Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEUS SPORT c/ S.A.R.L. TRANS GUESLINE LIVE, S.A.S. DPD FRANCES, S.A.S.U. TECNO GLOBE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/03786 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5QX
(Réf 1ère instance : 2023F00089)
S.A.R.L. DEUS SPORT
C/
S.A.S. DPD FRANCES
S.A.S.U. TECNO GLOBE
S.A.R.L. TRANS GUESLINE LIVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GOSSELIN
Me LHERMITTE
Me RICHARD
Me CRESSARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Cécile HALLER, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DEUS SPORT
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°488 816 869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS DPD FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°444 420 830, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent VIGNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. TECNO GLOBE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°400 447 561, prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LASMOLES de la SELASU LASMOLES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TRANS GUESLINE LIVE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 799 734 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GILLARD substituant Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Deus Sport utilisant la marque Planète cycle a une activité de revente de matériels de sport via son site Internet Planète Cycle et a pour gérant M. [P]. Ce dernier est aussi gérant de la société Les 4 Nages. Ces deux sociétés sont établies dans des locaux situés [Adresse 7] [Localité 10].
La société Tecno Globe est spécialisée dans la vente, l’import export, le négoce de tous produits « grand public », matériels, pièces et machines industrielles.
La société DPD France a une activité de transport public routier de marchandises et de commissionnaire de transport.
La société Trans Guesline Live a une activité de transport de marchandises.
Par courriel du 11 juillet 2022, la société Deus Sport a commandé à la société Tecno Globe les produits suivants :
— 5 Varia radar RTL 515
— 32 compteurs Garmin Edge 830
— 22 compteurs Garmin Edge 530
— 15 compteurs Garmin Edge 1030 Plus.
Le même jour, la société Tecno Globe a confirmé par courriel l’envoi de la commande, laquelle était adressée en trois cartons.
La société Deus sport a réglé le montant de la facture émise le 15 juillet 2022 d’un montant de 17.567,29 euros.
Les colis ont été confiés par la société Tecno Globe à la société DPD France, commissionnaire pour le transport.
Cette dernière a missionné la société Trans Guesline Live.
Par courrier du 25 juillet 2022 adressé à la société Tecno Globe, la société Deus Sport a affirmé n’avoir jamais reçu les produits commandés et ce, malgré les mentions du suivi des colis, au 13 juillet 2022, selon lesquelles deux colis avaient été livrés à 10h36 et un autre à 19h10, après la fermeture des locaux. Elle a réclamé une nouvelle livraison.
Un bordereau de tournée de la société DPD porte le tampon de la société Les 4 Nages au 13 juillet 2022, sans signature.
La société Tecno Globe a adressé à la société Deus Sport trois documents signés le 27 juillet 2022, indiquant qu’il était remédié à une erreur de livraison, avec la remise des trois colis depuis la société Les 4 Nages à la société Deus sport.
La société Deus sport a de nouveau soutenu ne pas avoir reçu les colis et, le 25 août 2022, elle a déposé plainte pour le vol des colis et escroquerie.
Le 25 novembre 2022, la société Deus Sport a demandé à la société Tecno Globe le remboursement de la somme de 17.567,29 euros.
Le 13 mars 2023, la société Deus Sport a assigné la société Tecno Globe et la société DPD France afin de les voir condamner solidairement au remboursement de la commande et en indemnisation de ses préjudices économique et moral.
Le 6 avril 2023, la société DPD France a appelé en garantie la société Trans Guesline Live.
