Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 23/08759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2023, N° 20/03165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08759 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03165
APPELANTE
Madame [TA] [O] [E]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 25] (92)
[Adresse 15]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMES
Monsieur [B], [I], [L], [OI] [X]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 27] (77)
[Adresse 18]
représenté et plaidant par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Madame [S], [WS], [N] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 26] (95)
[Adresse 13]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
ayant pour avocat plaidant Me Dominique VAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [32] – [32], RCS PARIS n° B [N° SIREN/SIRET 12], ayant son siège social
[Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
S.A. [34], RCS de NANTERRE n°[N° SIREN/SIRET 14], ayant son siège social
[Adresse 17]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978
S.A. [22], ayant son siège social
[Adresse 16]
représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
Monsieur [P] [Z], l’appelant s’étant désisté à son égard, désistement constaté par ordonnance du 24.10.23
[Adresse 9]
Monsieur [V] [U], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 11/7/2023 remis à étude
[Adresse 1]
Monsieur [C] [M], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 19/7/2023 remis à sa personne
[Adresse 21]
Monsieur [A] [U], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 12/7/2023 remis à sa personne
[Adresse 2]
Madame [J] [M], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 11/7/2023 remis à sa personne
[Adresse 3]
Madame [Y] [M], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 12/7/2023 remis à étude
[Adresse 7]
S.A. [30] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 12/7/2023 remis à personne morale
[Adresse 20]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
[T] [F] [E] et [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 11] 1962 à [Localité 23] (95), sans contrat de mariage.
Selon contrat reçu par Me [G] [D], notaire à [Localité 29], le 12 décembre 1992, ils ont opté pour le régime conventionnel de la communauté universelle. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 1993 et a été mentionné à l’état civil le 14 juin 1993, la décision étant devenue définitive.
Les deux époux sont décédés tous deux le [Date décès 19] 2019, ayant mis fin ensemble à leurs vies par arme à feu des suites d’un «'traumatisme céphalique avec fracture comminutive de la voûte et de la base du crâne compatible avec d’avant en arrière le tir d’une arme à feu intrabuccal'». Les autopsies réalisées n’ont pas permis de déterminer l’ordre des décès.
Par testament olographe du 21 novembre 2014, [R] [M] avait indiqué, pour le cas où il survivrait à son épouse, léguer à M. [B] [X] et Mme [S] [H] épouse [W] respectivement 6/10e et 4/10e de sa succession et dans les mêmes proportions le bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de [22], [32] et la [28] Livret vie [30].
Par testament authentique du 5 décembre 2014, [T] [E] avait indiqué, pour le cas où elle survivrait à son époux, léguer à M. [B] [X] et Mme [S] [H] épouse [W] respectivement 6/10e et 4/10e de sa succession et dans les mêmes proportions le bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de [34], ([24]) [22] et [28] Livret vie [30].
[T] [E] laisse comme seule héritière légale sa s’ur, Mme [TA] [E].
[R] [M] laisse comme héritiers légaux des cousins, Mmes [J] et [Y] [M] ainsi que MM. [P] [Z], [V] [U], [A] [U] et [C] [M].
A leur décès, les époux étaient propriétaires de leur appartement et de plusieurs box à garage situés à [Localité 31].
[R] [M] était également titulaire des 3 contrats d’assurance-vie suivants':
— un contrat LER Epargne retraite n°2A701900, souscrit le 10 décembre 1985 auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22] dont la clause bénéficiaire modifiée le 19 janvier 2015 désigne son épouse et, à défaut, renvoie au testament du 21 novembre 2014';
— un contrat «'Predige'» n°882 600 23085904 souscrit le 27 décembre 1996 auprès de la société [32], dont la clause bénéficiaire modifiée le 30 janvier 2015 désigne sa conjointe et renvoie à défaut à son testament';
— un contrat livret Vie [30] n°772580 souscrit par la [28] le 2 janvier 1997, dont la clause bénéficiaire du 22 janvier 2015 désigne son épouse et à défaut renvoie à son testament.
