Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 1 juin 2023, N° 20/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1213/25
N° RG 23/00864 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U72M
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
01 Juin 2023
(RG 20/00407 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRAINES D’ARTISTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 27 juin 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GRAINES D’ARTISTES a pour activité l’accueil de jeunes enfants et exploite cinq structures de type micro-crèches. Elle applique la convention collective des acteurs du lien social et familial, et emploie habituellement plus de 10 salariés.
Elle a engagé Mme [W] [O], née en 1992, par contrat à durée indéterminée du 15 mai 2019 à compter du 3 juin 2019 en qualité d’animatrice petite enfance.
Mme [O] a été arrêtée pour maladie du 19/08/2019 au 10/11/2019, puis à compter du 18/03/2020, suivie par un congé de maternité à compter du 11/09/2020, suivi d’un nouvel arrêt de travail le 04/01/2021.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing par requête du 29 décembre 2020, pour obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail par requête du 29/03/2021 ainsi que le paiement de diverses indemnités de rupture.
Le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste le 29/07/2021 précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Après convocation à un entretien prélable, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25/08/2021.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 14/02/2022 pour contester le licenciement. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes a':
— débouté Mme [W] [O] des demandes suivantes :
-5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité,
-390,82 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 39,08 euros pour les congés payés afférents,
-10.537,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires figurant à l’article L. 8223-1 du Code du travail,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale de son contrat de travail,
-66 euros à titre de remboursement des sommes indument prélevées sur le salaire pour une complémentaire santé à laquelle elle n’est pas affiliée,
-81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la journée de solidarité,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions de l’article L. 1225-16 du Code du travail,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son refus d’envoyer les attestations de salaires à la CPAM,
-73 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-1.497,25 euros nets au titre de rappel d’indemnités complémentaires, outre 149,74 euros au titre des congés payés y afférents,
-7.697,25 euros à titre d’indemnité pour résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre 769,72 euros à titre de congés payés y afférents,
— débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamné la société GRAINES D’ARTISTES à verser à Mme [O] la somme de 70 euros à titre de remboursement de la formation suivie à la demande de l’employeur et 81 euros à titre de rappel de salaire, outre 8,10 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamné la société GRAINES D’ARTISTES au paiement de la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GRAINES D’ARTISTES aux éventuels (dépens),
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté la SOCIETE GRAINES D’ARTISTES de l’ensemble de ses demandes.
Mme [O] a interjeté appel le 04/07/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 17/03/2024, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur la somme de 70 euros à titre de remboursement de la formation suivie à la demande de l’employeur et 81 euros à titre de rappel de salaire, outre 8,10 euros à titre de congés payés y afférents, d’infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société GRAINES D’ARTISTES à lui payer les sommes suivantes': -5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité,
-390,82 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 39,08 euros pour les congés payés afférents,
-10.537,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires figurant à l’article L.8223-1 du Code du travail,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale de son contrat de travail,
-113 euros à titre de remboursement des sommes indument prélevées sur le salaire pour une complémentaire santé à laquelle elle n’est pas affiliée,
-81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la journée de solidarité,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions de l’article L. 1225-16 du Code du travail,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son refus d’envoyer les attestations de salaires à la CPAM,
-1.497,45 euros nets au titre de rappel d’indemnités complémentaires, outre 149,74 euros au titre des congés payés y afférents,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner la société GRAINES D’ARTISTES à lui payer la somme de 7.697,25 euros à titre d’indemnité pour résiliation judiciaire du contrat de travail, outre 769,72 euros à titre de congés payés y afférents,
-2.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice nécessairement subi par la résistance abusive de l’employeur de transmettre une attestation Pôle emploi conforme,
-10.537,80 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.512,60 € (2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 351,26 euros à titre de congés payés y afférents,
-1.481,61 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— A titre subsidiaire 530,29 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— A titre infiniment subsidiaire, 412,82 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 10.537,80 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