Le 10 octobre 2023, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que l’action de la société Deus Sport dirigée contre les sociétés DPD France et Trans Guesline Live est irrecevable car forclose,
— débouté la société Deus Sport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société DPD France de ses demandes dirigées contre la société Trans Guesline Live,
— condamné la société Deus Sport à verser à chacune des sociétés Tecno Globe, DPD France et Trans Guesline Live la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les sociétés Tecno Globe, DPD France et Trans Guesline Live du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Trans Guesline Live de sa demande dirigée contre la société DPD France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Deus Sport aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Deus Sport a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Deus Sport ont été déposées le 3 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société DPD France ont été déposées le 7 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société Tecno Globe ont été déposées le 6 décembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Trans Guesline Live ont été déposées les 17 et 19 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société Deus Sport demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société Deus Sport dirigée contre les sociétés DPD France et Trans Guesline Live est irrecevable car forclose,
— débouté la société Deus Sport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Deus Sport à verser à chacune des sociétés Tecno Globe, DPD France et Trans Guesline Live la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Deus Sport aux entiers dépens,
en conséquence :
et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement et déclarer la société Deus Sport recevable en son action et ses prétentions,
— infirmer le jugement et déclarer la société Tecno Globe responsable des préjudices subis par la société Deus Sport en raison du manquement à l’obligation de délivrance et en conséquence la condamner à indemniser l’intégralité des préjudices subis,
— infirmer le jugement et déclarer la société DPD responsable des préjudices subis par la société Deus Sport en raison du manquement à ses obligations de transporteur et de l’absence de livraison et, en conséquence, la condamner à indemniser l’intégralité des préjudices subis,
— infirmer le jugement et déclarer la société Trans Guesline Live responsable des préjudices subis par la société Deus Sport en raison du manquement à ses obligations de transporteur et de l’absence de livraison et, en conséquence, la condamner à indemniser l’intégralité des préjudices subis,
— infirmer le jugement et condamner les sociétés DPD, Trans Guesline Live et Tecno Globe, solidairement, au paiement d’une indemnité de 17.567,29 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du règlement en juillet 2022 jusqu’à parfait règlement, en réparation du préjudice matériel,
— infirmer le jugement et condamner les sociétés DPD, Trans Guesline Live et Tecno Globe, solidairement, au paiement d’une somme de 9.809,58 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du règlement en juillet 2022 jusqu’à parfait règlement, au titre du préjudice financier,
— infirmer le jugement et les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers qui comprendront les dépens d’exécution au titre de la procédure de première instance,
— débouter les sociétés DPD, Trans Guesline Live et Tecno Globe de toutes demandes, fins et conclusions, y compris en cause d’appel,
— les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel au titre de la procédure d’appel.
La société DPD France demande à la cour de :
— principalement, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société Deus Sport dirigée contre les sociétés DPD France et Trans Guesline Live est irrecevable car forclose,
— débouté la société Deus Sport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société DPD France de ses demandes dirigées contre la société Trans Guesline Live,
— condamné la société Deus Sport à verser à chacune des sociétés Tecno Globe, DPD France et Trans Guesline Live la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Deus Sport aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
— condamner la société Deus Sport à payer à la société DPD France, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement, débouter la société Deux Sport de toutes ses demandes à l’encontre de la société DPD France,
— et la condamner à payer à la société DPD France, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— plus subsidiairement, limiter la responsabilité de la société DPD France à la somme maximum de 1.357,62 euros,
— et débouter la société Deus Sport du surplus de ses demandes y compris au titre des frais répétibles et irrépétibles,
— très subsidiairement, débouter la société Deus Sport de ses demandes au titre de la TVA, des préjudices immatériels (perte de marge et préjudice moral) y compris au titre des frais répétibles et irrépétibles,
encore plus subsidiairement :
— dire l’action recevable l’action de la société DPD France contre la société Trans Guesline Live,
— condamner, pour le cas où une quelconque condamnation serait par impossible prononcée à l’encontre de la société DPD France, la société Trans Guesline Live à garantir la société DPD France de la totalité de cette quelconque condamnation,
— condamner la société Trans Guesline Live à payer à la société DPD France, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Trans Guesline Live aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Tecno Globe demande à la cour de :
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
— condamner la ou les parties succombante(s) à payer à la société Tecno Globe la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Trans Guesline Live demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, de :
— déclarer toute demande forclose,
— débouter la société Deus Sport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société DPD France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société DPD France et la société Deus Sport à verser à la société Trans Guesline Live la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DPD France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’action en responsabilité contre la société Tecno Globe, vendeur, pour défaut de délivrance conforme
La société Deus sport fait principalement valoir que le vendeur n’est pas en mesure de justifier que la délivrance est intervenue entre ses mains, soutenant que si le vendeur a confié la commande, sous sa responsabilité, au transporteur, cela ne l’exonère pas de sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.
Dans le contrat de vente de choses mobilières, la délivrance de la chose s’opère, en application de l’article 1606 du code civil, par la remise de la chose.
L’article 1609 du code civil précise :
« La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu ».
L’obligation de livraison est, quant à elle, une obligation du contrat de transport. La mauvaise exécution de l’obligation de livraison ne pèse pas sur le vendeur, mais sur le transporteur à qui elle incombe.
Il en résulte, comme le fait valoir la société Tecno Globe, qu’entre commerçants, le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserve a rempli son obligation de délivrance.
La société Deus sport ne conteste pas la remise des marchandises par la société Tecno Globe au transporteur.
