n’a pas manqué au respect de ses obligations à l’égard du salarié et lui a réglé les compléments de salaires sur les arrêts de travail et qu’il n’est pas établi la preuve d’heures supplémentaires impayées ;
dire et juger que M., [D] n’a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi et a violé l’obligation de loyauté à son égard ;
débouter M., [D] de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamner M., [D] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la classification de l’emploi de M., [D]
M., [D] fait valoir qu’il disposait d’une parfaite autonomie dans son travail et notamment dans la gestion de projets importants ainsi que d’un pouvoir de décision.
Il soutient que son salaire était inférieur au salaire conventionnel dont il aurait dû bénéficier en tant que cadre dirigeant dès lors qu’il était classé au niveau III.1 correspondant à un nombre de point entre 343 et 374 de la grille de classification de la convention des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire ' Fabrication et commerce (IDCC 1555), applicable telle que cela ressort de la mention portée sur ses bulletins de salaire.
Pour justifier de ses fonctions, le salarié rapporte plusieurs éléments :
son contrat de travail indique qu’il est classé au statut de cadre ;
son emploi correspondait au degré 6 pour le critère communication ainsi qu’en atteste des échanges d’emails, de SMS avec l’employeur et des dossiers dont il avait la charge ;
il agissait dans un secteur avec un degré de complexité correspondant à un niveau 7 : le secteur de la dialyse et celui de la vente de matériel médical ;
sa communication et son influence correspondaient au niveau 7. Pour en justifier, le salarié indique qu’il avait pour mission l’étude de marché, la création de nouvelle société et qu’il agissait en tant que chef de projet ;
il bénéficiait d’une liberté d’organisation pouvant être placée au degré 8 : missions de chef de projet, de création de nouvelle société, d’étude de marché ;
il bénéficiait de responsabilité pouvant être classé au degré 6 ;
ses responsabilités avaient une dimension nationale correspondant au degré 3 dès lors que la société, [1] vise un déploiement sur tout le secteur de l’océan indien dans un domaine technique qui nécessite une maîtrise de l’anglais ;
il est titulaire d’un diplôme d’infirmier qui lui confère un bac+3 et répond donc au degré 4, ainsi qu’en atteste son attestation de diplôme.
La société, [1] répond que la position conventionnelle de M., [D] se situe au niveau III.1 de la classification cadres de la convention collective, tel qu’il en a été informé le 9 mars 2021 ; le salarié ne l’a pas contesté.
Elle conteste le statut de cadre-dirigeant revendiqué par M., [D] et fait valoir pour soutenir le statut de salarié qui a été appliqué pendant la relation contractuelle que :
— le salarié n’avait aucune délégation d’autorité nécessaire pour avoir la qualité de cadre-dirigeant;
le salarié était soumis à des horaires de travail ainsi qu’en atteste un courrier de l’employeur au salarié lui demandant de lui communiquer ses horaires de travail ;
l’expérience alléguée du salarié était de 3.1 et non 3.8 ;
le salarié n’a pas bénéficié de délégation d’autorité, ainsi que l’exige la convention collective concernant les cadres de direction ;
la convention collective indique que la classification de cadre est réservée à des titulaires de licences délivrées par les universités françaises, ce dont le salarié ne justifie pas. L’employeur indique que M., [D] n’a jamais fourni son diplôme d’infirmier ;
le salarié n’a pas contesté sa classification à réception du courrier du 9 mars 2021;
Ce dernier point est inopérant dès lors que la demande n’est pas prescrite quant au rappel de salaire lié à la classification.
En outre, la société, [1] affirme que le salarié ne justifiait pas qu’il participait à la direction de la société ni qu’il agissait de manière autonome dans le cadre de ses décisions.
Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres-dirigeants sont : « ['] Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement ».
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme M., [D], il ne justifie pas être titulaire du diplôme d’infirmier qui lui confèrerait un niveau BAC + 3. Ce dernier répond donc au degré 4 du tableau supra.
