Confirmation 7 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 févr. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2026
N° RG 26/00237
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRXN
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 5] en date du 06 Février 2026 à 10h08.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application de l’article L.743-7 du CESEDA.
Assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office;
assisté de Monsieur [K] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Régulièrement convoqué, non comparant;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2026 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2026 à 11h26,
signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Maria FREDON, greffière;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 24 avril 2024 par le préfet des Yvelines, notifié à Monsieur [C] [T] le même jour à 14h56;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2026 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [C] [T] le même jour à 17h44;
Vu l’ordonnance du 06 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté le 06 Février 2026 à 14h35 par Monsieur [C] [T] ;
Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'Je n’ai pas d’adresse fixe en France. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait appel, j’ai été accusé de vol alors que j’ai rien fait. On ne peut pas m’accuser de vol pour rien. Je suis en France depuis 2023. Je demande à être libérable, je veux repartir en Espagne pour régulariser ma situation. Je voulais avant de partir, avoir de l’argent en travaillant pour repartir'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents a été réalisée par un interprète par téléphone, sans que les circonstances ayant rendu nécessaire le recours à ce procédé de télécommunication ne soient précisées, ce qui affecte la régularité de la mesure. Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, M. [T] n’ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes lors d’une précédente mesure de rétention de deux mois.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Selon les dispositions de l’article R.743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
L’ordonnance querellée a été rendue le 6 février 2026 à 10 heures 08 et notifiée à M. [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 6 février 2026 à 14h34 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2. Sur la détention arbitraire
Dans la déclaration d’appel, M. [T] soutient au visa de l’article 66 de la Constitution qu’il a fait l’objet d’une détention arbitraire de trois jours précédant immédiatement le placement en rétention, les raisons de cette détention ne ressortant pas des pièces de la procédure. Il considère que cette irrégularité substantielle affecte la validité du placement en rétention.
Selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant et a retenu le premier juge, il ressort des pièces de la requête préfectorale, plus particulièrement de la fiche pénale, que M. [T] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Draguignan en date du 1er février 2026 dans l’attente de sa comparution le lendemain devant le tribunal correctionnel pour des faits de vol aggravé dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Si la requête ne contient pas la décision rendue par cette dernière juridiction, qui n’apparaît pas sur la fiche pénale, elle comprend l’avis de levée d’écrou daté du 2 février 2026 à 17h44, dont il s’évince que soit M. [T] a été relaxé par la juridiction correctionnelle, soit a bénéficié d’une peine alternative à l’incarcération. Compte tenu de ces éléments, le moyen invoqué tiré de la détention arbitraire est infondé et sera rejeté.
3. Sur la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par un interprète par téléphone
L’article L.743-12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [T] le 2 février 2026 à 17h44 par le truchement de la plateforme téléphonique d’interprétariat AFT.COM et par M. [P], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’occurrence, l’appelant ne soutenant pas avoir été dans l’incapacité d’exercer les droits lui étant reconnus en rétention et lui ayant été notifiés, il n’est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et des droits afférents ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits, l’intéressé ayant eu connaissance de ces mesure et droits dans la langue arabe qu’il a déclaré comprendre et la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Le moyen sera donc rejeté.
4. Sur les perspectives d’éloignement
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, si M. [T] a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention dont la mainlevée a été décidée par ordonnance de la présente juridiction en date du 26 septembre 2025 au motif de l’absence de preuve rapportée par l’autorité administrative de la délivrance à bref délai de documents de voyage, il résulte des pièces de la procédure que le 30 septembre 2025, soit quatre jours après l’élargissement de l’appelant, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué à l’administration que les empreintes décadactyloscopiques communiquées n’étaient pas exploitables et l’invitaient à en envoyer d’autres. M. [T] a été placé à nouveau en rétention le 2 février 2026. Le consulat de Tunisie en a été informé le jour même puis s’est vu adresser le 5 février suivant un nouveau relevé d’empreintes, ce qui établit les diligences de l’autorité préfectorale en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, il ne saurait être soutenu qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement alors que la mesure de rétention vient de débuter.
Aussi, l’appelant s’étant maintenu sur le territoire national depuis son élargissement du centre de rétention de [Localité 6] le 26 septembre 2025 en dépit de la mesure d’éloignement le concernant, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel de M. [C] [T];
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [T]
Assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [T]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réclamation ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Infirme ·
- Expert judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Intimé ·
- Préjudice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Légume ·
- Ordre ·
- Métropole
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vêtement ·
- Plat ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Stock ·
- Valeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Message ·
- Siège
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Douanes ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Signification ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Conseil régional ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déséquilibre significatif ·
- Responsabilité contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Sursis à exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Comptes bancaires ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Interdiction ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.