Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/17377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/74
Rôle N° RG 22/17377 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRS4
[G] [X]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier DANJOU
— Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 28 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07372.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Signification de DA avec dénonciation de conclusions et bordereau de pièces en date du 28/02/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 août 2013, M. [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Il expose qu’il circulait à moto lorsqu’il a chuté en tentant d’éviter un piéton qui avait traversé la rue intempestivement.
Le certificat médial initial mentionne (pièce 6 de M. [X]) des dermabrasions multiples aux genoux droit et gauche, au coude droit et une entorse de la cheville droite.
L’incapacité temporaire totale est de 7 jours.
Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2016 (pièce 2 du FGAO), le juge du tribunal de grande instance de Marseille a :
ordonné une expertise confiée au Docteur [H],
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et laissé les dépens à la charge de M. [X].
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2021 (pièce 6 de M. [X]).
L’expert a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 23 janvier 2014, soit 5 mois après les faits.
le déficit fonctionnel temporaire était de
33% du 23 août 2013 au 23 septembre 2013,
10% du 24 septembre 2013 au 23 janvier 2014,
les souffrances endurées étaient de 2,5/7,
le déficit fonctionnel permanent était de 2%.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M. [X] de toutes ses demandes,
condamné M. [X] aux dépens,
dit le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 décembre 2022, M. [G] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes.
La mise en état a été clôturée le 5 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 19 novembre 2024
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 février 2023, M. [G] [X] sollicite de la cour d’appel de :
réformer le jugement en ce qu’il a dit que la démonstration des conditions de prise en charge par le fonds de garantie des assurances de dommages (FGAO) n’avait pas été faite,
réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté:
de sa demande de la fixation de son préjudice à la somme de 10'680 €,
de sa demande de condamnation du FGAO au paiement:
de la somme de 10680 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice
et de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et au paiement des dépens,
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
dire le droit à indemnisation de M. [G] [X], plein et entier,
évaluer ainsi le préjudice de M. [G] [X] :
660 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
6000 euros au titre des souffrances endurées,
et 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
débouter le FGAO de toutes ses demandes,
condamner le FGAO:
à indemniser M.[G] [X] suite à l’accident du 23 août 2013,
au paiement de la somme de 11'340 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
au doublement des intérêts légaux sur les postes définitivement évalués dans la décision à intervenir entre le 23 avril 2014 et la décision à intervenir,
au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles :
1800 euros s’agissant des frais de première instance,
et 2000 euros s’agissant des frais en cause d’appel,
et laisser les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 13 mars 2023, le FGAO sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement du 28 novembre 2022,
débouter M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, à laquelle la déclaration d’appel avait été signifiée à personne en date du 28 février 2023 par l’appelant, n’a pas constitué avocat, mais a fourni ses débours définitifs d’un montant de 604,76 euros par mail à la juridiction le 29 décembre 2023.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT PAR LE FGAO
Pour rejeter les demandes de M. [G] [X], le premier juge a retenu l’absence de démonstration des conditions de prise en charge par le FGAO, puisque la preuve n’était pas rapportée que le préjudice avait été causé par une personne circulant sur le sol c’est-à-dire par un piéton.
Le juge a retenu que les deux témoignages versés ne respectaient pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Il note qu’alors que les procès-verbaux de police indiquent l’absence de témoin de l’accident, M. [G] [X] n’explique pas comment il est entré en contact avec ses témoins postérieurement à la procédure de police, alors que le FGAO indique qu’ayant tenté d’entendre l’un des deux témoins, la lettre était revenue avec la mention non présente à l’adresse indiquée.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, M. [G] [X] indique qu’en application de l’article 4 de la loi n° 85 ' 677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, seule la faute de la victime peut exclure l’indemnisation, faute qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Il soutient que le certificat médical de première constatation du même jour à 17h30 par les hôpitaux de [Localité 6] atteste de son préjudice (pièce 4).
Il fait valoir que les conditions formelles des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge doit indiquer en quoi les irrégularités constatées constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque.