En effet, la pièce n° 49 qu’il cite est une simple attestation de formation à la recherche clinique et aux bonnes pratiques mais ne donne pas un niveau BAC+3 de sorte que son niveau ne correspond pas au degré 4 du tableau de la convention collective.
En second lieu, la classification de cadres de direction et non pas de cadres dirigeants, qui n’est pas prévue par la convention collective, implique une délégation d’autorité sur un certain nombre de salariés.
M., [D] n’en justifie pas .
En fin, le cadre dirigeant s’entend d’un cadre de très haut niveau qui participe à la direction de la société et fait partie, en général, du comité de direction.
Aucune pièce du dossier n’établit cette participation aux instances dirigeantes de l’entreprise.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M., [D] de ses demandes des sommes de 42.180,37€ brut de rappel de salaire après application des minimums conventionnels et la somme de 4.218,04 € brut de congés payés afférents, outre 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du minimum conventionnel.
Le salaire de base à retenir est de 2.531,70 euros tel que mentionné sur les bulletins de salaire de M., [D]..
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement .
Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’intimée soutient à titre liminaire que les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et celles subséquentes sont irrecevables dans la mesure où il a fait l’usage de 'faux documents médicaux', et ce sans que la cour n’ait à procéder à une vérification de ces écrits.
Il fait valoir qu’il appartiendra à une juridiction pénale (instruction en cours) de se prononcer sur la constitution des infractions mais que le constat a pour conséquences juridiques de frapper de nullité absolue tous les certificats fournis par M., [D].
Pour en justifier, l’employeur rapporte plusieurs éléments :
ils ont été reconnus par l’ordre des médecins comme constituant des faux dans la forme comme dans le fond ;
une procédure d’instruction est en cours devant le tribunal judiciaire pour les qualifications de faux, complicité d’exercice illégal de la médecine, complicité d’usage de faux en écriture concernant Mme, [C] et M., [P] et d’escroquerie concernant M., [D] ;
concernant les certificats du 15 février et du 15 mars 2021 :
ces derniers portent en tête le cachet de la signature de M., [P] alors qu’il était à cette période remplacé par Mme, [C] ;
la prolongation d’un arrêt de travail doit être prescrite par le médecin prescripteur initial conformément à l’article R.162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas de ces certificats ;
la signature est à peine visible concernant le certificat du 15 février 2021, en comparaison de celle présente dans le certificat du 15 mars, ce qui laisse supposer l’existence d’un formulaire d’arrêt de travail pourvu d’une signature photocopiée ;
le certificat du 15 mars 2021 requalifie de manière rétroactive les arrêts de travail en accident du travail, ce qui constitue un manquement aux dispositions des articles R.4127-24 et R.4127-28 du code de la santé publique conformément aux décisions de l’ordre des médecins ;
le certificat du 15 février et celui du 15 mars présentent des écritures différentes ;
ces certificats ne présentent pas le numéro RPPS ;
le code FINESS est faux ;
le certificat du 26 juillet 2021 a été signé par une 'étudiante’ non autorisée à signer des certificats médicaux ; il ne comporte pas la mention de la qualité de remplaçante et rapporte des éléments non médicaux en contradiction avec les articles R.4127-28 et R.4127-76 du code la santé publique ;
le certificat du 7 janvier 2022 a été signé par 'une étudiante’ ayant terminé sa période de remplacement auprès de M., [P] ;
les certificats du 26 juillet 2021 et du 7 janvier 2022 ne mentionnent pas le statut de remplaçante et d’interne de Mme, [C].
L’appelant répond qu’il n’est pas responsable des erreurs de forme commises par les médecins et que l’employeur ne rapporte pas de condamnation pour faux, Mme, [C] ayant simplement fait l’objet d’un avertissement.
