Confirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 février 2023, N° 11-18-318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01325 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 11-18-318
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [V] [B]
née le 12 Novembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 9],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
Monsieur [P] [N]
né le 11 Janvier 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2011, M. [G] [H] a donné à bail à Mme [V] [B] et M. [P] [N] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Adresse 11] (11) pour une durée de 3 années à compter du 11 juin 2011, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 650 euros.
Soutenant que le logement est affecté d’importants désordres, Mme [V] [B] et M. [P] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance de Carcassonne, par acte d’huissier délivré le 24 août 2017, M. [G] [H] en référé expertise et en suspension et consignation des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité du logement. Par ordonnance du 10 avril 2018, M. [Y] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier du 13 juin 2018, M. [G] [H] a fait assigner Mme [V] [B] et M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins notamment d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Mme [V] [B] et M. [P] [N] ont quitté le logement.
L’expert a établi son rapport le 18 novembre 2020.
Le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Constate l’extinction de l’instance introduite par M. [G] [H] suivant assignation du 13 juin 2018 à l’encontre de Mme [V] [B] et M. [P] [N], par l’effet de la péremption ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens.
Le premier juge relève qu’entre le 21 juin 2018, date du dépôt de l’assignation, et le 28 février 2022, date de fixation de l’affaire, plus de trois années se sont écoulées sans que les parties ne justifient d’aucun acte interruptif de péremption, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise faisant partie de l’instance en référé et non au fond et n’interrompant, de ce fait, pas le délai de péremption.
M. [G] [H] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2023, M. [G] [H] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne le 28 février 2023 ;
A titre liminaire,
Rejeter la péremption d’instance soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne le 28 février 2023 ;
Juger au contraire que ladite péremption n’est nullement acquise et que le fond du dossier peut ainsi être abordé ;
Au fond,
Constater la défaillance des locataires dans le paiement de leur loyer et ce, depuis le mois de février 2017 jusqu’au 26 février 2019 ;
Constater l’absence d’insalubrité et d’inhabitabilité du logement pendant toute la durée du bail ;
Condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [V] [B] à payer à M. [G] [H] la somme de 12.763 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 26 février 2019, jour de la restitution des clefs du logement ;
Condamner les mêmes à payer à Mme [V] [B] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
M. [G] [H] conteste la péremption d’instance arguant du fait qu’aucun délai de plus de deux ans sans diligences ne s’est écoulé. Il soutient que l’envoi, en procédure orale, des conclusions à la partie adverse ainsi que les démarches, en l’espèce les dires, accomplies auprès d’un technicien désigné pour exécuter une mesure d’instruction ont un effet interruptif du délai de péremption. L’appelant ajoute que lorsqu’il existe un lien entre deux affaires pendantes, en l’espèce une en référé et une au fond, la diligence accomplie dans le cadre de l’une des instances interrompt le délai de péremption de l’autre.
M. [G] [H] soutient être bénéficiaire d’une créance au titre des loyers impayés de 12.763 euros et sollicite la condamnation des consorts [L] à lui payer ladite somme. Il conteste l’allégation selon laquelle les intimés auraient libéré les lieux en novembre 2018, ces derniers ayant remis les clés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2019.
Il conteste également avoir commis des manquements pendant la durée du bail, affirmant être toujours intervenu à première demande pour réaliser les travaux sollicités et ajoutant que les locataires ne démontrent pas la prétendue inhabitabilité des lieux leur permettant de s’exonérer du paiement des loyers dès lors que le bailleur aurait remis un logement décent au jour de la signature du bail et que les travaux concernant le sinistre ont été réalisés.
M. [G] [H] conclut à la condamnation des consorts [L] pour résistance abusive. Il soutient avoir subi un préjudice du fait de l’absence de paiement des loyers par les intimés qui auraient fait preuve de mauvaise foi en refusant de respecter leurs obligations.
Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2023, les consorts [L] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Donner acte aux consorts [L] de ce qu’ils s’en remettent à justice sur la question de la péremption d’instance ;
A titre principal,
Débouter M. [G] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que Mme [V] [B] et M. [P] [N] ont subi un trouble de jouissance du fait de l’indécence de leur logement ;
Fixer le montant des loyers dus par les consorts [L] à la somme de 5 575 euros jusqu’en novembre 2018, en tenant compte de la somme de 6.375 euros bloquée entre les mains de la CAF, qu’il appartient aux bailleurs de récupérer ;
Débouter M. [G] [H] de sa demande tenant au paiement des loyers de fin novembre 2018 au 26 février 2019 ;
Condamner M. [G] [H] à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [N] la somme de 10.400 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance du 1er mars 2016 au 30 juin 2017 ;
Condamner M. [G] [H] à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [N] la somme de 4.250 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance du 1er Juillet 2017 à fin novembre 2018 ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
Subsidiairement,
Dire et juger que Mme [V] [B] et M. [P] [N] ont subi un trouble de jouissance du fait de l’indécence de leur logement ;
Fixer le montant des loyers dus par les consorts [L] à la somme de 11.050 euros jusqu’en novembre 2018 ;
Débouter M. [G] [H] de sa demande tenant au paiement des loyers de fin novembre 2018 au 26 février 2019 ;
Condamner M. [G] [H] à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [N] la somme de 10.400 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance du 1er mars 2016 au 30 juin 2017 ;
Condamner M. [G] [H] à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [N] la somme de 3.900 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance du 30 juin 2017 à fin novembre 2018 ;
Condamner M. [G] [H] à verser à Mme [V] [B] et M. [P] [N] la somme de 7.132 euros en réparation de leur préjudice au titre de la perte de leur allocation logement du fait de l’indécence du logement ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les intimés soutiennent avoir subi un trouble de jouissance imputable à l’insalubrité du logement. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise dans lequel l’expert mentionne « je considère une insalubrité des lieux du 1er mars 2016 au 30 juin 2017. Lors de cette période le logement n’était pas décent. », retenant des tâches de moisissures et une humidité persistante dans les lieux et conclut « entre le 1er mars 2016 et le 30 juin 2017, les lieux étaient inhabitables. Une réduction de loyer importante voire totale pourrait être considérée. ».
Les consorts [L] ajoutent que les désordres ont persisté après les travaux, impactant leur jouissance paisible des lieux et celle de leurs trois enfants ce qui les a conduit à quitter le logement au mois de novembre 2018.
Les intimés reconnaissent devoir la somme de 5.775 euros au bailleur correspondant à la part restant après déduction des APL aux loyers dus avant novembre 2018. Ils contestent ainsi être redevables de sommes après le mois de novembre 2018 puisqu’ils auraient quitté le logement à cette date, affirmant que la remise des clés tardive est imputable au bailleur qui a refusé de se rendre disponible.
Subsidiairement, si les locataires étaient condamnés au paiement de toutes les sommes, y compris de l’allocation logement, ils sollicitent la condamnation de M. [G] [H] à les indemniser de la privation du bénéfice de l’allocation logement, imputable selon eux à la faute du bailleur ayant eu pour conséquence l’indécence du logement et la suspension du versement de ladite allocation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur la péremption :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Après avoir sollicité les observations des parties, le premier juge a écarté tout acte interruptif d’instance considérant d’une part que l’instance de référé a pris fin avec la désignation de l’expert et que les diligences accomplies dans le cadre des opérations d’expertise ne peuvent profiter à l’instance engagée au fond, et d’autre part que les conclusions non déposées au greffe ne peuvent interrompre le délai dans le cadre d’une procédure orale.
Il a ainsi constaté d’office la péremption de l’instance en l’absence d’acte interruptif entre l’assignation délivrée le 21 février 2018, qui est le point de départ de la prescription, et le 28 février 2022, date de fixation de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2022.
La cour ne peut que souscrire à l’analyse du premier juge rappelant au besoin que selon une jurisprudence constante, la cour de cassation considère que s’agissant de deux instances distinctes, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption dans l’instance au fond. Il s’ensuit que l’appelant ne peut valablement se prévaloir d’actes accomplis dans le cadre des opérations d’expertise pour obtenir une interruption du délai de péremption qui court dans l’instance au fond.
De plus, les conclusions échangées entre les parties n’ayant pas été déposées antérieurement à l’audience, elles ne peuvent être datées que du jour de l’audience à laquelle elles sont évoquées s’agissant d’une procédure orale.
Il s’ensuit que le premier juge a à bon droit constaté l’absence d’acte interruptif de péremption entre le 21 juin 2018 et le 28 février 2022.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Graine ·
- Artistes ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Courrier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- In solidum ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Libération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Surendettement ·
- Provision ·
- Enrichissement sans cause ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire ·
- Voiturier ·
- Action ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Diabète ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Incompatibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Paie ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéoprotection ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Action ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.