Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/07795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 mai 2024, N° 24/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NEWCO, S.A.S. EQUINOX INVESTMENT MANAGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/ 237
Rôle N° RG 24/07795 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIA3
[M] [W]
[X] [N] épouse [W]
C/
[C] [S]
S.A.S. EQUINOX INVESTMENT MANAGER
S.C.I. NEWCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00793.
APPELANTS
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Martin DONATO de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
S.A.S. EQUINOX INVESTMENT MANAGER
Représentée par son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 13]
S.C.I. NEWCO
Représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentés par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Equinox Investment Manager (dite Equinox IM) est une société holding qui a notamment pour objet social toutes prises de participations directes ou indirectes à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés, établissement ou groupe ayant un caractère immobilier, commercial, industriel ou financier (et) toutes participations à leurs constitutions ou à l’augmentation de capital de sociétés existantes.
Elle est présidée par monsieur [Y] [B], son directeur général étant monsieur [C] [S].
En vertu de deux actes de vente en date du 22 février 2000, la société civile immobilière (SCI) Newco est propriétaire de deux biens immobiliers :
— une villa d’une surface de 240 m2 sise [Adresse 11], dans les Alpes-Maritimes ;
— un appartement en rez-de-chaussée d’une surface de 58 m2, situé [Adresse 4].
Jusqu’en février 2022, elle était détenue par :
— monsieur [M] [W], nu-propriétaire, à hauteur de 100 % des 1 000 parts sociales et droits de vote ;
— la SCI A Filetta F.E (dont M. et Mme [W] étaient les deux associés), usufruitière de 100 % des parts sociales, pour une durée viagère sur la tête de monsieur [T] [H], né le [Date naissance 5] 1955 à Vaduz au Liechtenstein.
Par acte du 3 février 2022, M. [M] [W] et la société SCI A Filetta ont cédé à la SAS Equinox Investment Manager, à concurrence de 999 parts, et M. [C] [S], à concurrence d’une part, la totalité du capital de la SCI Newco, moyennant la somme globale de 150 euros.
L’acte précise que la SCI Newco est débitrice de la banque Landesbank (LBS) au titre de deux prêts pour l’acquisition de ses biens immobiliers, que ceux-ci font l’objet d’une saisie immobilière et que la cession de parts sociales a pour objet d’éviter la vente judiciaire de ces actifs et la mise en jeu, à titre subsidiaire, de la caution personnelle octroyée à la banque par M. [M] [W].
Il stipule que l’acquisition est réalisée au montant du capital social et que le cessionnaire versera, en compte-courant d’associé, les sommes nécessaires pour désintéresser la banque à savoir une somme de 500 000 euros pour obtenir le désistement d’instance de la procédure initiée aux fins de saisie de l’appartement de [Localité 18], et une somme de 1 427 500 euros, plus intérêts courus, pour obtenir le désistement de celle initiée aux fins de saisie de la villa de [Localité 16]. Y étaient ajoutés des frais et honoraires de montage et conseil pour un montant global de 273 000 euros.
Le même jour, soit 3 février 2022, la SAS Equinox Investment Manager et M. [C] [S] ont conféré à M. [M] [W] la faculté d’acquérir ou réacquérir les 1 000 parts sociales de la SCI Newco, dans un délai expirant le 3 août 2023, à 16 heures, et ce, à la condition expresse du versement de différentes sommes stipulées dans l’acte, soit 136 000 euros en sus du remboursement des sommes inscrites au crédit des comptes courants de M. [S] et la SAS Equinox Investment Manager, pour une somme totale de 2 200 000 euros.
Le 26 juillet 2023, les époux [W] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, notifié leur intention d’exercer la promesse de rachat des titres de la SCI Newco et d’effectuer des versements échelonnés jusqu’au 30 novembre 2023.
Cette promesse n’a cependant pas abouti.
Le 15 avril 2024, les époux [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d’une action (au fond) visant à entendre prononcer la nullité du contrat de cession des parts sociales de SCI Newco.