[T] [E] était titulaire des 3 contrats d’assurance-vie suivants':
— un contrat avantage n°2OY12150352, souscrit le 13 février 2014 auprès de la société [33] aux droits de laquelle vient la société [22] dont la clause bénéficiaire modifiée le 19 janvier 2015 désigne son époux et, à défaut, renvoie au testament du 5 décembre 2014';
— un contrat Suisse-Epargne souscrit auprès de la société [34] et patrimoine «'n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759'», dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 12 janvier 2015 pour désigner son conjoint et, à défaut, renvoie à son testament';
— un contrat Livret Vie souscrit par la [28] auprès de la société [30] n°3492850, dont la clause bénéficiaire du 22 janvier 2015 désigne son époux et à défaut renvoie à son testament.
En raison de l’incertitude sur l’ordre des décès, le notaire a refusé d’engager les procédures d’envoi en possession.
Par exploits d’huissier en date du 27 février 2020, M. [B] [X] a fait assigner Mme [S] [H] épouse [W], Mme [TA] [E], Mme [J] [M], Mme [Y] [M], M. [P] [Z], M. [V] [U], M. [A] [U], M. [C] [M], la société [22], la société [34], la société [30] SA et la société [32] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître sa qualité de légataire universel à proportion de 6/10e de l’universalité des biens en communauté universelle des époux [M]/[E] et de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Par exploits d’huissier des 30 juin, 1er, 6 et 27 juillet 2020, Mme [S] [H] épouse [W] a fait assigner M. [B] [X], Mme [TA] [E], Mme [J] [M], Mme [Y] [M], M. [P] [Z], M. [V] [U], M. [A] [U], M. [C] [M], la société [22], la société [34], la société [30] SA et la société [32] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir reconnaître sa qualité de légataire universelle à proportion de 4/10e de l’universalité des biens en communauté universelle des époux [M]/[E] et de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Le 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, M. [P] [Z], M. [V] [U], M. [C] [M], M. [A] [U], Mme [J] [M] et Mme [Y] [M] n’ayant pas constitué avocat, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a':
— dit que M. [B] [X] est légataire universel à hauteur de 6/10° des successions de M. [R] [M] d’une part et de Mme [T] [E] d’autre part';
— dit que Mme [S] [W] est légataire universelle à hauteur de 4/10° des successions de M. [R] [M] d’une part et de Mme [T] [E] d’autre part';
— dit que M. [B] [X] est le bénéficiaire à hauteur de 6/10° des contrats d’assurance-vie suivants':
* le contrat Suisse Epargne souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [34] « n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759';
* le contrat avantage 20Y 12150352, souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22]';
* le contrat Livret Vie 110 3492850 souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [30]';
— dit que Mme [S] [W] est la bénéficiaire à hauteur de 4/10° des contrats d’assurance-vie suivants :
* le contrat « Predige » n°882 600 23085904 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [32],
* le contrat LER Epargne retraite 2A701900, souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22],
* le contrat avantage 20Y 12150352, souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22],
* le contrat Livret Vie 110 3492850 souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [30],
* le contrat Livret Vie numéro 772580 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [30],
* le contrat Suisse-Epargne souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la Société [34] « n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759 »,
— rejeté le surplus des demandes';
— condamné in solidum M. [B] [X], Mme [S] [W] et Mme [TA] [E] aux dépens de l’instance';
— dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie Couilbault-Di Tommaso et la SCP Huvelin & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement
Par déclaration du 12 mai 2023, Mme [TA] [E] a interjeté appel de cette décision.
Mme [TA] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 27 juillet 2023.
Les assurances du [22] SA ont remis leurs premières conclusions d’intimée le 3 octobre 2023.
La SA [32] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 5 octobre 2023.
M. [B] [X] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 18 octobre 2023.
La société [34] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 20 octobre 2023.
Mme [S] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 24 octobre 2023.
