Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 23/15108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15108 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/05746
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014959 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de la chambre et par M. Edouard LAMBRY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2023 a:
— validé le congé pour vente délivré à M.[J] [H] pour le 31 mai 2022 et ordonné la libération des lieux, au besoin son expulsion,
— condamné M.[J] [H] à payer à M. [V] [W] et M. [X] [W] :
* la somme de 775,47€ au titre de l’impayé locatif à mars 2023, après effacement de dette du 10 février 2023 de 1 103,96 euros, au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
* outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à libération des lieux loués,
— rejeté toute autre demande.
— et condamné M.[J] [H] aux dépens.
M.[J] [H] a fait appel de ce jugement suivant déclaration du 6 septembre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2023, il demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [W] à lui payer une somme de 8 633,00 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de ses conclusions d’appelant ;
— ORDONNER éventuellement la compensation entre les sommes dues ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [W] à payer à l’avocat ayant accepté de le représenter au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 2 000 euros, sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Messierus [W] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [V] [W] et M. [X] [W], par conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2025, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4 131,34 € à février 2024 et de condamner M. [H] à leur payer une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la validité contestée du congé pour vendre litigieux
Vu l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989,
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le jugement entrepris valide le congé délivré à l’appelant le 16 juillet 2020 pour le 31 mai 2022 (pièce appelant 2).
En effet, l’appelant soutient vainement que ce congé serait nul faute, d’une part, de préciser que l’offre de vente qu’il contient n’est valable que pendant les deux premiers mois du délai de préavis, et faute, d’autre part, de mentionner la surface précise du bien en cause, dès lors qu’il procède par affirmation quant à ses préjudices, prétendument subis alors qu’il n’indique pas et a fortiori n’établit pas avoir eu l’intention et la possibilité de se porter acquéreur.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les chefs du jugement entrepris qui sont les suites nécessaires du congé validé
L’appelant ne soutient pas utilement sa demande d’infirmation des autres chefs du jugement entrepris relatifs au congé et à ses suites nécessaires, en se bornant précisément à préciser qu’ils en sont la suite nécessaire. Ils sont donc confirmés, sauf du chef de la dette locative, à actualiser.
Ainsi, au vu du décompte produit et non contesté (pièce intimés 5), l’appelant est condamné à payer aux intimés la somme de 4 131,34 euros à titre d’arriéré locatif pour la période d’avril 2023 à février 2024 inclus.
Sur les demandes de dommages et intérêts de l’appelant
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande en dommages et intérêts fondée sur la nullité du congé litigieux.
Une demande en dommages et intérêts pour manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, est opportunément présentée en appel, à hauteur de 50% du montant du loyer sur les 36 derniers mois d’occupation, alors que l’appelant, expulsé en avril 2024 (pièce intimés 15), est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022 et n’a jamais formé aucune demande à ce titre. Cette demande n’est étayée d’aucune pièce objective, ce que ne sont pas les photos produites, non datées et en tout état de cause, prises non contradictoirement, par suite sans certitude qu’elles correspondent au logement litigieux.
Au surplus, l’intimé fait valoir sans être contredit qu’il résulte de la décision de surendettement (sa pièce 9) corroborée avec les indications du fils de l’appelant, qu’entre 2013 et 2022, soit à la date d’effet du congé, le locataire n’occupait plus les lieux loués qui l’étaient par son fils.
Non fondée, cette demande indemnitaire est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef de la dette locative, à actualiser ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[J] [H] à payer à M. [V] [W] et M. [X] [W] la somme de 4 131,34 euros à titre d’arriéré locatif pour la période d’avril 2023 à février 2024 inclus ;
Condamne M.[J] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] à payer à M. [V] [W] et M. [X] [W] une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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