Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 15 janvier 2025, N° 24/82074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VULCAIN c/ S.A.S. SPLIO |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01116 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2025 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/82074
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Léopold FARQUE de la SELARL SHARP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A387
à
DEFENDEUR
S.A.S. SPLIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Et assistée de Me Gabriel HANNOTIN de l’AARPI ALMAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R182
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mars 2025 :
Les 6 et 7 juin 2022, la SAS Splio, société ayant développé une plate-forme digitale permettant à ses clients de piloter leurs actions marketing et CRM, a confié un mandat de recherche à la SAS Vulcain, banque d’affaires spécialisée dans le conseil en levée de fonds et en fusions-acquisitions, aux termes duquel cette dernière avait pour mission de trouver un nouvel investisseur souhaitant d’une part, racheter la participation des actionnaires historiques de la société Splio et d’autre part financer l’acquisition de 100 % des titres de la société Tinyclues.
Ce mandat prévoyait au profit de la société Vulcain, une rémunération en cas de succès de l’opération ne pouvant être inférieure à 750.000 euros hors-taxes.
Suivant un jugement prononcé le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a homologué un accord de conciliation signé le 18 octobre 2023 entre les SAS Splio et Tinyclues et leurs créanciers respectifs.
Le 25 janvier 2024, la société Vulcain, estimant avoir rempli sa mission, a sollicité auprès de la société Splio le paiement de sa commission.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Vulcain à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Splio en garantie d’une créance, évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à 976.500 euros.
En exécution de cette ordonnance, la société Vulcain a notamment diligenté le 15 novembre 2024 une saisie conservatoire auprès de la BNP Paribas, laquelle a permis d’appréhender une somme de 516.004 euros.
Par acte du 27 novembre 2024, la SAS Splio a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la SAS Vulcain aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance susmentionnée et la mainlevée des saisies conservatoires effectuées en vertu de celle-ci, outre une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 23 décembre 2024, la société Vulcain a sollicité le rejet des demandes et une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance sur requête en date du 8 novembre 2024 ayant autorisé la SAS Vulcain à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Splio, a ordonné en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2024 auprès de la BNP Paribas sur le fondement de ladite ordonnance, ainsi que de toute autre saisie conservatoire qui serait intervenue en exécution de cette même décision, condamné la SAS Vulcain à payer à la SAS Splio une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Vulcain aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la SAS Vulcain a relevé appel de cette décision et, par acte du 17 janvier 2025, elle a assigné la SAS Splio en référé devant le premier président aux fins de sursis à exécution.
Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l’audience du 20 mars 2025, elle demande à la juridiction du premier président, au visa des articles L 511-1 et L512-1, R 511-1 et R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— surseoir à l’exécution du jugement du 15 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris jusqu’à l’issue de l’appel en cours contre ce jugement,
— proroger les effets des saisies et mesures de saisies conservatoires diligentées par la société Vulcain contre la société Splio sur ses comptes bancaires jusqu’à l’issue de l’appel en cours contre ce jugement,
— débouter la société Splio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Splio à régler une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Splio aux entiers dépens de l’instance.
Elle considère qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Splio
demande à la juridiction du premier président, au visa des articles, R 121-22, L 511-1 et L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que Vulcain n’invoque aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour
— juger que Vulcain ne démontre pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
— juger que l’ordonnance du 8 novembre 2024 a été obtenue par Vulcain sur le fondement d’un exposé tronqué et trompeur des faits dans la requête
en conséquence :
— rejeter la demande de sursis à exécution formulée par Vulcain ;
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 15 novembre 2024 sur les comptes bancaires de Splio ouverts dans les livres de la Société Générale et BNP Paribas ;
— ordonner la mainlevée de toute autre mesure conservatoire qui aurait été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
— débouter Vulcain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Vulcain à supporter les dépens ainsi qu’à verser à Splio la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’aucun moyen sérieux de réformation n’est dirigé contre le jugement du juge de l’exécution frappé d’appel.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution ne peut être accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond de la cour d’appel.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la société Vulcain ne démontre pas avec l’évidence requise en matière de référés, qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Elle développe en réalité les mêmes moyens que ceux soumis au premier juge et qu’il a rejetés et qui relèvent de l’appréciation au fond de l’affaire qu’il s’agisse de l’interprétation du contrat, de l’accomplissement de sa mission au regard des objectifs tels que définis au mandat, du renoncement de la société Splio à certains de ces objectifs et de l’existence d’un accord de principe sur sa rémunération.
Elle ne justifie d’aucun fait nouveau qui n’aurait pas été porté à la connaissance du juge de l’exécution et aurait modifié de manière évidente et certaine l’appréciation portée sur la situation.
Les pièces produites et en particulier le mandat signé les 6 et 7 juin 2022, les échanges de courriels ou de SMS entre les parties ne permettent pas de remettre en cause les constatations du juge de l’exécution, et il apparaît bien qu’aucun investisseur financier n’est entré au capital de la société Splio permettant d’une part, le rachat de la participation des actionnaires historiques de la société Splio qui souhaitaient vendre leur participation et d’autre part, le financement de l’acquisition de Tinyclues par la société Splio.
La motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
Aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation n’étant formulé contre la décision du juge de l’exécution, la demande de sursis à l’exécution de cette décision ne peut qu’être rejetée.
La demande de voir proroger les effets des saisies et mesures de saisies conservatoires diligentées par la société Vulcain contre la société Splio sur ses comptes bancaires jusqu’à l’issue de l’appel en cours contre ce jugement, sera donc également rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de nouveau la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 15 novembre 2024 sur les comptes bancaires de Splio ni d’ordonner la mainlevée de toute autre mesure conservatoire qui aurait été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 8 novembre 2024.
La société Vulcain, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Splio sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de Paris du 15 janvier 2025 ;
Rejetons la demande de voir proroger les effets des saisies et mesures de saisies conservatoires diligentées par la société Vulcain contre la société Splio sur ses comptes bancaires jusqu’à l’issue de l’appel en cours contre ce jugement ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner de nouveau la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 15 novembre 2024 sur les comptes bancaires de Splio, ni d’ordonner la mainlevée de toute autre mesure conservatoire qui aurait été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
Condamnons la société Vulcain aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Splio la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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