Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 11 sept. 2024, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 avril 2023, N° 22/02482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GADV
ACB
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 21 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/02482)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [T] [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [V] [C] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] sont titulaires d’un compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SA Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne (la Banque populaire). Mme [V] [A] est également détentrice d’un livret A n° [XXXXXXXXXX02] et d’un LDD n° [XXXXXXXXXX04].
Le 2 mars 2022, suite à un appel téléphonique frauduleux, leur compte de dépôt a été débité d’une somme de 4 300 euros et les comptes d’épargne de Mme [A] de la somme de 3 990 euros suite à deux virements frauduleux effectués par internet.
M et Mme [A] ont immédiatement contesté ces opérations auprès de leur banque; Ils ont fait opposition aux virements le 2 mars 2022 et ont déposé plainte pour escroquerie le 3 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 4 mai 2022, M et Mme [A] ont mis en demeure la Banque populaire de procéder au remboursement de la somme de 8 290 euros.
Par acte du 15 juin 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner la Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir:
— condamner la Banque populaire à leur payer la somme de 8 290 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022 ;
— de débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes ;
— condamner la Banque populaire à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la Banque populaire à leur payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque populaire aux entiers dépens.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal a par jugement contradictoire :
— condamné la Banque populaire à verser à M et Mme [A] la somme de 8.290 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022 ;
— débouté M et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Banque populaire à verser à M et Mme [A] la somme de 750 euros sur Ie fondement de Particle 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque populaire aux dépens.Code de Procédure Civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a énoncé qu’il résulte des éléments du dossier que les deux virements dénoncés par les époux [A] ont été effectués via leur téléphone portable en se connectant à l’application Cyberplus et que les opérations ont été certifiées à l’aide du procédé Sécur’Pass ; que les époux [A] contestent être à l’origine des opérations de paiement litigieuses ; que compte tenu que la banque confirme qu’ils ont été victimes d’un opération de spoofing, faute de consentement des consorts [A], les opérations de paiement litigieuses sur le compte de dépôt, le livret A et le LDD sont qualifiées d’opération de paiement non autorisées ; que sans qu’il soit nécessaire d’examiner une prétendue négligence grave de la part du demandeur, le simple fait que les prélèvements aient été réalisées par l’intermédiaire du procédé Sécu’pass ne permet pas de démontrer que le système n’a subi à ce moment aucune atteinte ou faille de sécurité au sens de l’article L. 133-123 du code monétaire et financier, les différentes étapes de validation d’une opération via Sécur’pass produites par la banque étant insuffisantes à le démontrer.
La SA Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne a relevé appel de ces jugements le 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 5 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M et Mme [A] la somme de 8.290 euros à titre de dommages-intérêts, 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— statuant à nouveau :
— débouter M et Mme [A] de leurs demandes ;
— condamner M et Mme [A] à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 6 septembre 2023, M et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1240 du code civil, de':
— confirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a condamné la Banque populaire à leur payer la somme de 8 290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022 en réparation de leur préjudice financier et le réformer en ce qu’il a rejeté leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
— déclaré leurs demandes recevables et bien fondées, y faire droit dans leur intégralité ;
— condamner la Banque populaire à leur payer la somme de 8 290 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2021 et la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil ;
— débouter la Banque populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner la Banque populaire à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité de 750 euros à laquelle la Banque populaire a été condamnée en première instance ;
— condamner la Banque populaire aux dépens tant de la procédure de première instance que ceux de la procédure en appel ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par l’appelante en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
La Banque populaire a déposé de nouvelles conclusions et pièces par voie électronique le 29 mai 2024.
Par message électronique, M et Mme [A] ont sollicité le rejet des nouvelles conclusions et pièces déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces déposées le 29 mai 2024 :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.
Dès lors, les conclusions de la Banque Populaire déposées par voie électronique le 29 mai 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables car tardives.
