Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2025, n° 25/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [P] [E]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et de M. [Y] [I] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les mpyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 28 juillet 2025 soit jusqu’au 27 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025, à 16h00, par M. [V] [P] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [P] [E], assisté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 3 juillet 2025, confirmée en voie d’appel une décision du 5 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prescrit la prolongation du maintien de M. [V] [P] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 2 juillet 2025, soit jusqu’au 28 juillet 2025.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande aux fins de deuxième prolongation de cette mesure dont l’avait saisi le préfet de police de [Localité 3], rejetant les moyens contraires soulevés après avoir notamment retenu que :
' l’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. En fait je suis né en 1997. J’ai un passeport. Oui, cela se passe bien en rétention. Quand je vais retourner au Bangladesh on va me tuer, je souhaite vivre ici.
' sur les conclusions in limine litis, l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en refusant d’embarquer le 18 juillet 2025 sur le vol prévu pour son départ vers le Bangladesh après que la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile lui a été remise par pli fermé le 15 juillet 2025 en vue de sa notification ultérieure de sorte que M. [E] ne peut valablement soutenir que la décision de l’OFPRA lui aurait été notifiée sans la présence d’un interprète,
' sur le fond, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, des diligences pour le départ de l’intéressé par la demande de routing effectuée le 22 juillet 2025 pour un nouveau départ de l’intéressé à partir du 25 juillet 2025.
Le 29 juillet 2025, l’intéressé a relevé appel de cette décision, en poursuivant l’infirmation.
Sur la prétendue irrégularité de la procédure tirée de transmission de la demande d’asile et de la notification irrégulière de la décision de l’OFPRA ensuite de cette demande
C’est vainement que l’intéressé soutient qu’il ne serait pas possible de vérifier l’effectivité de la transmission de la demande d’asile qu’il a présenté. En effet, il ressort de l’extrait du registre de rétention que la transmission de cette demande a été effectuée dès le 4 juillet 2025 et dès lors sans retard. De plus, il est établi que celle-ci a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, en sorte qu’il n’est de plus fort pas contestable qu’elle a nécessairement été transmise. Quant aux modalités de notification de cette décision, remise à l’intéressé sous pli fermé le 15 juillet 2025 à la demande expresse de l’OFPRA avant de faire l’objet d’un procès-verbal de notification, il n’est pas contestable que seul le juge administraif pourrait en connaître et en tirer les conséquences s’il est avéré que celle-ci est irrégulière. En tout cas, c’est aussi vainement qu’il est soutenu, en s’abstenant de toute démonstration, que la notification opérée aurait retardé l’exécution de la mesure d’éloignement, et ce alors que lors de la mise en oeuvre de celle-ci le 18 juillet suivant, l’intéressé a refusé d’embarquer.
Sur la prétendue irrégularité de la procédure tirée de la carence de l’administration dans son devoir de diligences
L’article L.741-3 du même code énonce que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Il sera rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
En l’espèce, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, observé que les constatations du premier juge quant aux diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement ne sont pas utilement remises en cause.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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