Soutenant que ce dernier serait entaché de nullité, comme dissimulant un pacte commissoire portant sur une résidence principale et une opération de crédit aux conditions usuraires, M. [M] [W] et son épouse, Mme [X] [N], ont, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, fait, sur autorisation présidentielle, assigner en référé d’heure à heure la SAS Equinox Investment Manager, M. [S] et la SCI Newco devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’entendre :
— ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investiment Manager et M. [C] [S] dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l’acte de cession du 3 février 2022 ;
— désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plairait avec pour mission générale d’administrer et de représener la SCI Newco dans 1'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l’acte de cession du 3 février 2022 ;
— faire interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et la SCI Newco, en l’absence d’une décision judiciaire définitive d’expulsion, d’empêcher, d’une quelconque manière, la jouissance paisible par Mme [X] [W], de l’appartement qu’elle occupe, sis [Adresse 4], et notamment de :
' leur faire interdiction de s’introduire dans cet appartement ;
' leur faire interdiction de changer la serrure de la porte d’entrée, de porter atteinte au système d’alarrne, ou de limiter l’accès à cet appartement d’une quelconque manière ;
' leur faire interdiction de résilier le contrat de fourniture d’électricité ou tout autre contrat relatif à la jouissance de cet appartement ;
' leur faire interdiction de déplacer les meubles et les effets qui s’y trouvent ;
' assortir ces interdictions d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée jusqu’à ce qu’il soit statué dans un délai de deux ans ;
' se réserver la liquidation de cette astreinte ;
' ordonner la suspension de toute vente de l’appartement sis au [Adresse 4], occupé par Mme [X] [W], dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l’acte de cession du 3 février 2022 ;
— faire injonction à la SAS Equinox Investment Manager et la SCI Newco de restituer à Mme [W], au jour et lieu qu’elle décidera, par un prestataire mandaté par elle et aux frais exclusifs de la SAS Equinox Investment Manager, l’ensemble de ses meubles et effets personnels irrégulièrement saisis dans l’appartement parisien ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de cette astreinte ;
— condamner la SAS Equinox Investment Manager à verser à M. et Mme [W], à titre de provision, la somme de 16 102 euros ;
— condamner la SAS Equinox Investment Manager aux dépens et à verser à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. et Mme [W] tendant à :
' ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [C] [S] dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée en nullité de l’acte de cession du 3 février 2022 ;
' faire interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco, en l’absence d’une décision définitive d’expulsion, de s’introduire dans l’appartement de Paris, sis [Adresse 4], de changer les serrures et résilier le contrat de fourniture d’électricité ou tout autre contrat relatif à la jouissance de ce bien ;
— jugé irrecevable la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour administrer et représenter la SCI Newco ;
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir ordonner la suspension de toute vente de l’appartement situé [Adresse 4] à [Adresse 19] ;
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté la demande provisionnelle formée par les époux [W] ;
— fait interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de retirer, sans autorisation soit de Mme [W] soit judiciaire, les meubles et effets personnels de Mme [W] qui se trouveraient encore dans l’appartement [Adresse 4], et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
— jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y avait lieu de s’en réserver la liquidation ;
— fait injonction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de communiquer à Mme [X] [W] née [N], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance, les coordonnées complètes du garde-meuble qu’ils ont mandaté pour conserver ses meubles et effets, sous astreinte de 300 euros par jour, passé ce délai, à charge, pour Mme [W], de faire retirer ses meubles et ses effets de ce garde-meubles à ses frais ;
— jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y avait lieu de s’en réserver la liquidation ;
— fait interdiction à Mme [X] [N] épouse [W] de s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 4], d’en changer les serrures, et de porter atteinte aux droits de propriété de la SCI Newco, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
— condamné in solidum M. [M] [W] et Mme [X] [N] épouse [W] aux dépens de l’instance et à verser à la SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la société Newco, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Il a notamment considéré :
— sur l’exception d’incompétence, que l’action intentée par les époux [W] n’était pas une action réelle immobilière mais une action personnelle, en sorte qu’il n’y avait lieu de décliner sa compétence au profit du lieu de situation de l’immeuble ;
