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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 24 sept. 2025, n° 21/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 21/05069 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJXG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Mars 2021
Date de saisine : 22 Mars 2021
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 18/13951 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 11 Janvier 2021
Appelant :
Monsieur [K] [Y], représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20210139
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005234 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimés :
Madame [T] [X], représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 – N° du dossier 25737
Monsieur [R] [X], représenté par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 – N° du dossier 25737
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE., représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032 – N° du dossier 9582KCHI
S.A. PACIFICA Société Anonyme au capital de 281.415.225 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 – N° du dossier 25737
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Le 30 août 2017, M. [K] [Y] est monté sur le toit de la maison de M. [R] [X] et de son épouse Madame [T] [X] , il était sur la verrière afin de nettoyer leurs gouttières et regards quand il a glissé, il a fait une chute de plus de quatre mètres. Il a été transporté dans un état critique à l’hôpital [1].
M. [Y] est resté hospitalisé en réanimation du 30 août au 12 septembre 2017, puis du 12 au 18 septembre 2017 dans le service de neurochirurgie. Il a quitté l’hôpital pour rejoindre son domicile le 18 septembre 2017.
M. [Y] a interjeté appel du jugement du 11 janvier 2021 qui l’avait débouté de toutes ses demandes d’indemnisation contre M et Mme [X] et la société Pacifica.
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— Condamné in solidum M. [X], Mme [X] et la société Pacifica à indemniser le préjudice subi par M. [K] [Y] à hauteur de 50%,
— Ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise pour évaluer son préjudice.
— Condamné in solidum M. [X], Mme [X] et la société Pacifica à payer à M. [Y] une provision de 7.500 euros,
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la CPAM du Val d’Oise, les dépens et les frais irrépétibles,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2025.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Pacifica et les époux [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— désigner un collège d'[2] composé d’un neurologue et d’un psychiatre chargés d’examiner M. [Y], avec la mission habituelle en la matière, conforme à la nomenclature Dinthilhac (la mission est détaillée)
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Subsidiairement,
— Ordonner la réouverture de l’expertise judiciaire confiée au Dr. [B] [I] et lui enjoindre de solliciter impérativement les avis d’un sapiteur neurologue et d’un sapiteur psychiatre afin de donner un avis sur les doléances et la réalité des séquelles alléguées par M. [Y] des suites de sa chute ;
— Juger que M. [Y] sera examiné dans le cadre de nouvelles réunions contradictoires par les sapiteurs du Dr. [I] afin qu’ils donnent leur avis dans leur domaine de spécialité
— Juger que ces deux médecins experts évalueront l’étendue réelle des troubles neurologiques, cognitifs et psychiatriques et rendront un rapport qui sera remis au Dr. [I]
— Juger qu’une fois l’examen mené par les sapiteurs, le Dr. [I] tiendra une réunion de synthèse puis déposera un pré-rapport en invitant les parties à formuler leurs ultimes observations auquel il sera répondu expressément
En tout état de cause, et sur la demande de provision :
— Juger que la provision accordée à M. [Y] n’excédera pas la somme de 40.000 euros que la société Pacifica est disposée à prendre en charge dans l’attente de la réouverture des débats d’expertise ;
— Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes comme mal fondées.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [K] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 914 et suivants du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 1/09/2024,
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile actuellement en vigueur,
Il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— Débouter purement et simplement la société Pacifica de ses demandes formulées par conclusions d’incident signifiées le 9 avril 2025.
— Condamner solidairement les époux [X] et la société Pacifica à verser à M. [Y] une provision complémentaire à hauteur de 100.000 euros (limitation du droit à indemnisation déjà prise en compte).
— Les condamner solidairement à verser à M. [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile qui détaille les compétences exclusives du Juge de la mise en état, et donc du Conseiller de la mise en état en matière d’appel, applicable aux instances engagées avant le 1er janvier 2024, liste parmi ces compétences celle-ci:
« 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées »
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour compléter une mission d’expertise mais seule la Cour est compétente pour annuler une expertise et en ordonner une nouvelle.
Or les époux [X] et leur assureur demandent à titre principal 'vu les manquements du Dr. [I], de faire droit à leur demande de nouvelle expertise judiciaire, la Cour de céans opérant la désignation d’un expert neurologue et d’un expert psychiatre chargé d’examiner M. [K] [Y], notamment parce que le docteur [I] serait incompétent par qu’il n’a pas répondu 'de manière précise et circonstanciée à leurs dernières observations » dans son rapport définitif.
