Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 sept. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 19 décembre 2024, N° 23/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 25/00320 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDU7
S.A.S. C2J
C/
[B]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roanne
du 19 Décembre 2024
RG : 23/21
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. C2J
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMEE :
[X] [B]
née le 25 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Céline DELANNOY, avocat plaidant du barreau de LYON de TRIGONE AVOCAT
*
* *
Attendu que le 14 JANVIER 2025, S.A.S. C2J légaux en exercice a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 Décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roanne dans l’instance l’opposant à Madame [X] [B] ;
Qu’en l’espèce, S.A.S. C2J par conclusions de son Conseil, Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS , avocats au barreau de LYON en date du 29 AOUT 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 14 JANVIER 2025 à l’encontre de la décision rendue le 19 Décembre 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roanne ;
Attendu qu’à ce jour, Madame [X] [B], partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, Madame [X] [B], partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Céline DELANNOY, de TRIGONE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, en date du 03 SEPTEMBRE 2025, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yolande ROGNARD, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que S.A.S. C2J se désiste de son appel et que Madame [X] [B], partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Conseillère, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Yolande ROGNARD
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