Par ordonnance sur incident en date du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [TA] [E] à l’égard de M. [P] [Z] et a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de ce dernier par l’effet du désistement.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 27 juillet 2023, Mme [TA] [E] demande à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau';
à titre principal,
— juger nuls et de nul effet, le testament olographe en date du 21 novembre 2014 de [R] [M] et le testament authentique en date du 5 décembre 2014 de [T] [M] née [E]';
— débouter en conséquence Mme [S] [H] épouse [W] et M. [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes';
— juger que la succession de chacun des époux [M] sera dévolue à Mme [TA] [E]';
— juger que Mme [TA] [E] sera, à ce titre, bénéficiaire des 6 contrats d’assurance-vie suivants :
* le contrat Suisse Epargne souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [34] « n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759';
* le contrat avantage n° 20Y 12150352, souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22]';
* le contrat Livret Vie n° 110 3492850 souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [30]';
* le contrat « Predige » n° 882 600 23085904 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [32],
* le contrat LER Epargne retraite n° 2A701900, souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22],
* le contrat Livret Vie numéro n° 772580 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [30]';
— condamner Mme [S] [H] épouse [W] et M. [B] [X] à reverser à Mme [E] toutes sommes par eux perçues au titre de la succession [M]-[E] ou au titre des contrats d’assurance-vie susvisés';
à titre subsidiaire,
— juger que la condition suspensive prévue dans les legs consentis par les époux [K] à Mme [S] [H] épouse [W] et à M. [B] [X] ne s’est pas réalisée';
— juger injustifiées et mal fondées les demandes de Mme [S] [H] épouse [W] et de M. [B] [X] à l’encontre de Mme [TA] [E]';
— les en débouter,
— juger que la succession de chacun des époux [M] sera dévolue à Mme [TA] [E]';
— juger que Mme [TA] [E] sera, à ce titre, bénéficiaire des contrats d’assurance-vie suivants :
* le contrat Suisse Epargne souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [34] « n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759';
* le contrat avantage 20Y 12150352, souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22]';
* le contrat Livret Vie 110 3492850 souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [30]';
* le contrat « Predige » n° 882 600 23085904 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [32],
* le contrat LER Epargne retraite 2A701900, souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22],
* le contrat Livret Vie numéro 772580 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [30]';
— condamner Mme [S] [H] épouse [W] et M. [B] [X] à reverser à Mme [E] toutes sommes par eux perçues au titre de la succession [M]-[E] ou au titre des contrats d’assurance-vie susvisés';
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] et M. [X] à payer, chacun, la somme de 10 000 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles';
— condamner solidairement Mme [W] et M. [X] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimées remises et notifiées le 3 octobre 2023, les assurances du [22] SA demandent à la cour de':
— confirmer le jugement et de juger que M. [B] [X] est bénéficiaire à hauteur de 6/10èmes et Mme [W] à hauteur de 4/10èmes des contrats d’assurance vie souscrits par les époux [M] auprès des [22] venant aux droits de [33]';
— rejeter toutes les prétentions de Mme [E] dirigées contre les [22]';
— condamner Mme [E] à verser à la société [22] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 5 octobre 2023, la SA [32] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris';
— dire que M. [B] [X] est bénéficiaire à hauteur de 6/10èmes et Mme [S] [H] à hauteur de 4/10èmes du contrat d’assurance vie « PREDIGE », n° 882 600 23085904, de [R] [M] ;
— subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, condamner M. [B] [X] et Mme [S] [H] à reverser à la société [32] les sommes perçues au titre dudit contrat en vertu de l’exécution provisoire ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société [32] ;
— condamner toute partie perdante à verser à la société [32] la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Messager Couilbault représentée par Maître Stéphanie Couilbault Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 20 octobre 2023, la société [34] demande à la Cour de':
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que M. [B] [X] est bénéficiaire à hauteur de 6/10èmes et Mme [S] [H] épouse [W] à hauteur de 4/10èmes du contrat Suisse épargne « N° de contrat 0001910000759, V981900010000000759, souscrit par [T] [F] [E] épouse [M] auprès de la société [34]';
— débouter Mme [TA] [E] de ses demandes tendant à se voir déclarer bénéficiaire du contrat Suisse épargne « n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759, souscrit par [T] [F] [E] épouse [M] auprès de la société [34]';