S’il apparait au vu du dossier que les certificats médicaux, d’une part, outrepassaient le champ de compétence des médecins puisqu’ils ne comportaient pas que des constatations purement médicales et que les certificats portant la signature du docteur, [P] n’ont pas été réalisés par elle mais par le docteur, [B], en tant qu’interne remplaçante qui n’avait pas qualification pour établir un certificat médical ayant des conséquences juridiques aux termes des dispositions du code la santé publique, la fraude de M., [D] n’est pas établie.
La sanction des irrégularités commises est le retrait des débats de ces pièces médicales comme éléments de preuve soit les certificats du 15 février et 15 mars 2021 (pièces n°4 et 5), le certificat du 26 juillet 2021 (pièce n°6) le certificat du 7 janvier 2022 ( pièce n°8)
Il convient en conséquence, en deuxième lieu, de statuer au vu des autres moyens et pièces communiquées par M., [D] sur les faits de harcèlement moral qu’il invoque.
Le salarié produit les éléments suivants :
— sur le moyen tiré des relances de l’employeur et de la charge mentale importante qui pesait sur lui : pièces n° 10 et 11 :
— sur la surchage de travail pièces 3,4,5, 6,7,8,9 14, 46 : surchage de travail ;
— sur les conséquences concernant son état de santé : pièce n° 19 du 15 février 2021 et 1er juillet 2021 et pièce 20 récapitulatifs des arrêts de travail ;
— sur la rétrogradation : classification des cadres niveau III.1, soit le niveau de classification
le plus bas de la catégorie cadre (pièce n°23 ) ;
— sur le versement des salaires très tardifs
o Salaire de février 21 perçu le 31 mars 2021,
o Salaire de mars 2021 perçu le 30 avril 2021,
o Salaire d’avril 2021 perçu le 30 mai 2021,
( pièces n° 2 et 14) ;
— absence de bulletins de paie pendant plus de 14 mois. (pièce n°14) ;
— Absence de versement du complément de salaire ;
— déclaration tardive par l’employeur de l’accident de travail (pièces n° 17 et 26) ;
— courrier du 4 février 2021de M., [D] à son employeur afin de lui exprimer son mal-être et la dégradation de ses conditions de travail en lien avec l’attitude de Monsieur, [E].
Il résulte de l’examen des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de supposer que M., [D] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées de l’article L 1152-1 du code du travail.
Il incombe dès lors à l’ employeur de démontrer que les faits établis sont étrangers à tout harcèlement moral .
Or, face à ces éléments, la société, [1] se limite à alléguer que :
— aucune sanction n’a jamais été prise contre M., [D] avant son départ en congé maladie, qu’il ne s’est jamais plaint de quelconques comportements ou faits imputables à l’employeur de façon durable et répétitive et de nature à affecter ses conditions de travail.
— l’altercation invoquée par le requérant en date du 29 janvier 2021 est définie par M., [D] lui-même dans ses écrits comme un acte unique et se résume à réclamer ses diplômes (pièce n°1) et cette altercation est imaginaire car ce jour là, le chef d’entreprise recevait des fournisseurs et n’est pas venu au bureau de vendredi 28 février à mardi matin 2 mars.
— M., [D] se trouve dans l’incapacité totale de prouver matériellement que ses conditions de travail ont été détournées de leur finalité ;
— il n’y a aucune preuve de l’intention consciente de son employeur de lui nuir de le détruire.
Ce moyen est inopérant et la cour n’y répondra donc pas.
— pour attester du caractère erroné des affirmations de l’ex salarié, il suffit de se reporter aux
courriels échangés les deux mois précédant le premier arrêt de travail qui sont respectueux sur un ton cordial, ce qui confirme une absence totale de dénigrement, de critiques injustifiées ou de pressions et de sanctions.
D’une part, le ton cordial employé dans les mails professionnels versés aux débats par l’employeur et le fait qu’il n’y a aucune preuve de l’intention consciente de son employeur au salarié de le détruire sont des moyens inopérants au regard des griefs énoncés par M., [D].