Il affirme que bien que non datés, les témoignages sont sincères, alors que les formulaires d’attestation ne comportent de toutes manières pas la mention d’une date à remplir par le témoin.
S’agissant précisément du témoignage de Madame [R], dont la lettre envoyée à son adresse est revenue avec la mention 'non présent à l’adresse indiquée', M. [G] [X] justifie qu’elle exerce dans un commerce d’alimentation générale situé dans la rue dans laquelle a eu lieu l’accident (pièces 8 et 9).
En outre, M. [G] [X] explique ne pas avoir évoqué les témoins dans son procès-verbal d’audition (pièce 4 du FGAO), par le départ des témoins du fait de l’écoulement d’un certain laps de temps entre les faits et l’arrivée des policiers, ce dont il justifie par le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises (pièce 4 du FGAO) mentionnant qu’au moment de l’arrivée des policiers, la moto qui présentait des dégradations était stationnée régulièrement, que la circulation avait été rétablie, et qu’il était lui-même emporté par les marins pompiers.
Le simple fait de ne pas avoir mentionné la présence de témoins, s’explique également par son état de choc.
Pour solliciter la confirmation du jugement, le FGAO indique qu’à aucun moment M. [G] [X] n’a indiqué aux policiers la présence de témoins puisqu’il est au contraire mentionné sur le bordereau d’envoi de la procédure de police (pièce 4) l’absence de témoins.
Il soutient que les attestations sont suspectes car elles ne sont pas datées, alors en outre que M. [G] [X] n’a pas expliqué comment il est entré en contact avec les témoins.
Il explique que la seule mention « accident de la voie publique » sur le certificat médical ne justifie pas de la présence d’un tiers.
Réponse de la cour d’appel
L’article L.421 ' 1 II du code des assurances énonce que le FGAO indemnise les victimes et les ayants droits des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans des lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol.
En l’espèce, les premières déclarations de M. [G] [X] aux services de police arrivés sur les lieux, mentionnent la présence de ce piéton.
Il produit pour accréditer sa version, le témoignage de Madame [R] affirmant avoir assisté à l’accident, affirmant la présence du piéton et disant lui avoir porté assistance en appelant les pompiers. Il justifie que Madame [R] tenait à l’époque des faits et toujours actuellement un commerce situé non loin du lieu des faits.
Il n’indique pas que Madame [R] lui a physiquement porté secours. Madame [R] ne l’indique pas non plus mais affirme avoir appelé les pompiers.
Compte tenu qu’aucun élément n’est apporté pour justifier de l’identité de la personne ayant appelé les pompiers, il ne peut pas être exclu qu’elle ait appelé les pompiers.
Compte tenu que Madame [R] indique avoir uniquement appelé les pompiers et ne dit pas être intervenue physiquement auprès de M. [G] [X], cela explique que M. [G] [X] n’ait pas mentionné la présence de ce témoin, qui n’était pas entré en contact avec lui au moment des faits.
L’absence d’explication sur la manière dont il est entré ultérieurement en contact avec les témoins, le changement d’adresse personnelle de Madame [R], et l’absence de date sur les attestations, ne prouvent pas la fausseté du témoignage compte tenu des déclarations immédiates et initiales de M. [G] [X].
En conséquence, la preuve d’une personne circulant sur le sol est suffisamment rapportée par les déclarations de M. [G] [X] et le témoignage de Mme [R].
Ainsi,
compte tenu qu’il s’agit d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L211 ' 1 du code des assurances,
compte tenu que le FGAO indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu sur le fondement de l’article L421 ' 1 I a du code des assurances,
compte tenu qu’en application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice,
compte tenu qu’une telle faute de la part de M. [G] [X] n’est pas en l’espèce rapportée,
il y a lieu de dire que le FGAO entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, doit indemniser M. [G] [X] des conséquences dommageables de son accident de la circulation.