— condamner Mme [TA] [E] ou à défaut, toute partie succombant, à verser la somme de 1 500 euros à la société [34] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 octobre 2023, Mme [S] [W] née [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions';
— débouter Mme [TA] [E] de toutes ses demandes tendant à d’autres fins';
— condamner Mme [TA] [E] à payer et porter à Mme [S] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [TA] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses deuxièmes conclusions d’intimé remises et notifiées le 14 mars 2024, M. [B] [X] demande à la cour de':
— faire injonction à l’appelante de mettre en cause les héritiers de [P] [Z] et radier en attendant l’exécution de ces diligences, l’affaire au rôle';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf l’ajout des contrats d’assurance vie ci-après,
et en conséquence,
— juger valide les testaments de feus les époux [M]';
— dire et juger qu’en exécution des intentions exprimées clairement par les deux époux [M]/[E] dans leurs testaments respectifs, le requérant est fondé à se prétendre légataire universel à proportion de 6/10èmes de l’universalité des biens en communauté universelle des époux [M]/[E],
— dire et juger que le requérant est fondé à se prétendre – tant à raison de ses droits exprimés dans les testaments qu’eu égard à sa qualité de bénéficiaire de rang subsidiaire – bénéficiaire de 6/10èmes des capitaux des assurances-vie mentionnées dans le testament des deux époux, savoir':
souscrit par [T] [F] [E] :
*à la [34], suisse épargne n° V9819001/759';
*au [24] agence 10211, avantage n° OY12150352';
*à la [28], livret vie [30] n° 3492850.
Y ajoutant au jugement entrepris les contrats d’assurance-vie :
souscrits par [R] [M] :
*« PREDIGE » souscrit avec la société [32];
*« LER EPARGNE RETRAITE » souscrits avec [33] devenue [30]';
*« LIVRET VIE » souscrit auprès de [30].
— débouter l’appelante en toutes ses prétentions, fins et conclusions, les déclarant irrecevables, et subsidiairement mal fondées';
— condamner l’appelante à indemniser le concluant de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros,
— condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant du concluant pour ceux dont il aurait fait l’avance.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de M. [X] de radiation de l’affaire dans l’attente de la mise en cause des héritiers de M. [P] [Z]':
M. [X], intimé, présente in limine litis à la cour une demande d’injonction à l’appelante de mettre en cause les héritiers de M. [P] [Z] et de radiation de l’affaire dans l’attente de l’exécution de ces diligences, à laquelle il convient en conséquence de répondre préalablement à l’appel de Mme [E].
Il déclare que «'M. [Z] paraît être décédé le [Date décès 6] 2021'» et considère qu’en dépit du désistement partiel d’appel de Mme [E] à son égard, la question se pose de la nécessité d’appeler les héritiers de M. [Z] en la cause dès lors que ce dernier aurait été héritier ab intestat de [R] [M].
Les autres parties ne formulent aucune observation sur cette demande.
Au soutien de sa demande, M. [X] énonce sur un mode conditionnel des motifs qui ne sont fondés sur aucune preuve ni pièce annexée.
Il est en revanche constant que Mme [TA] s’est régulièrement désistée de son appel à l’égard de M. [P] [Z], ainsi qu’il résulte d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 24 octobre 2023.
Dès lors, le jugement entrepris présente, à l’égard de M. [P] [Z] un caractère définitif, si bien qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause ses éventuels héritiers ni de radier l’affaire du rôle.
M. [X] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’appel de Mme [E]':
Sur la demande principale de nullité des testaments de [R] [M] et [T] [E]':
Le premier juge a dit que M. [B] [X] et Mme [S] [W] sont légataires universels à hauteur respectivement de 6/10e et 4/10e des successions de [R] [M] d’une part et [T] [E] d’autre part, aux motifs que':
— l’ordre des décès n’ayant pu être établi, les successions respectives doivent être dévolues, conformément à l’article 725-1 du code civil, sans que l’autre n’y soit appelé, c’est-à-dire en faisant comme si c’était le défunt qui avait survécu à l’autre';
— en application de leurs testaments respectifs, il doit être raisonné comme si chacun avait survécu à l’autre, de sorte que les legs consentis sous la condition de survie du testateur à son conjoint doivent trouver à s’appliquer';
— les époux étant tous deux décédés, les legs universels des deux successions cumulés portent nécessairement sur la totalité des biens dépendant de la communauté';
— il résulte de leurs dispositions testamentaires et de leur adoption du régime de communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant que la volonté commune des défunts était de léguer l’universalité de leurs biens à M. [X] et Mme [W], sans jamais envisager de gratifier leurs cousins et s’ur.