D’autre part, la société, [1] ne répond pas sur les griefs énoncés par M., [D] dans son courrier du 4 février 2022 précité par lequel il exprimait précisément sa surcharge de travail et notamment ce qu’il détaillait comme les objectifs temporels et réalisables dès lors qu’il a reçu le même soir fin novembre 2020 une demande concernant une étude de marché pour l’ensemble des produits de la gamme OPM de Bbraun, avec d’autres consignes à réaliser dans les plus brefs délais comme la gestion des stocks, les travaux et mise en 'uvre des demandes de l’inspection du travail pour la régularisation avant le 7 janvier, date des rendez-vous et ses inspecteurs, la logistique, la comptabilité, les bons de livraison, la newsletter, les projets pour l’AG communication, la régularisation des autorisations pour les panneaux publicitaires pour la ville de, [Localité 3]. (les pièces n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 46).
L’intimée n’est pas fondée à soutenir l’absence de surcharge de travail, au motif que le salarié organisait lui-même ses horaires de travail et qu’il réalisait des travaux pour sa compagne ainsi que pour des tiers, aucune pièce n’établissant ce fait, dès lors que M., [D] verse au débat de nombreux échanges avec son l’employeur mentionnant les ordres donnés et la surcharge de travail telle que reconnue ci-dessus.
Enfin, le salarié qui justifie du versement tardif de certains salaires (pièces n° 2) et de l’absence de bulletins de paie pendant plus de 14 mois (pièce n°14), n’a pas reçu le complément de salaire sans justification donnée par l’employeur.
Par ailleurs l’appelant justifie de ce que cette situation lui a occasionné des arrêts de travail dès le 30 janvier 2021 avec prolongation pour motif indiqué 'épisode anxio-dépressif’ et 'soins de psychothérapie’ ( pièces n° 19 : arrêts de travail et n° 20 : justification du site Ameli de l’historique des arrêts prescrits).
Ces arrêts de travail correspondent à la période de difficultés précitées et rencontrées par le salarié et sont donc, du fait de leur chronologie, en lien avec les faits dénoncés.
L’employeur échoue donc à démontrer que l’ensemble de ces faits était étranger à tout harcèlement moral .
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et la société, [1] condamnée à verser à M., [D] la somme de 4.000 euros.
Sur la discrimination liée à l’état de santé
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail : « ['] aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte ['] en raison de son état de santé ['] ».
L’article L. 1132-4 du même code ajoute « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ».
Lorsqu’un salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M., [D] fait valoir que le dépôt de plainte de l’employeur à l’encontre de médecins qui ont établi des certificats permet d’établir qu’il reconnait que la motivation du licenciement repose sur le fait que le salarié était placé en arrêt de travail.
Cet élément permet, de laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de la salariée ou à son handicap.
Il résulte du dossier que la société, [1] a écrit au procureur de la République : « Monsieur, [A], [D] a invoqué des congés de maladie pour ne plus travailler, ce qui m’a amené à prononcer son licenciement ». (pièce n° 64).
L’employeur ne formule aucune observation sur ce point.
A supposer qu’il ait considéré que les certificats étaient des faux, d’une part, cette qualification n’a pas été retenue, et d’autre part, si des propos dans les certificats remis au salarié ont permis d’évincer ces pièces du présent débat, demeurent les arrêts de travail.
Il ressort des termes employés par l’employeur que la discrimination liée à l’état de santé est établie.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société, [1] à payer à M., [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice , l’existence de celui-ci et son évaluation.
M., [D] fait valoir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires afin de faire cesser le harcèlement moral, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé, et qu’il lui a imposé de réceptionner des bidons contenant des produits dangereux à base d’acide concentrée, de transporter des cuves pesant 750 kg et ce à l’aide de chariot non prévu à cet effet, d’utiliser un camion dont la charge maximale est de 600 kg sans protection individuelle ni formation.