-70 euros à titre de remboursement de la formation suivie à la demande de l’employeur et 81 euros à titre de rappel de salaire, outre 8,1 euros à titre de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— débouter la société GRAINES D’ARTISTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GRAINES D’ARTISTES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société GRAINES D’ARTISTES par ses conclusions reçues le 20/12/2023 demande à la cour de confirmer la décision déférées en ce qu’elle a débouté Mme [O] de ses demandes, sauf pour la prise en charge de la formation PSC1 et au remboursement de la journée non travaillée dans ce cadre ; au versement d’une somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuant de nouveau débouter Mme [O] de sa demande de prise en charge financière de la formation PSC1 et au remboursement et de la journée non travaillée dans ce cadre ;
— subsidiairement, limiter la condamnation au titre des heures supplémentaires à la somme de 340,61 euros outre 34,06 à titre de congés payés afférents,
Dans tous les cas :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 05/02/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
— l’obligation de sécurité, le respect de la durée du travail et du temps de pause :
L’appelante fait valoir que la limite quotidienne de 10 heures de travail a été dépassée à plusieurs reprises, que les plannings montrent en outre que le temps de pause n’était pas respecté, que ce manquements ont contribué à la dégradation de son état de santé alors qu’elle était enceinte, que même en déduisant le temps de pause du temps de travail la durée de 10 heures a été dépassée,
Mme [O] produit les plannings ne faisant pas apparaître le temps de pause (exemple': lundi 03/06/2019, 12h-18h30). L’intimée verse les attestations de trois salariées ([M], [F], [S]) dont l’appelante fait observer avec pertinence qu’elles sont rédigés en termes strictement identiques. De plus, la possibilité de prendre une pause n’est pas la prise effective du temps de pause. Enfin, la salariée indique ne pas avoir travaillé avec deux des témoins, ce que paraît confirmer les plannings au dossiers de l’intimée, au regard des prénoms des salariées. Il n’est donc pas justifié par l’employeur que Mme [O] a effectivement bénéficié d’un temps de pause.
En outre, les plannings font apparaître que la limite de 10 heures de travail quotidien a été dépassée (exemple': 06/08/2019': 11h15) et ce à plusieurs reprises, le temps de pause dont l’effectivité n’est pas démontrée ne pouvant pas être déduit.
Les griefs sont démontrés. Mme [O] est en conséquence fondée à faire valoir un manquement à l’obligation de sécurité, les faits lui ayant causé un préjudice dont la réparation sera évaluée à 500 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
— la demande au titre des heures supplémentaires :
Mme [O] verse ses plannings faisant apparaître ses horaires de travail quotidiens et les heures supplémentaires réalisées par semaine, qu’elle récapitule dans un tableau à ses conclusions.
Elle étaye donc sa demande au sens de l’article L3171-4 du code du travail, ce qui permet à l’employeur de produire ses propres éléments pour justifier du temps de travail de la salariée.
La société GRAINES D’ARTISTES explique que les heures supplémentaires se compensaient d’un mois sur l’autre, que la salariée disposait d’un solde négatif de 0,50 heures au terme de la période, que le calcul est erroné.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun accord de modulation. De plus, Mme [O] est bien fondée, en l’état de la lettre de dénonciation de la convention collective du 05/07/2020 à se prévaloir de la garantie de rémunération de l’article L2261-14 du code du travail.
La cour se convainc donc de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, et accueille la demande en paiement des sommes de 390,82 € et 39,08 € de congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
— l’indemnité pour travail dissimulé :
L’existence d’un litige relatif au paiement d’heures supplémentaires est insuffisant à établir le caractère intentionnel de la dissimiluation. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
— la modification unilatérale du contrat de travail :
Mme [O] explique qu’il lui a été demandé de réaliser le ménage des locaux une fois par mois le soir, ce qui ne ressort pas de ses fonctions, d’autant qu’elle devait parfois revenir dans les locaux pour le ménage après sa journée de travail jusqu’à 20h00, les horaires étant contractualisés.
L’employeur, qui admet que la salariée devait réaliser des tâches de ménages, ne justifie pas que la fiche de poste a été communiquée à la salariée.
Mme [O] est donc fondée à invoquer une modification de ses fonctions. Il ui sera alloué une indemnité de 250 € en réparation de son préjudice. Le jugement est infirmé.
— le prélèvement de la mutuelle :
Mme [O] explique que la somme de 9,43 € a été prélevée à compter du mois d’août 2020, alors qu’elle bénéficie d’une complémentaire santé, et qu’en outre l’organisme de prévoyance lui a indiqué en février 2021 qu’elle n’était pas affiliée.
Il ressort du mail du 09/02/2021 de la compagnie «'M comme Mutuelle'» que Mme [O] n’est pas inscrite auprès de cet organisme. Il est exact que Mme [O], qui ne répond pas sur ce point, n’a pas justifié de son rattachement à la mutuelle de son coinjoint. Toutefois, il n’a pas été répondu au message de la salariée du 23/02/2021 alertant l’employeur de l’absence de prise en charge effective. Il n’est pas plus justifié des modalités d’inscription que Mme [O] aurait manquées. Il convient d’infirmer le jugement et d’allouer à la salariée la somme de 113,16 € au titre de la répétition des sommes dues, puisqu’elle n’a pas bénéficié des garanties de la mutuelle.