— qu’en l’état de la vente des parts sociales, non annulée au jour où il statuait, les époux [W] étaient des tiers à la SCI Newco en sorte qu’ils n’avaient pas qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de cette société ;
— que l’existence d’un litige sérieux sur la propriété des parts sociales de la SCI Newco, au sens des dispositions de l’article 1961 du code civil, n’était pas démontrée avec l’évidence requise en référé, en sorte qu’il n’y avait lieu d’ordonner leur mise sous séquestre ;
— qu’aucune pièce du dossier n’établissait un droit d’occupation et/ou jouissance des époux [W] sur l’appartement parisien et que Mme [W] était signataire de l’acte de cession de parts sociales de la SCI Newco et avait, à plusieurs reprises, donné son accord pour qu’il soit vendu vide, en sorte que rien ne justifiait qu’il soit fait interdiction à la société Nexco de s’y introduire ;
— qu’il appartiendrait, le cas échéant, au propriétaire de procéder par toutes voies de droit pour obtenir le retrait des effets et meubles restants ;
— que, dans la mesure où des biens entreposés par Mme [W] dans l’appartement parisien avaient été pris en charge par des déménageurs et placés en garde meuble, il y avait lieu de faire obligation à la partie défenderesse, de communiquer, sous astreinte, les coordonnées dudit garde-meubles auprès duquel Mme [W] pourrait récupérer ses effets à ses frais ;
— sur la demande reconventionnelle, qu’il était établi que Mme [W] avait pénétré dans l’appartement parisien, à deux reprises, pour y faire changer les serrures, alors que la promesse de cession était largement expirée, en sorte qu’il y avait effectivement lieu de lui faire interdiction de s’y introduire à nouveau.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande tendant à voir ordonner la suspension de toute vente de l’appartement situé [Adresse 4], et, statuant à nouveau :
— ordonne la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la société Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [C] [S] dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse tendant à la nullité de l’acte de cession du 3 février 2022 ;
— désigne tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec mission générale d’administrer et de représenter la SCI Newco dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse tendant à la nullité de l’acte de cession du 3 février 2022 ;
— condamne la SAS Equinox Investment Manager à leur verser, à titre de provision, la somme, à parfaire, de 20 977,60 euros ;
— condamne la SAS Equinox Investment Manager à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— rejette la demande reconventionnelle de conditionner le séquestre des parts sociales de la société NEWCO au séquestre, par les époux [W], de la somme de 2 200 000 euros en garantie des comptes courants de ses actionnaires.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Equinox Investment Manager, la SCI Newco et M. [C] [S] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, à défaut :
— à titre principal, in limine litis :
' dise le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse compétent pour statuer sur les demandes de séquestre et administration de la société Newco ;
' se déclare incompétente pour statuer sur la demande de séquestre des parts de la société Newco et, de ce fait et pour les mêmes raisons, de la demande d’administration de la société ;
— à titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir, juge irrecevable pour défaut de qualité à agir, M. et Mme [W] en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
— à titre subsidiaire, sur le fond :
' juge l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et l’absence d’un péril imminent ;
' juge l’absence de dommage imminent ainsi que la nécessite de faire cesser un trouble illicite ;
' juge normale la gestion de la société Newco ;
' rejette la demande de mise sous séquestre des 1 000 parts sociales de la société Newco détenues par la SAS Equinox Investment Manager, la SCI Newco et M. [C] [S] ;
' rejette la demande d’administration provisoire du séquestre ;
— dans l’hypothèse d’un séquestre des parts de la société Newco et à titre reconventionnel :
' juge que le séquestre des parts de la société sera conditionné au séquestre par les consorts [W] de la somme de 2 200 000 en garantie des comptes courants des actionnaires de la société Newco ;
' rejette la demande de provision formulée par les époux [W] à l’encontre de la SAS Equinox Investment Manager ;
— condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [X] [W], à leur verser, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025 puis, après clôture des débats, mise en délibéré au 29 avril suivant.
Par note en délibéré, transmise le 26 mars 2025, l’avocate des intimés à spontanément communiqué à la cour, une pièce qu’elle présente comme une 'déclaration d’impôt’ déposée par M. [M] [W], le 12 janvier 2020, auprès de l’administration fiscale du canton Suisse du Valais. Elle a sollicité son admission aux débats ou, à défaut, la réouverture de ces derniers afin qu’il en soit contradictoirement débattu.