Il se fonde sur des courriers de l’inspection du travail et ajoute que la société, [1] a manqué à ses obligations en matière de visite médicale d’embauche en prévoyant une première visite au 16 septembre 2020 alors qu’il a été embauché le 1er novembre 2019 et qu’il souffre d’une myopathie.
L’employeur conteste toute faute en matière de sécurité dès lors que M., [D] avait la responsabilité de veiller à la mise en place des équipements de sécurité et soutient que la tardiveté concernant la visite médicale relève de la responsabilité du salarié qui n’a répondu qu’à la 3ème convocation en date du 6 janvier 2021.
En outre, il indique que M., [D] a été convoqué à son premier entretien le 16 septembre 2020, comme en attestent des échanges d’emails avec le salarié.
De plus, il affirme que M., [D] avait la responsabilité de veiller à la mise en place des équipements de sécurité.
En premier lieu, concernant M., [D] et la tardiveté de la visite médicale, la cour constate que d’une part, l’employeur justifie que c’est M., [D] qui a retardé la date de la visite ( pièces n° 45 à 50 ) alors qu’il ne prétend pas avoir subi un préjudice résultant d’un tel manquement, d’autant que le salarié a été déclaré apte au travail à l’issue de la visite du 6 janvier 2021.
En second lieu, concernant les’conditions de travail déplorables’que dénoncent M., [D], les pièces n°12 (photo d’une cuve) et n° 42, lettre de l’inspection du travail, ne sont pas de nature à justifier un préjudice subi par le salarié.
Enfin concernant le moyen tiré de l’absence de mesures nécessaires afin de faire cesser le harcèlement moral, ce moyen doit être écarté comme tendant à réparer le même préjudice que celui déjà indemnisé à ce titre.
Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement déféré de débouter M., [D] de la demande présentée au titre de l’obligation de sécurité.
Concernant le travail dissimulé
M., [D] soutient que la société, [1] ne lui a pas remis des bulletins de paie correspondant :
— à son statut de cadre dirigeant,
— aux heures de travail effectuées antérieurement au 1er novembre 2019 période pour laquelle il n’est pas justifié qu’il était déclaré ;
— à son complément de salaire concernant le projet Evasan ou le projet d’autodyalise à l’ARS.
Il ajoute que l’employeur a effectué des retenues inexpliquées sur ses salaires et que ceux -ci n’ont pas été versés aux dates indiquées sur les bulletins de paie 'soi-disant rectifiés'.
Pour justifier du caractère intentionnel de l’infraction, M., [D] fait valoir la répétition des infractions commises ainsi que le fait qu’il a été amené à travailler pour d’autres entités, que l’employeur ne lui a fourni ses bulletins de paie d’avril, mai et juin qu’après une relance par voie d’avocat et qu’il a réitéré ses agissements malgré les alertes de l’inspection du travail et du salarié.
L’intimée sollicite de la cour de dire comme étant irrecevables les demandes de M., [D] et à titre subsidiaire de confirmer la décision du conseil et de rejeter les demandes du salarié.
La demande de M., [D] est recevable.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que M., [D] a effectué des heures non rémunérées alors au demeurant qu’aucune demande n’est présentée au titre d’heures supplémentaires.
Il n’est pas justifié non plus qu’il n’a pas été déclaré à la bonne date du commencement de son activité au sein de la société ni qu’il a effectué des heures de travail pour d’autres sociétés.
La remise tardive de certains bulletins de salaire est insuffisante pour caractériser le travail dissimulé au sens de l’article précité.
Par confirmation du jugement déféré, M., [D] est débouté de la demande d’indemnité présentée à ce titre.
Concernant le maintien du salaire durant l’arrêt des travail
M., [D] justifie du paiement par la C.G.S.S.R. d’indemnité journalières en février, mars et avril 2021 (pièce n°21).
En application de la convention collective applicable, M., [D] soutient à juste titre que l’employeur aurait du maintenir son salaire à 100 % sur les trois premiers mois.