Cette demande de nouvelle expertise, justifiée par les critiques et les manquements de l’expert, est manifestement de la compétence de la Cour et est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Subsidiairement les époux [X] et leur assureur demandent la réouverture des opérations d’expertise confiées au Dr. [I] à charge pour ce dernier de solliciter les avis d’un sapiteur neurologue et d’un expert psychiatre afin qu’ils donnent un avis sur la réalité et l’intensité des allégations de M. [Y] quant à ses séquelles.
Ils font valoir que le docteur [I] a refusé de s’adjoindre un sapiteur neurologue alors qu’il est lui même médecin généraliste avec des compétences en psychiatrie mais pas en neurologie. Ils estiment qu’il n’a donc pas les compétences pour apprécier les séquelles neurologiques notamment les pertes d’équilibre de M. [Y] dont il se plaint et ses capacités à mener une vie autonome.
Il n’est pas contestable que M. [I] a eu un traumatisme crânien majeur et que toutes ses séquelles sont la conséquence de celui-ci et sont donc des séquelles d’ordre neurologique.
M. [I] a établi son rapport après avoir interrogé M. [Y] et a repris ses dires sans les discuter, il s’est également basé sur les certificats et rapports médicaux mais qui sont bien antérieurs à son expertise. Ainsi il note comme certain que 'M. [Y] a des vertiges lorsqu’il commence à marcher et au bout de quelques minutes, il a des troubles de l’équilibre’ sans qu’il indique avoir vérifié cette affirmation, alors qu’il résulte du rapport du détective privé mandaté par la société Pacifica que M [I] sort de chez lui seul pour aller faire des courses sans avoir l’air de perdre l’équilibre et qu’il prend le métro.
M. [I] prétend qu’il a eu l’avis d’un neurologue, mais il s’agit du médecin assistant M. [I] qui, quelque soient ses compétences, ne peut avoir la qualité d’expert puisqu’il est payé par la victime pour l’assister et soutenir son point de vue sans objectivité.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner au docteur [I] de rouvrir les opérations d’expertise en s’adjoignant l’assistance d’un sapiteur neurologue, inscrit sur la liste des experts en neurologie de la cour d’appel de Paris. L’avis d’un psychiatre ne paraissant pas utile au vu du diplôme en psychiatrie de M. [I] et des compétences en cette matière des experts neurologues.
L’expert a également refusé d’organiser une réunion entre les deux médecins conseils des parties le docteur [U] pour M. [Y] et le docteur [L] pour Pacifica et il convient de lui ordonner d’organiser cette réunion.
Le complément d’expertise portera exclusivement sur l’évaluation du taux d’IPP résiduel et sur les capacités professionnelles (en tenant compte du niveau d’étude et de maîtrise de la langue française de M. [Y]) et sur l’aide tierce personne après consolidation, les autres postes devant être considérées comme ayant été correctement fixés.
M. [Y] demande également une provision de 100.000 euros, ce qui correspond à un préjudice de 200.000 euros et est donc manifestement exagéré au vu des incertitudes sur l’évaluation de certains postes de préjudice.
La société Pacifica propose une provision complémentaire de 40.000 euros ce qui, compte-tenu de la provision de 7500 euros déjà versée correspond à une indemnisation de 95.000 euros.
Au vus des éléments du rapport d’expertise non sérieusement contestés et notamment des périodes d’hospitalisation et de la douleur, il convient de fixer à 50.000 euros la provision complémentaire.
Les dépens et demandes complémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées jusqu’à la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Odile DEVILLERS, conseiller de la mise en état
Ordonnons au docteur [I]:
— de rouvrir les opérations d’expertise
— de s’adjoindre l’avis d’un sapiteur neurologue, c’est à dire d’un médecin expert neurologue inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, à qui sera communiqué le dossier médical de M. [Y] et qui devra procéder à son examen avec pour mission de dire:
— si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration
— en cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée ainsi que les modalités de l’assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale): dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée :
— décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle: reprise de l’emploi antérieur, nécessité de changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
— caractériser le préjudice d’agrément correspondant à l’impossibilité pour l’intéressé victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation
— d’organiser une réunion avec les conseils des parties et leurs médecins conseil et le sapiteur afin de réunir les avis de chacun et les réponses apportées
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er mai 2026 sauf prorogation expresse
Fixons à 3.000 euros le complément de provision dont 1.500 euros pour le docteur [I] à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la compagnie Pacifica à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 15 décembre 2025 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la réouverture de l’expertise sera caduque et privée de tout effet.
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état du 28 janvier 2026 pour faire le point sur l’expertise
Condamnons M. et Mme [X] et la compagnie Pacifica à payer à M. [Y] une provision complémentaire de 50.000 euros
Réservons les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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