Compte tenu de l’ensemble des justifications produites, des constatations médicales et des observations des parties, le préjudice de M. [G] [X] doit être liquidé de la façon suivante.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR M. [G] [X]
1/ Préjudices patrimoniaux temporaires : les frais d’assistance à expertise
M. [G] [X] sollicite la somme de 720 euros en produisant la facture de son médecin conseil l’ayant assisté lors de l’expertise.
Le FGAO ne formule pas d’observation sur les postes de préjudices, mais sollicite le débouté des demandes de M. [G] [X] dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 1353 du code civil, M. [G] [X] rapporte la preuve du paiement effectué au titre de ce poste de préjudice en produisant la facture sur laquelle il est mentionné qu’elle a été réglée par chèque (pièce 7).
Il sera donc fait droit à sa demande.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Le déficit fonctionnel temporaire
M. [G] [X] sollicite la somme de 660 euros en retenant une valeur de 300 euros pour 33% sur un mois.
Le FGAO ne formule pas d’observation sur les postes de préjudices, mais sollicite le débouté des demandes de M. [N] [X] dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire à :
33% du 23 août 2013 au 23 septembre 2013 (= 32 jours), compte tenu du port d’une attelle de la cheville droite pendant 1 mois, de la douleur du genou droit avec épanchement de synovie, des douleurs à l’épaule droite et des cervicalgies,
et 10% du 24 septembre 2013 au 23 janvier 2014 (=122 jours), compte tenu de la rééducation de la cheville droite du 11 octobre au 5 novembre 2013.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [G] [X] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de M. [G] [X] sera réparé par l’allocation de la somme de:
(32 jours x 32 euros x 33%) + (122 jours x 32 euros x 10%).
Compte tenu qu’il sollicite la somme de 660 euros, cette somme lui sera allouée sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile.
b) Les souffrances endurées
M. [G] [X] sollicite la somme de 6 000 euros au titre de ce poste de préjudice compte tenu du taux retenu par l’expert et compte tenu de la jurisprudence habituelle selon lui de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Le FGAO ne formule pas d’observation sur les postes de préjudices, mais sollicite le débouté des demandes de M. [G] [X] dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] [X] sont évaluées à 2,5/7, compte tenu de l’astreinte à une immobilisation (attelle pendant 1 mois), de la rééducation de la cheville droite (20 séances dont 10 sont documentées du 11 octobre au 5 novembre 2013) et des douleurs physiques (genou droit, épaule droite et cervicalgies) et morales suite à l’accident.
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 3000 euros.
c) Le déficit fonctionnel permanent
M. [N] [X] sollicite la somme de 3 920 euros en retenant une valeur du point fixée à 1960 euros.
Le FGAO ne formule pas d’observation sur les postes de préjudices, mais sollicite le débouté des demandes de M. [X] dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 2% pour les séquelles douloureuses au niveau de la cheville et du genou droits sans substratum anatomique, puisque M.[N] [X] indique qu’il ressent des douleurs par temps froid et humide, puisque l’expert constate que des sauts entraînent des douleurs au genou droit, qu’il ressent des douleurs sur le compartiment externe du genou droit, et sur le ligament collatéral lors du mouvement d’inversion du pied droit et lors de la palpation de ce ligament.
En l’espèce, M. [G] [X] était âgé de 25 ans au moment de la consolidation (23 janvier 2014) pour être né le [Date naissance 3] 1988.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, publié en 2024, la valeur du point est fixé à la somme de 1960 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 2 x 1960 = 3 920 euros.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 720 + 660 + 3000 + 3920 = 8 300 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).
Le FGAO paiera à M. [G] [X] les indemnités allouées qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre en application de l’article L 421-1 du code des assurances.
III/SUR LE DOUBLEMENT DES INTERÊTS
M. [N] [X] sollicite la condamnation du FGAO au doublement des intérêts légaux sur les postes définitivement alloués entre le 23 avril 2014 (date mentionnée dans le dispositif des conclusions) et la date de la décision à intervenir.
Il soutient qu’en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, une offre aurait dû intervenir dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident soit avant le 23 avril 2014, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il y a lieu de sanctionner le FGAO au titre de la tardiveté.