Mme [TA] [E], s’ur d'[T] [E], sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que M. [B] [X] et Mme [S] [W] sont légataires universels à hauteur respectivement de 6/10e et 4/10e des successions de [R] [M] et de [T] [E], et demande à la cour, à titre principal, de juger nuls et de nul effet le testament olographe en date du 21 novembre 2014 de [R] [M] et le testament authentique en date du 5 décembre 2014 de [T] [E].
Elle fonde sa prétention sur l’article 1021 du code civil relatif à la nullité du legs de la chose d’autrui, en considérant que chacun des époux [M]-[E], étant soumis au régime de la communauté universelle, ne pouvait valablement disposer des biens de la communauté dont il n’était pas personnellement propriétaire.
Elle en déduit qu’en l’absence de légataire, elle «'se trouve légataire ab intestat des époux [M]'» (sic).
M. [B] [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a reconnu la qualité de légataire universel à hauteur de 6/10e de la succession de [R] [M] d’une part et de la succession de [T] [E] d’autre part, en exposant que':
— le choix d’une communauté universelle n’empêche pas des époux communs en biens de tester sur l’universalité de leur patrimoine. M. [X] ajoute que ce ne sont pas des biens déterminés qui ont été légués mais une universalité des biens existant au jour du décès, et qu’il est donc, par définition, impossible de connaître la composition au jour du décès';
— la défunte n’avait quasiment plus de relation avec sa s’ur [TA], celle-ci n’ayant notamment pas assisté à ses obsèques';
— l’intention de chaque membre du couple était de gratifier de l’ensemble de leurs successions leurs deux amis les plus proches qui les ont aidés';
— s’il n’est pas possible d’établir lequel des époux a survécu à l’autre, l’un est mort après l’autre, et qu’ainsi un des époux n’ayant pas survécu à l’autre, l’un des deux testaments doit donc s’appliquer.
Mme [S] [H] épouse [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle est légataire universel à hauteur de 4/10e des successions de [R] [M] d’une part et de [T] [E] d’autre part, en exposant que':
— aucun fondement juridique ni jurisprudentiel n’est apporté au soutien de la demande de nullité soulevée par l’appelante sur les biens n’appartenant pas à chaque testateur ';
— conformément à la consultation du CRIDON, il faut rechercher avant tout la volonté des testateurs qui était de léguer les biens existant à leurs décès à Mme [W], dont ils étaient les parrain et marraine, et à M. [X], et de s’écarter de toute dévolution successorale, étant constaté que les relations entre Mme [TA] [E] et sa s’ur [T] [E] s’étaient nettement dégradées avant son décès.
— l’absence de connaissance du premier décédé n’a pas vocation à modifier le legs identique des deux époux, et la communauté universelle des biens des deux époux doit revenir aux légataires désignés dans les deux testaments.
La société [34] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que M. [B] [X] et Mme [S] [W] sont légataires universels à hauteur respectivement de 6/10e et 4/10e de la succession de [R] [M] d’une part et [T] [E] d’autre part, faisant valoir que':
— dans le cadre du règlement de la succession, le notaire a saisi le Cridon, lequel a précisé que l’indétermination des décès rendrait caducs les testaments établis sous condition de survie, strictement interprétés, mais que toutefois et sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux éventuellement saisis, il pourrait être considéré que les époux ont souhaité gratifier les légataires malgré l’indétermination de l’ordre des décès, en écartant ainsi la caducité des testaments';
— il résulte des testaments et des circonstances des décès que les époux [M] ont souhaité gratifier les légataires, M. [B] [X] et Mme [S] [H] épouse [W], malgré l’indétermination de l’ordre des décès, de sorte que le bénéfice du contrat d’assurance-vie [34] doit leur être attribué.
La société [32] demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que M. [B] [X] et Mme [S] [W] sont légataires universels à hauteur respectivement de 6/10e et 4/10e des successions de [R] [M] et de [T] [E].