La société, [1] affirme que le complément de salaire a été versé durant la période d’arrêt de travail et ce chaque mois tel que cela est mentionné sur les fiches de paye postérieures à mars 2021; en charge de la preuve effective du paiement des sommes ainsi indiquées, elle n’en jsutifie cependant pas et ne répond pas au moyen du salarié selon lequel bien qu’indiquées de manière rectificative et à sa demande, ces sommes n’ont jamais été versées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M., [D] en retenant son salaire de référence calculé sur la moyenne des salaires brut des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail fixé à la somme de 3.101,14 euros au vu des bulletins de salaires produits.
Il est donc dû pour les 183 jours d’arrêt de travail au vu des indemnités journalières reçues de la caisse la somme se décomposant comme suit :
février 2021 : 3.101,14 – 1275,40 = 1.825,74
mars 2021 : 3.101,14 – 1.412,05 = 1.689,09
avril 2021 : 3101,14 – 1.366,50 = 1.734,64
Total : 5.249,47 euros brut, outre 524,95 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Concernant la déclaration tardive de l’accident du travail
L’appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de déclarer un accident du travail dans les 48 heures suivant l’accident. Pour en justifier, le salarié se fonde sur la déclaration d’accident du travail du 30 janvier 2021 et le questionnaire sur l’accident du travail du 21 avril 2021.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’employeur a 48 heures au plus tard (sauf en cas de force majeure) pour procéder à la rédaction d’une déclaration d’accident du travail et la transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie en ligne via le site dédié ou par voie postale en recommandé avec AR.
À défaut, le salarié peut également et pendant un délai de deux ans, déclarer lui-même l’accident qu’il dénonce.
En l’espèce, il est établi que l’accident dénoncé par le salarié, en date du 29 janvier 2021, comme accident du travail n’a été déclaré à la la C.G.S.S.R. que le 25 mars 2021.
Toutefois M., [D] n’invoque ni donc ne justifie d’aucun préjudice subi de ce fait.
L’appelant est par confirmation du jugement déféré débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant la remise tardive des bulletins de paie et des salaires
L’appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de lui verser ses salaires et ses bulletins de salaires pour le mois auquel ils correspondaient.
Il indique avoir attendu plus de 14 mois pour percevoir ses bulletins de paie.
Il ressort des pièces n°2 et 4 de l’appelant qu’à plusieurs reprises, son salaire a été versé tardivement pour les périodes suivantes :
— du 01/02/2021 au 28/02/2021, le salarié a perçu son salaire le 31/03/2021 ;
— du 01/03/2021 au 31/03/2021, le salarié a perçu son salaire le 30/04/2021 ;
— du 01/04/2021 au 30/04/2021, le salarié a perçu son salaire le 30/05/2021.
De surcroît, l’employeur n’a remis que très tard ses bulletins de paie à M., [D] puisqu’il a fallu attendre le mois de décembre 2021 pour les obtenir.
Toutefois M., [D] n’invoque, ni donc ne justifie d’aucun préjudice subi de ce fait.
L’appelant est par infirmation du jugement déféré débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral est nulle.
De plus, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail relatif à la discrimination noramment lié à l’état de santé est nul en vertu de l’ article L. 1132-4.
L’existence d’un harcèlement moral et au surplus d’une discrimination ayant été retenue, le licenciement prononcé le 7 juin 2021 à l’égard de M., [D] est nul, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs énoncés par l’employeur au soutien de cette mesure.
Le jugement entrepris est en conséquence également infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à la convention collective applicable, M., [D] en tant que cadre doit bénéficier d’un préavis de trois mois.
En retenant le salaire de base comme mode de calcul soit 2.531,70 euros brut, il convient de fixer à 7.595,10 € brut outre 759,51 € brut de congés payés afférents.
Concernant l’indemnité de licenciement
Selon l’article R.1234-2 du code du travail : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
La convention collective applicable n’est pas plus favorable.