Cette remise ressort tant du courriel de la société Tecno Globe du 11 juillet 2022, dont la teneur n’est pas discutée, par lequel elle indique : « la commande a été expédiée, voici le bon de livraison (il y a trois cartons) », que des mentions de prise en charge des trois colis par DPD France le même jour sur leur interface dont les copies d’écran sont versées aux débats.
En conséquence, la délivrance a été opérée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Deus sport à l’encontre de la société Tecno Globe.
Sur l’action en réparation formée contre les sociétés Trans Guesline Live et DPD
Cette action ne peut l’être qu’en vertu, pour le premier, du contrat de transport auquel, en qualité de destinataire, la société Deus sport est partie, et, pour le deuxième, du contrat de commissionnaire de transport.
La société Deus sport ne conteste pas la qualité de chacun.
Les sociétés Trans Guesline Live, substituée du commissionnaire et voiturier, et DPD, commissionnaire, font valoir une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des actions menées contre elles par la société Deus sport faute pour elle d’avoir porté réclamation contre le voiturier dans les conditions et délais de l’article L.133-3 du code de commerce.
L’article L.133-1 du code de commerce dispose que :
« le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
L’article L.133-3 du code de commerce instaure cependant une forclusion en ce que :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée (…) »
Le commissionnaire de transport profite de la fin de non-recevoir opposée par le transporteur.
La fin de non-recevoir ne peut s’appliquer en l’absence de présentation de la marchandise.
La société Deus sport soutient que la livraison n’a eu lieu ni le 13 juillet 2022 ni le 27 juillet 2022 et que sa preuve ne peut être rapportée par les documents intitulés « erreur de livraison » en ce qu’il ne sont pas accompagnés de la justification de « scan » des colis auquel s’oblige le transporteur.
Il est produit aux débats trois documents intitulés « erreur de livraison » portant sur l’expédition du 11 juillet 2022 et qui mentionnent la référence de chacun des trois colis litigieux.
Il est y est précisé « suite à une erreur de livraison, veuillez récupérer le(s) colis à l’adresse suivante : [Adresse 11] et le re-livrer à l’adresse ci-dessous : Planète cycle [Adresse 6]. »
Sur ces documents, après la date manuscrite mentionnée du 27 juillet 2022, il est porté dans un premier encart « à l’enlèvement » le tampon de la société Les 4 Nages et la signature « [N] » et, dans le deuxième encart, « à la livaison » le tampon de la société PlaneteCycle et la signature du même individu.
Il n’est pas contesté par la société Deus sport elle-même que la personne signataire était un préposé de la société Deus sport. La société Deus sport affirme, d’ailleurs, dans ses conclusions : « les commandes étaient, pendant la période des congés, traitées par M. [I] [N] ».
La société Tecno Globe a pris le soin de confirmer auprès du gérant de la société Deus sport par courriel du 28 juillet 2022 : « les colis ont été livrés hier. En pièce jointe tu as les 3 colis avec tampon planète cycles et signature ».
Dès lors, la preuve de la livraison est rapportée. La société Deus sport qui conteste les modalités de livraison devait, dans les trois jours qui suivaient ladite livraison, adresser, selon les conditions posées par l’article susvisé, sa protestation motivée, ce dont elle ne justifie pas.
Il n’est pas plus justifié de la fraude du transporteur lors de cette livraison finale, laquelle ne peut résulter de la seule absence de « scan » des produits, pour écarter la forclusion.
Ainsi, sans que la cour n’ait à répondre à l’argumentation détaillée des parties sur les faits du 13 juillet 2022 alors que la livraison a été reprise le 27 juillet 2022, il convient de considérer que la société Deus sport est forclose en son action à l’encontre de la société Trans Guesline Live, voiturier, et partant, à l’encontre du commissionnaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Deus sport. Il n’y a pas lieu à statuer sur l’action en garantie de la société DPD France à l’encontre de son substitué, les demandes n’étant formées qu’à titre subsidiaire. De la même manière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de garantie de la société Tecno Globe à l’encontre de la société DPD France.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé.
Succombant à l’instance d’appel, la société Deus sport est condamnée aux dépens de l’appel et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Tecno globe, la somme de 2 000 €, et aux sociétés DPD et Trans Guesline Live la somme de 500 € chacune.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Deus sport aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Deus sport à payer, au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2 000 € à la société Tecno globe,
— la somme de 500 € à la société DPD,
— la somme de 500 € à la société Trans Guesline Live,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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