Elle expose en ce sens que':
— il résulte des testaments et des circonstances des décès que les époux [M] ont entendu gratifier les légataires malgré l’indétermination de l’ordre des dates de décès et ce sont bien les légataires qui doivent recevoir le capital décès du contrat de [R] [M] souscrit auprès de [32] ;
— à titre surabondant, l’attribution du capital décès du contrat de [R] [M] à M. [X] et à Mme [H] aurait été la solution applicable en assurance-vie quel que soit l’ordre des décès des époux puisque':
*s’il avait été établi que [R] [M] était prédécédé à son épouse, celle-ci – désignée bénéficiaire de premier rang suivant modification du 30 janvier 2015 – est décédée sans avoir accepté le bénéfice du contrat. Dans une telle hypothèse, le capital décès assuré revient aux bénéficiaires de rang subsidiaire, en l’espèce les légataires universels par renvoi au testament, et non aux héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé après l’assuré sans avoir accepté (Cass. civ. 1re, 5 nov. 2008, n°07-14598)';
*s’il avait été établi que [R] [K] était décédé après son épouse, celle-ci étant prédécédée à l’assuré, sa désignation aurait été caduque (art L.132-9 du code des assurances) et seule pouvait être appliquée la clause bénéficiaire de second rang résultant de la modification du 30 janvier 2015 renvoyant au testament du 21 novembre 2014. Le capital décès reviendrait donc à M. [X] (6/10e) et à Mme [W] (4/10e).
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, il demande à la cour de condamner M. [X] et Mme [H] à lui reverser les sommes perçues au titre dudit contrat en vertu de l’exécution provisoire.
Les assurances du [22] SA sollicitent la confirmation du jugement.
Elles considèrent que la répartition des deux contrats d’assurance-vie doit s’exécuter selon les testaments, conformément aux proportions de 6/10e et 4/10e qui y sont indiquées.
***
Selon l’article 725-1 du code civil, lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.
Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.
L’article 1003 du même code précise que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Selon l’article 1020 dudit code, lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.
En l’espèce, chacun des époux a pris des dispositions testamentaires réciproques dont ni l’authenticité, ni la régularité ne sont contestées.
Par ailleurs, il résulte des circonstances de leurs décès que l’ordre dans lequel ceux-ci sont survenus est impossible à déterminer avec certitude.
Dès lors, la présente situation étant celle des comourants, la succession de chacun des époux est dévolue sans que l’autre y soit appelée, ainsi que le prévoit l’article 725-1 précité.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’application de ce texte n’est pas réservée aux successions ab intestat.
Or il résulte de la rédaction minutieuse des testaments que l’intention des testateurs n’était pas de rendre caducs les legs dans l’hypothèse de leur disparition mutuelle, mais au contraire d’en écarter la caducité.
En conséquence, en exécution de l’un ou l’autre des testaments, M. [X] et Mme [W] ont bien été institués légataires universels, à hauteur des proportions indiquées, de l’ensemble des biens des époux [M]/[E] et, par voie de conséquence, sont bien bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par chacun des testateurs.
S’agissant de l’allégation par Mme [E] de la nullité du legs de la chose d’autrui sur le fondement de l’article 1020 susvisé, celle-ci ne peut prospérer en l’espèce, puisque, conformément à l’article 1003 précité, chaque testateur a légué l’universalité de ses biens, non à la date du testament, mais à la date de son décès. Or ainsi qu’il a été dit, lorsque cette disposition est venue à s’appliquer, la clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant a eu pour effet d’investir l’un ou l’autre des testateurs des droits sur l’entière communauté, laquelle comporte, au cas présent, la totalité du patrimoine des époux.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande de nullité des testaments pour legs de la chose d’autrui et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de constatation de la non-réalisation de la condition suspensive de survie':
A titre subsidiaire, Mme [E] demande à la cour de juger que la condition suspensive de survie à son conjoint prévue dans chacun des legs consentis par les époux [M] à Mme [S] [H] épouse [W] et à M. [B] [X] ne s’est pas réalisée, dans la mesure où l’ordre des décès ne peut être établi alors que c’est la survie de l’un des époux au décès de l’autre qui constituait le facteur déclenchant les droits de M. [X] et de Mme [H] épouse [W].
