Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er avr. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°284
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRAW
Recours c/ déci TJ Nîmes
29 mars 2025
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 1er AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 03 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2025 concernant :
M. [O] [U]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 25 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2025 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 25/1643 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 16h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [U] le 31 mars 2025 à 12h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [H] [T] [E] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [O] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] a été condamné le 3 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 21 février 2025, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 25 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 mars 2025 à 16h22, M. [U] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 29 mars 2025, notifiée à M. [U] à 18h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 12h16. Sa déclaration d’appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et requiert des soins qui ne peuvent être prodigués au sein du centre de rétention.
A l’audience, Monsieur [U] :
Déclare qu’il a des problèmes de santé, qu’il souffre de diabète et d’hyperthyroïdie, qu’il a des malaises et a été conduit à deux reprises au CHU,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [U] produit le certificat médical établi par le docteur [M] de l’unité médicale du centre de rétention administrative le 25 février 2025 et indiquant que M. [U] souffre de diabète et d’hypothyroïdie, qu’il est impossible de cuisiner au CRA ainsi que le certificat médical établi le 28 mars 2025 relevant que les conditions de rétention au CRA « ne paraissent pas compatibles avec la prise en charge de son diabète ».
Son avocat relève que le dossier n’est pas complet et fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [U] pour des raisons médicales.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [U].
SUR LE FOND :
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
Conformément aux dispositions de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Le conseil de M. [U] fait valoir que le dossier est incomplet.
En l’espèce, la cour n’est saisie par M. [U] que de l’appel d’une requête sollicitant sa remise en liberté, sans qu’une requête préfectorale en prolongation de la rétention n’ait saisi ni le tribunal, ni la cour. Il appartient dès lors à M. [U], conformément aux dispositions de l’article L. 742-8 du code précité, de faire valoir les éléments nouveaux fondant la demande de mise en liberté. M. [U] fait valoir comme unique élément nouveau l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Dès lors, la cour dispose des éléments nécessaires pour exercer son contrôle dans le cadre de cette audience et M. [U] ayant exclusivement saisi le tribunal puis la cour, la décision attaquée a bien été produite, conformément à l’article R. 743-2 du code précité.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [U] avec la rétention :
L’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter des soins auprès de l’unité médicale du centre de rétention.
Monsieur [U] soutient qu’il souffre de diabète et d’hypothyroïdie et qu’en conséquence sa rétention doit être levée.
Au soutien de ce moyen, M. [U] produit deux certificats médicaux. Il convient de relever que le certificat médical produit mentionne que les conditions de rétention « paraissent » incompatibles avec l’état de M [U].
Il n’est pas contesté que les pathologies dont souffre M. [U] doivent faire l’objet d’un suivi médical régulier. M. [U] a déclaré à l’audience avoir consulté l’unité médicale du centre de rétention et prendre un traitement médicamenteux. Ces certificats médicaux ne sont pas circonstanciés, n’établissent pas en quoi la rétention serait incompatible avec le suivi médical de M. [U] par l’unité médicale du centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier. Les considérations relatives à l’adaptation des repas relèvent du règlement du CRA. Il ne saurait toutefois en être déduit une incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [U].
Les pièces produites n’établissent pas une atteinte de M. [U] à son accès aux soins.
Il convient néanmoins d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de M. [U].
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 1er Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [U], pour notification par le CRA,
Me Laurence AGUILAR, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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