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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 janv. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SASU OKOKON c/ COMMUNE DE [ Localité 3 ], son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l' hôtel de ville de ladite commune |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZN4 débattue à notre audience publique du 16 décembre 2025 – RG au fond n° 25-01624 – 1ère section
ENTRE
SASU OKOKON agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Demanderesse en référé
ET
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’hôtel de ville de ladite commune
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains entre la SASU OKÖKON et la commune de Messery ;
Vu l’appel interjeté par la SASU OKÖKON le 12 novembre 2025 (n° DA 25/01528 et n° RG 25/01624) ;
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2025 par la SASU OKÖKON à la commune de Messery devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et de voir condamner la commune de Messery au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle :
— la SASU OKÖKON a maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et s’est désistée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la commune de [Localité 3] a acquiescé à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SASU OKÖKON au motif que l’affaire avait été fixée au fond à jour fixe à l’audience du 2 mars 2026 par ordonnance du 28 novembre 2025.
Sur ce
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.
En l’espèce, la SASU OKÖKON sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et la commune de Messery acquiesce à la demande.
En conséquence, il convient de constater la renonciation à l’action résultant de l’acquiescement de la commune de [Localité 3].
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
CONSTATONS l’acquiescement de la commune de Messery à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal
judiciaire de [Localité 4] ;
DISONS que cet acquiescement vaut arrêt de l’exécution provisoire ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 13 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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