Elle en conclut que les legs sont caducs et que chaque succession doit être dévolue à ses héritiers ab intestat.
M. [X] et Mme [W], adoptant exactement les mêmes motifs, demandent que Mme [E] soit déboutée de sa demande subsidiaire, au motif que les époux [M]/[E] ayant perdu la vie par l’effet de deux tirs d’une arme à feu unique, l’un des deux a survécu à l’autre permettant à la condition suspensive de l’un des testaments d’être remplie.
Les trois établissements d’assurance ne développent pas de réponse spécifique à cette demande de Mme [E].
***
Chacun des deux testaments précise que «'dans le cas où'» le testateur survivrait à son époux(se), celui-ci lègue à M. [X] pour 6/10e et à Mme [W] pour 4/10e l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession et le bénéfice des contrats d’assurance-vie.
Le pré-décès du conjoint constitue donc une condition des deux legs universels. Or cette condition s’est nécessairement réalisée lorsque les deux époux sont décédés, entraînant l’attribution de la communauté au conjoint survivant ainsi que l’institution des deux légataires universels sur la totalité du patrimoine et le dénouement des contrats d’assurance-vie avec identité des bénéficiaires et des légataires.
Peu importe que la personne du conjoint ayant survécu ne soit pas connue, dès lors que la certitude de l’accomplissement de la condition est avérée parmi les deux époux.
Mme [E] échoue donc à démontrer le non-accomplissement de la condition de survie et sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] d’ajouter les contrats d’assurance-vie souscrits par [R] [M]':
Aux termes du dispositif du jugement entrepris, le premier juge a notamment dit que M. [B] [X] est le bénéficiaire à hauteur de 6/10° des contrats d’assurance-vie suivants':
— le contrat Suisse Epargne souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [34] « n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759';
— le contrat avantage 20Y 12150352, souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22]';
— le contrat Livret Vie 110 3492850 souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [30].
M. [X] déclare que tous les contrats d’assurance-vie des deux époux avaient la même clause bénéficiaire, à savoir les deux légataires désignés par les testaments respectifs.
Or, ne figurent pas, dans l’énonciation des contrats ci-dessus reproduite du chef du jugement le concernant, les 3 contrats souscrits par [R] [M], dont il demande à la cour l’ajout à titre de correction.
Les autres parties ne formulent pas d’observation sur cette demande.
Conformément aux alinéas 1er et 2 de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, M. [X] et Mme [W] bénéficient tous deux, dans les proportions respectives des 6/10e et 4/10e, de l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits tant par [R] [M] que par [T] [E].
C’est donc par erreur matérielle de reproduction que le premier juge n’a pas fait figurer dans le dispositif du jugement les 3 contrats d’assurance-vie dans la liste des contrats dont M. [X] est bénéficiaire, alors que le chef du jugement concernant Mme [W] comporte la totalité desdits contrats d’assurance-vie.
Conformément à l’article 462 susvisé, cette erreur matérielle sera donc rectifiée aux termes du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [TA] [E], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Déboute M. [B] [X] de sa demande de faire injonction à l’appelante de mettre en cause les héritiers de [P] [Z] et radier en attendant l’exécution de ces diligences, l’affaire au rôle';
Rectifie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2023 en ce qu’il y a lieu de lire concernant le chef du dispositif relatif aux contrats d’assurance-vie dont M. [B] [X] est bénéficiaire':
dit que M. [B] [X] est le bénéficiaire à hauteur de 6/10° des contrats d’assurance-vie suivants :
— le contrat « Predige » n°882 600 23085904 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [32],
— le contrat LER Epargne retraite 2A701900, souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22],
— le contrat avantage 20Y 12150352, souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [33], aux droits de laquelle vient la société [22],
— le contrat Livret Vie 110 3492850 souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la société [30],
— le contrat Livret Vie numéro 772580 souscrit par M. [R] [M] auprès de la société [30],
— le contrat Suisse-Epargne souscrit par Mme [TA] [E] auprès de la Société [34] « n° de contrat 0001910000759, V981900010000000759 »';
Confirme le jugement pour le surplus en tous ses autres chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [TA] [E] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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