L’ancienneté à prendre en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement s’apprécie à la fin du préavis, qu’il ait été exécuté ou non.
M., [D] a été engagé le 1er novembre 2019 et licencié le 7 juin 2021.
A la date de rupture de son contrat de travail, M., [D] disposait d’une ancienneté de 1 an et 10 mois préavis compris.
L’indemnité de licenciement se calcule comme suit sur la base du salaire non pas de base mais de référence tel que calculé sur les douze ou trois derniers mois, selon le calcul le plus favorable.
En l’espèce, au vu des bulletins de paie produits aux débats (pièces n° 2 / appelant) la moyenne des douze derniers mois, plus favorable, s’élève à 2.666,73 euros brut.
[(2.666,73 € x ¿ x 1] + [2.666,73 € x ¿) x (10/12)] = 1.222,24 euros.
Concernant les dommages-intérêts pour licenciement nul
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail qu’en cas de nullité du licenciement afférente à des faits de harcèlement moral ou de discrimination et en l’absence de demande de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salaire de référence étant en l’espèce ,de 2.666,73 euros brut et le salarié sollicitant le minimum de six mois de salaire au titre de l’indemnité précitée, il convient de lui allouer la somme de 16.000, 38 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société, [1] quant à la communication des pièces suivantes :
— Attestation des formations suivies par M., [D] depuis juillet 2021
— Certificats de travail depuis juillet 2021
— Relevé des allocations chômages perçues depuis le mois de juin 2021
S’agissant des certificats de travail et attestation de formation, la production de ces éléments est inutile ainsi que les éléments postérieurs à la relation de travail, notamment le relevé d’allocations chômage alors qu’est demandé le minimum de dommages et intérêts et qu’en tout état de cause il est produit en pièce 51, l’attestation de Pôle emploi du 6 juillet 2022;
La société, [1] est donc déboutée de cette prétention.
Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu de faire droit à la demande de M., [D] quant à la remise les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt sans cependant qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Concernant la tardiveté de la remise des précédents documents délivrés au salarié le 9 septembre 2021, d’une part, le retard n’est pas important au vu de la date de fin du contrat de travail le 8 août 2021 après le préavis, alors en tout état de cause qu’aucun préjudice n’est allégué et donc établi par le salarié.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail , dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était nul en application des articles L.1152-3 et L 1132-4 du code du travail , il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail à M., [D] dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des épens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel la société, [1] est condamnée aux dépens et à payer à M., [D] la somme de 4.000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 21 mars 2023 sauf en ce qu’il a :
— débouté M., [A], [D] de ses demandes de :
* dommages et intérêts pour non- respect du minimumconventionnel ;
* de rappel de salaire au titre de la classifiation de son emploi et de congés payés afférents ;
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de santé et sécurité au travail ;
* dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur ;
— condamné la société, [1] aux dépens
— condamné la société, [1] à payer à M., [A], [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que M., [A], [D] a subi un harcèlement moral au sein de la société, [1];
Dit que M., [A], [D] a subi une discrimination liée à son état de santé ;
Prononce la nulité du licenciement de M., [A], [D] ;
Condamne la société, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M., [A], [D] les sommes de :
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimintion liée à son état de santé ;
— 5.249,47 euros brut à titre de rappel de salaire complémentaire aux indemnités journalières perçues ;
— 524,95 euros de congés payés afférents ;
— 7.595,10 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 759,51 euros brut de congés payés afférents.
— 1.222,24 euros d’indemnité de licenciement ;
— 16.000,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M., [D] de ses demandes de dommages et intérêts :
* pour remise tardive des salaires et bulletins de salaires ;
* pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Ordonne la remise par la société, [1] à M., [A], [D] de documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie rectifiés conformément aux causes du présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société, [1] à France Travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à M., [A], [D], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société, [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Condamne la société, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M., [A], [D] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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