— le décompte de la journée de solidarité :
Mme [O] indique que la journée de solidarité a été décomptée par un jour de congé payé en juin 2020 alors qu’elle était en arrêt de travail.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, le bulletin du mois de juin comporte la mention d’un jour de congé payé qui n’a cependant pas été déduit du solde de jours de la salariée. Le jugement est confirmé.
— le refus de l’employeur d’autoriser les rendez-vous médicaux :
Mme [O] indique que Mme [V] a refusé à deux reprises qu’elle se rende aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance de sa grossesse.
Il ressort des échanges de courriels du 15/03/2020 que Mme [O] a demandé à s’absenter popur se rendre à un rendez-vous gynécologique, le médecin ayant indiqué devoir fermer le cabinet en raison du COVID, ce qu’a refusé l’employeur («ah ben là, non vous n’avez pas le choix que de venir travailler') dans un premier temps. Il ressort de la suite de l’échange que la salariée a pu se rendre au rendez-vous après l’avori fait décaler à 9h00. S’agissant de la demande du 23/04/2020, il a été répondu à la salariée «'ça serait bien de prendre vos rv pendant votre arrêt'», ce qui caractérise un refus, sinon une attitude réticente à permettre la réalisation des visites médicales. Il en résulte un manquement aux obligations de l’article L1225-16 du code du travail qui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer par la somme de 300 €. Le jugement est infirmé.
— la résistance abusive relativement à l’envoi des sattestations de salaire :
Mme [O] explique que l’employeur a tardé à établir les attestations de salaire pendant le congé de maternité, puis de maladie, qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière du 28/04/2020 au 20/08/2020.
Il ressort des échanges de courriel du 01/03/2021 que la salariée a indiqué à l’employeur que la caisse primaire n’avait aps reçu l’attestation de salaire pour le calcul des indemnités journalières.
Ce message semble faire suite à celui de la caisse qui indique que l’arrêt de travail du 04/01/2021 a été enregistré mais que la caisse reste en attente de l’attestation de salaire. En outre, il apparaît que le 17/08/2020, au regard de la pièce 21 de l’intimée, la salariée a interpelé l’employeur faute de bénéficier de l’attestation depuis la prolongation de l’arrêt le 07/08/2020. L’ensemble de ces messages permet de caractériser une défaillance de la société intimée dans l’établissement des attestations de salaire, qui a cause un préjudice à la salariée qui sera réparé par une indemnité de 200 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
— le respect du droit au congés payés pendant le congé maternité ':
Mme [O] rappelle que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination du congé les périodes de congé de maternité, qu’elle n’a pas acquis de congés payés pendant la période du 11/09 au 31/12/2020. Elle indique que la somme a été régularisée lors de la rupture du contrat de travail ayant perçu une somme de 1.219,78 € ce qui justifie de plus fort la demande de résiliation judiciaire.
Il ne peut qu’être constaté que le grief est établi, et qu’au regard des bulletins de paie, le congé de mternité n’a pas ouvert droit à des jours de congés payés, la salariée ayant toutefois perçue l’indemnité correspondante.
— le rappel de salaire au titre du maintien de salaire :
Mme [O] invoque les dispositions de l’article L1226-1 du code du travail, précisant avoir été en arrêt maladie du 03/06/2020 au 31/08/2020, puis du 04/01/2021 jusqu’au licenciement, qu’elle n’a pas perçu le maintien de salaire (2.123,75 €), qu’il subsiste un solde en sa faveur de 1.497,45 €.
L’intimée considère que la demande n’est pas fondée par application de l’article 9 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Bien que l’attestation de paiement d’indemnités journalières produite ne corresponde pas à la période réclamée, Mme [O] produit ses bulletins de paie de juin à août 2020 qui ne font apparaître aucune somme au titre du maintien de salaire. Elle justifie de son calcul dans ses écritures et par suite de l’existence de sa créance.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de maintien de salaire ce qui n’est pas fait.
La demande en paiement de la somme de 1.497,45 € ne peut qu’être accueillie.
— le refus de transmettre une attestation Pôle emploi conforme :
Il ressort des nombreux courriels de la salariée restés sans réponse qu’elle a demandé la rectification de l’attestation du Pôle emploi qui était erronée par la mention d’un dernier jour travaillé le 25/08/2021 alors qu’il s’agissait du 13/05/2020. Le pôle emploi a pris la salariée en charge, la salariée devant transmettre l’attestation employeur rectifiée, qui ne l’a pas été. L’intimée qui n’a pas délivré une atetstation conforme a donc exposé la salarié au risque d’un défaut de prise en charge, ce qui a causé à la salariée un préjudice devant être réparé par une indemnité de 150 €.
