Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 22/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2022, N° 18/01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF IDF, URSSAF ILE DE FRANCE, LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 22/02628 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMH2
AFFAIRE :
[N] [W] [K]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01624
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [W] [K]
URSSAF IDF
CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie CREUZILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0006
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[Localité 2]
représenté par M. [U] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P27 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] [K] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants, au droit duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) du fait de son activité de conseil en informatique et en économie.
En l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilités et après notification d’une mise en demeure du 21 février 2018, l’URSSAF a fait signifier au cotisant, le 16 juillet 2018, une contrainte, datée du 10 juillet 2018, pour un montant total de 17 512 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2017.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le 28 juillet 2018 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 27 juin 2022, a :
— débouté le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la contrainte signifiée par l’URSSAF pour un montant de 17 152 euros ;
— condamné le cotisant aux dépens, incluant les frais de signification.
Le cotisant a interjeté appel. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 16 juillet 2018 pour un montant de 17 152 euros au titre du 4e trimestre 2017 ;
— de débouter l’URSSAF IDF et la C.I.P.A.V. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— de valider la contrainte contestée pour un montant de 17 512 euros ;
— de laisser les frais de signification à la charge du cotisant.
La CIPAV sollicite sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la CIPAV
Le litige concerne une contrainte notifiée au cotisant par la Caisse RSI Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France.
Le cotisant a indiqué oralement à l’audience qu’il ne contestait pas son affiliation au RSI.
Aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de la CIPAV, il convient donc de la mettre hors de cause.
Sur le montant des cotisations dues
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une
régularisation sur la base de ce revenu.
Il résulte de ces textes que les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Selon l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'I. – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. (…)
L’organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. – Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I'.
Le cotisant conteste l’assiette des cotisations litigieuses retenue par l’URSSAF.
En application des textes susvisés, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Il convient donc de vérifier les revenus figurant sur les avis d’imposition du cotisant pour s’assurer que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est correcte, les digressions du cotisant portant sur les déductions fiscales étant inopérantes, de même que ses développements portant sur les années qui ne font pas l’objet de la contrainte en litige.
En outre, s’agissant de l’assiette de calcul de la CSG et de la CRDS et contrairement à ce que soutient le cotisant, en application de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, elle correspond à la somme des revenus d’activité déclarés et les charges sociales déclarées. Le calcul opéré par l’URSSAF est donc conforme aux dispositions légales en ce qu’elle a intégré les charges sociales.
La contrainte objet du présent litige porte sur le 4ème trimestre 2017.
L’URSSAF a calculé les cotisations provisionnelles en tenant compte des revenus du cotisant au titre de l’année 2015, soit 81 112 euros, correspondant au montant retenu par le cotisant.
Il résulte des calculs détaillés dans les écritures de l’URSSAF, non contestés par le cotisant, que la cotisation afférente au 4ème trimestre 2017 s’élève à la somme de 16 190 euros, étant précisé que les cotisations définitives pour l’année 2017 ont été calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant.
L’URSSAF est donc bien fondée à réclamer à ce dernier la somme totale de 17 512 euros, dont 16 190 euros de cotisations et 1 322 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2017, figurant dans la contrainte objet du présent litige.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, après rectification de l’erreur matérielle, le tribunal ayant validé la contrainte à la somme de 17 152 euros après avoir mentionné la somme de 17 512 euros dans les motifs, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, avec cette précision que le montant de la contrainte du 10 juillet 2018 est de 17 512 euros, et non de 17 152 euros comme mentionné dans le jugement déféré ;
Y ajoutant,
En conséquence, condamne M. [D] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 17 512 euros ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [D] [K] ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2018, signifiée le 16 juillet 2018 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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