Sur la demande de condamnation de la Banque Populaire :
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Cependant, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application de l’article L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
De même, en cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’article L.133-19 IV dudit code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
En l’espèce, il résulte des explications constantes des consorts et notamment de leur déposition lors de leur dépôt de plainte au commissariat que :
— M. [A] a reçu un appel du 09 77 21 55 97 d’une femme se présentant comme une employée de la Banque Populaire ;
— M. [A] a passé le combiné à son épouse ; la personne a expliqué à Mme [A] qu’elle s’appelait Mme [Y] [P] du service 'centre de vigilance des fraudes '; elle a confirmé les 4 derniers chiffres de la carte bancaire de Mme [A] puis lui a indiqué qu’une tentative de débit frauduleux de 900 euros était en cours sur leur compte joint ; qu’il était encore possible d’arrêter ce débit provenant de jeux en ligne ; qu’il fallait pour cela qu’elle se connecte à son application 'Cyber + ' sur son téléphone ;
— Mme [A] s’est connectée ; la personne lui a dit que deux autres débits arrivaient de 3990 et 4300 euros et qu’il fallait qu’elle fasse en urgence son code secret sur son application pour les stopper ;
— dans l’urgence et la panique Mme [A] a fait à deux reprises son code pour les deux montants ;
— la dame lui a dit qu’elle avait fait le nécessaire et l’appel a pris fin ;
— Mme [A] a alors reçu un SMS lui indiquant que deux virements de 3990 euros et 4300 euros avaient été effectués ;
— Mme [A] a constaté que deux virements de son livret A et de son LEP chacun pour 4 000 euros sur leur compte joint avaient été faits concomitamment pour permettre les virements frauduleux';
— les époux [A] ont immédiatement appelé leur conseillère bancaire et n’arrivant pas à la joindre ils se sont déplacés à l’agence ;
— leur conseillère a constaté que deux virements instantanés avaient été faits l’un de 3990 euros au profit de [K] [R] et l’autre de 4300 euros au profit de M. [F] [S] et débités le 2 mars de leur compte joint ;
— Mme [A] a précisé n’avoir pas donné son IBAN.
Ainsi, les deux virements ont été effectués avec le téléphone portable de Mme [A] en se connectant à l’application Cyberplus et les opérations de virement ont été certifiées à l’aide du procédé Sécur’Pass.
Dès lors que les époux [A] disposaient d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient au prestataire de prouver que l’opération en cause n’a pas été affectée par une déficience technique.
En l’espèce, il convient de relever :
— d’une part que Mme [A] n’a jamais indiqué avoir procédé au virement de 4 000 euros de son livret A et 4 000 euros de son LDD sur son compte courant le même jour. La banque ne donne aucune explication à ces deux virements de compte à compte et n’établit pas qu’ils ont été réalisés par les époux [A] à partir de leur espace personnel. Or, sans ce transfert de fonds, les virements opérés n’auraient pu prospérer faute de fonds disponibles sur le compte joint du couple ;
— d’autre part, il est acquis aux débats qu’il ne s’agit pas de réalisation d’achats sur des sites marchands par internet (qui nécessitent uniquement la validation de l’achat en tapant le code confidentiel) mais de 'virements instantanés', comme cela apparaît sur les sms reçus après réalisation des virements, au profit de particuliers, inconnus des époux [A], qui n’étaient pas sur leur liste de bénéficiaires. La banque n’explique pas comment les virements instantanés dénoncés ont pu être effectués alors que la banque n’établit pas que M. et Mme [A] auraient le même jour, à partir de leur espace personnel, ajouté [K] [R] et [F] [S] à leur liste de bénéficiaires notamment en renseignant leurs coordonnées bancaires.
Ainsi, s’il est certain que Mme [A] a validé les deux virements en faisant à deux reprises son code confidentiel, pour autant il apparaît que cette escroquerie a été rendue possible par ces failles techniques lors de la réalisation des virements.
Il s’en déduit qu’en présence d’une déficience technique en application des dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, la banque devra rembourser les sommes, objets des virements litigieux.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé par motifs partiellement substitués.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. et Mme [A] :
M. et Mme [A] sollicitent la somme de 1 000 euros faisant valoir qu’ils ont subi un préjudice moral.
Néanmoins, d’une part, la banque n’est pas à l’origine de la fraude et, d’autre part, les époux [A] n’établissent pas l’existence de leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, la Banque Populaire sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996.
En outre, la Banque Populaire sera condamnée à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement entrepris par motifs partiellement substitués ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [T] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996.
Le greffier, La présidente,
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