Sur le paiement de la formation
En vertu de l’article L.6321-1 du code du travail l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il appartenait à la société GRAINE D’ARTISTES de prendre en charge le coût de la formation au titre de l’attestation de formation aux premiers secours, puisque le contrat de travail avait été signé. Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur le remboursement de la somme de 70 € au titre de la formation et de 81 € à titre de rappel de salaire, la journée de formation ayant été décomptée.
Sur l’exécution loyale du contrat
La cour ne peut que constater avec l’appelante les multiples difficultés d’excéution du contrat de travail, caractérisant un manquement à l’obligation de l’article L.1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le préjudice de l’appelante doit toutefois être apprécié au regard des demandes indemnitaires faites pour chacun des griefs qui ont indemnisés. Sa réparation ne saurait excéder une somme de 200 € réparant son préjudice. Le jugement est infirmé.
La société GRAINES D’ARTISTES sera condamnée au paiement des sommes précitées.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Mme [O] établit plusieurs griefs notamment le non-respect du temps de pause et de la durée légale du travail, ainsi qu’un défaut de paiemetn d’heures supplémentaires, et du maintien de salaire, qui constituent autant de manquements aux obligations essentielles du contrat de travail, et en ont rendu impossible l’exécution.
Il convient d’accéder la demande, et par infirmation du jugement de prononcer la résiliation du contrat de travail, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 25/08/2021.
Il convient de fixer l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois à la somme de 3.512,60 € outre 351,26 € de congés payés afférents.
Mme [O] sollicite le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement. Toutefois, les dispositions de l’article L1226-14 du code de travail ne sont applicables qu’aux inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, condition non établie en l’espèce.
Elle fait valoir, en se prévalant de «'l’origine professionnelle'» du licenciement un manquement à l’obligation de sécurité ayant causé l’inaptitude. Le moyen doit être écarté puisqu’il a été fait droit à la demande de résiliation, et de plus, à supposer établi un tel lien, Mme [O] ne peut pas valablement se prévaloir des dispositions précitées.
L’indemnité légale de licenciement calculée sur une moyenne de 1.756,30 € par application de la convention collective, compte-tenu d’une ancienneté de deux ans et deux mois, s’établit à 951,33 €, un solde de 530,29 € subsistant en faveur de la salariée.
Il n’y a pas lieu d’écarter le barème de l’article L1235-3 du code du travail. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 5.300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’enjoindre à la société GRAINES D’ARTISTES de rembourser à l’établissement France travail les indemnités de chômages perçues par Mme [O] dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
La société GRAINES D’ARTISTES supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer à Mme [O] une indemnité globale de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune facture n’étant produite pour justifier sa demande de 6.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le remboursement de la formation et le paiement du salaire, l’indemnité pour travail dissimulé, le décompte de la journée de solidarité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL GRAINES D’ARTISTES, la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 25/08/2021,
Condamne la SARL GRAINES D’ARTISTES à payer à Mme [W] [O] les sommes qui suivent':
-500 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-390,82 € et 39,08 € de congés payés afférents de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-250 € en réparation de son préjudice pour la modification unilatérale du contrat,
-113,16 € pour le remboursement de la mutuelle,
-300 € de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des difficultés de rendez-vous médicaux,
-200 € de dommages-intérêts pour le retard de délivrance des attestations de salaire,
-1.497,45 € au titre du maintien de salaire outre 149,74 €,
-150 € pour le refus de rectifier l’atetstation du Pôle emploi,
-200 € de dommages-intérêts pour le défaut d’exécution loyale du contrat,
— 3.512,60 € outre 351,26 € de congés payés afférents d’indemnité compensatrice de préavis,
-530,29 € de solde d’indemnité de licenciement,
-5.300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SARL GRAINES D’ARTISTES de rembourser à l’établissement France travail les indemnités de chômages perçues par Mme [O] dans la limite de six mois à compter du licenciement par application de l’article L1235-4 du code du travail,
Condamne la SARL GRAINES D’ARTISTES aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [W] [O] une indemnité globale de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Plainte ·
- Rémunération ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Caractère ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Corse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Assurance-vie ·
- Avant dire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congé ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Métropole ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Courrier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- In solidum ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Libération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Surendettement ·
- Provision ·
- Enrichissement sans cause ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.