Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 1er septembre 2025, n° 23/01063
CPH Saint-Germain-en-Laye 23 mars 2023
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CA Versailles
Confirmation 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement pour motif discriminatoire

    La cour a estimé que rien ne permettait d'établir une relation entre l'état de santé du salarié et son licenciement, et que le salarié n'a pas démontré que la rupture était motivée par son état de santé.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le défaut de convocation à l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure qui n'entraîne pas la nullité du licenciement, mais peut ouvrir droit à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Réintégration suite à la nullité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de preuve des griefs allégués

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas établi la preuve des griefs allégués, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Installation d'un système de vidéosurveillance sans information

    La cour a jugé que Monsieur [N] n'a pas prouvé que le système de vidéoprotection avait été utilisé pour le surveiller directement.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale d'embauche

    La cour a confirmé que Monsieur [N] ne justifiait d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a condamné la société Action France à verser des frais irrépétibles à Monsieur [N].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais n'avait pas prononcé sa nullité. La cour d'appel a examiné les demandes de M. [N], notamment la nullité du licenciement pour motif discriminatoire lié à son état de santé et la violation de ses droits de la défense. La juridiction de première instance avait conclu que les griefs invoqués par l'employeur étaient infondés et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les demandes de nullité et de réintégration, tout en condamnant la société Action France à verser des indemnités à M. [N]. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, ajoutant des précisions sur certaines demandes.

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1Cour d'appel de Versailles, le 1 septembre 2025, n°23/01063
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er sept. 2025, n° 23/01063
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01063
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 23 mars 2023, N° F22/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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