Le FGAO ne conclut pas spécifiquement sur cette demande, mais sollicite le débouté des demandes de M. [X] dans le dispositif de ses conclusions
Réponse de la cour d’appel
L’article L. 211-22 du code des assurances énonce que les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au FGAO dans ses rapports avec les victimes.
Toutefois les délais prévus à l’article L 211-9 courent contre le FGAO à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L’article L. 211-9 du code des assurances indique qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il résulte du courrier du FGAO en date du 24 juin 2014 (pièce 5 du FGAO) que ce dernier a été informé au moins à cette date de l’accident, puisqu’il écrivait au témoin pour lui demander son témoignage.
M. [G] [X] ne rapporte pas la preuve que le FGAO ait été informé auparavant de l’accident.
En conséquence, le délai de 8 mois ne commencera à courir qu’à compter du 24 juin 2014. Il s’ensuit que le FGAO aurait dû former une offre provisionnelle avant l’écoulement d’un délai de 8 mois à compter de cette date, soit avant le 24 février 2015.
Le FGAO conteste les conditions de l’accident et il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait d’offre.
Pour autant, compte tenu de la formulation de l’article L.211-9 du code des assurances indiquant que 'l’assureur est tenu de présenter une offre', le FGAO devait présenter une offre dans les délais c’est-à-dire en l’espèce jusqu’au 24 février 2015, malgré la contestation de sa mise en cause.
La cour de cassation a entériné cette analyse (Cass., civ., 2ème 25 octobre 2012, n° 11-22686).
En conséquence, compte tenu de l’absence d’offre, l’indemnité allouée à M. [N] [X] sera assortie:
de l’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil,
et en application de l’article L 211-13 du code des assurances du double des intérêts légaux à compter du 24 février 2015 jusqu’à la date sollicitée par M. [X] du 20 février 2025.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge n’a condamné personne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [G] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 précité et a condamné M. [X] aux dépens.
M. [G] [X] sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 800 euros s’agissant des frais de première instance, et la somme de 2 000 euros s’agissant des frais en cause d’appel.
Il sollicite que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public.
Le FGAO sollicite le débouté des demandes de M. [G] [X] et sollicite sa condamnation au dépens de première instance et d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Le FGAO, étant une partie dans la présente instance peut faire l’objet d’une condamnation.
En conséquence, le FGAO partie perdante, devra payer à M. [G] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
la somme de 1000 euros en première instance
et la somme de 2000 euros en cause d’appel.
S’agissant des dépens, M. [G] [X] partie gagnante ne pourra pas être condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Le FGAO sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
L’article L 421-1 III alinéa 2 du code des assurances indique que le FGAO paie les indemnités allouées aux victimes qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes et qui ne peuvent pas donner lieu une action récursoire contre le responsable des dommages, ne sont pas considérées comme une indemnisation à un autre titre.
L’article R 421-1 du même code précise que sont prises en charge par le FGAO les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L 421-1 du code des assurances.
Il résulte de la combinaison de ces 2 textes que les dépens qui ne sont pas des indemnités ne peuvent pas être pris en charge par le FGAO.
Cette analyse a été entérinée par la Cour de cassation (Cass., civ., 2ème, 3 novembre 2011 n° 10 19572).
Les dépens seront donc laissés à la charge du Trésor public.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2022 dans sa totalité, en ce qu’il a débouté M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
DIT que le droit à indemnisation de M. [G] [X] suite à l’accident de la circulation du 23 août 2013 est plein et entier,
ALLOUE à M. [G] [X] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec doublement des intérêts légaux du 24 février 2015 au 20 février 2025 et avec le taux d’intérêt légal à compter de l’arrêt :
720 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
et 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages paiera à M. [G] [X] les indemnités allouées qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [G] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la somme de 1000 euros en première instance,
et la somme de 2000 euros en cause d’appel,
DIT que les dépens de première instance et en cause d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
DÉBOUTE M. [G] [X] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du surplus de leurs demandes;
DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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