Irrecevabilité 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 18 janv. 2024, n° 23/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODAM ( LES MAISONS DU SOLEIL ) c/ Société ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/05011 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCN6
Ordonnance n° 2024/M19
S.A.S. SODAM (LES MAISONS DU SOLEIL)
Représentée et assistée par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE.
Appelante
M. [G] [N]
Représenté par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
et assisté par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE.
Mme [J] [U] épouse [N]
Représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
et assistée par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE.
Société ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES
Représentée et assistée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2023 prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l’appel relevé le 4 avril 2023 par la SAS Sodam Les Maisons du Soleil à l’encontre de M. [G] [N], Mme [J] [U] épouse [N], et la société Aviva Assurances Abeille Iard & Santé ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, par lesquelles la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances demande à la présidente de chambre de :
Vu les article 550, 905-2 et 954 du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
— dire et juger que les conclusions d’appel signifiées par la société Sodam n’émettent aucune prétention à son encontre,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel principal de la société Sodam à l’égard de la société Abeille Iard & Santé,
— déclarer irrecevable tout appel incident dirigé à l’égard de la société Abeille Iard & Santé,
— déclarer irrecevable la demande formée par les époux [N] visant à ce qu’il soit ordonné que la décision à intervenir soit rendue opposable à la compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— condamner la société Sodam et, à défaut, tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sodam et, à défaut, tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, par lesquelles M. [G] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] demandent à la présidente de chambre de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la présente cour s’agissant de la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par la société et de voir déclarer irrecevable tout appel incident,
— débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’incident ;
SUR CE
La SAS Sodam n’a pas conclu sur l’incident.
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de
la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 954 dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 905-2 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai susmentionné doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
L’absence de prétention d’une partie à l’égard d’une autre partie équivaut à une absence de conclusion à l’égard de celui qui s’en prévaut.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’espèce, la SAS Sodam a relevé appel du jugement en ce que la décision a ordonné elle procède à la levée de 13 réserves listées, sous astreinte, et l’a condamnée aux dépens et à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a intimé les époux [N] ainsi que la SA Aviva Assurances Abeille Iard et Santé.
Or, dans ses conclusions signifiées à l’intimée le 21 avril 2023, elle a demandé à la cour de la recevoir en son appel, de réformer l’ordonnance en date du 21 mars 2023, de débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle n’a donc formé aucune prétention à l’encontre de la société Abeille ce dont il résulte que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de cette société.
La société Abeille Iard & Santé soutient l’irrecevabilité de tout appel incident à son encontre.
Les époux [N] s’en remettent à l’appréciation de la cour.
Dans leurs conclusions dans leurs conclusions notifiées le 19 mai 2023, ils ont demandé à la cour de débouter la société Sodam et la compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, de l’intégralité de leurs demandes, d’ordonner que la décision à intervenir soit rendue opposable à la compagnie Abeille Iard & Santé. Par ailleurs, ils ont relevé appel incident de la disposition de l’ordonnance attaquée qui les condamne à verser la somme de 1 200 euros à la compagnie d’assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Un intimé, à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l’égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.
Lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué, formé dans le délai légal demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel ci-dessus prononcée est sans incidence sur l’appel incident formé à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé et il n’y pas lieu de le déclarer irrecevable.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la société Sodam à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ;
Déboutons la société Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel incident formé à son encontre par M. [G] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sodam aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 Janvier 2024
La greffière, La présidente,
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