Par courrier en réponse, daté du 10 avril 2025, le conseil des appelants a sollicité, par application des dispositions de l’article 445 du code civil, le rejet de la note en délibéré transmise par son contradicteur et le maintien de la date de délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les note et pièce transmises en cours de délibéré
Aux termes de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 du même code dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, en cours de délibéré et sans y avoir été autorisé, le conseil des intimés à communiqué à la cour, une pièce qu’il présente comme une 'déclaration d’impôt’ déposée par M. [M] [W], le 12 janvier 2020, auprès de l’administration fiscale du canton Suisse du Valais.
Cette pièce qui a été produite spontanément par une partie et n’a pas été contracdictoirement débattue, alors même que ses conditions d’obtention posent question, sera purement et simplement écartée des débats. Il n’y a pas lieu de rouvrir ces derniers dès lors que la date de clôture de l’instruction de l’affaire (25 février 2025) a été communiquée aux parties dès le 28 juin 2024, qu’il s’agit d’une pièce ancienne, dont on ne sait quand et comment elle a été obtenue par les intimés, et qu’en tout état de cause, elle n’apparaît, comme indiqué ci-après, pas essentielle à la solution du présent litige.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité … (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans sa déclaration d’appel, mentionner expressément les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise. Il doit aussi, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
Les époux [W] ont, dans leur déclaration d’appel, critiqué l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise. Dans leurs dernières conclusions, ils n’en demandent plus l’infirmation qu’en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir ordonner la suspension de toute vente de l’appartement situé [Adresse 4] ;
— fait interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de retirer, sans autorisation soit de Mme [W] soit judiciaire, les meubles et effets personnels de Mme [W] qui se trouveraient encore dans l’appartement [Adresse 4], et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
— jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y avait lieu de s’en réserver la liquidation ;
— fait interdiction à Mme [X] [N] épouse [W] de s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 4], d’en changer les serrures, et de porter atteinte aux droits de propriété de la SCI Newco, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.
Dévolues à la cour par la déclaration d’appel, ces dispositions de l’ordonnance entreprise doivent être confirmée.
Par ailleurs, s’agissant de l’injonction faite à la SAS Equinox Investment Manager et la SCI Newco de leur communiquer, sous astreinte, les coordonnées complètes du garde-meuble qu’ils ont mandaté pour conserver leurs meubles et effets, les appelants en demandent l’infirmation mais ne demandent pas à la cour de la reconsidérer dans le cadre d’un 'statuant à nouveau'. Cette dispositions de l’ordonnance entreprise ne peut donc qu’être confirmée.
Quant aux intimés, ils sollicitent la confirmation de la décision déférée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir ordonner la suspension de toute vente de l’appartement situé [Adresse 4] ;
— fait interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de retirer, sans autorisation soit de Mme [W] soit judiciaire, les meubles et effets personnels de Mme [W] qui se trouveraient encore dans l’appartement situé [Adresse 4] à [Adresse 19], et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
— jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y avait lieu de s’en réserver la liquidation ;
— fait interdiction à Mme [X] [N] épouse [W] de s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 4], d’en changer les serrures et de porter atteinte aux droits de propriété de la SCI Newco, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
— fait injonction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance, à Mme [X] [W] née [N] les coordonnées complètes du garde-meuble qu’ils ont mandaté pour conserver ses meubles et effets, sous astreinte de 300 euros par jour, passé ce délai, à charge pour Mme [W] de faire retirer ses meubles et effets de ce garde-meubles à ses frais ;
— jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y avait lieu de s’en réserver la liquidation.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les intimés soulèvent l’incompétence de la cour, statuant en référé, au motif que, lors de l’audience d’orientation du 24 mai 2024, la procédure au fond (RG n° 24/02215), initiée par l’assignation délivrée le 15 avril précédent, a été renvoyée à la mise en état.
Les appelants répliquent en soulevant l’irrecevabilité de cette exception qui aurait dû, selon eux, être soulevée en première instance et constitue, dès lors, une demande nouvelle en cause d’appel. Ils ajoutent qu’à défaut, elle doit être rejetée, la désignation du juge de la mise en état étant postérieure à l’assignation en référé d’heure à heure qu’ils ont fait signifier le 2 mai 2024.
Il résulte du message RPVA envoyé aux parties par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse, versé aux débats par les intimés, que, contrairement à ce que ces derniers affirment, lors de l’audience d’orientation du 27 mai 2024, … l’affaire citée en référence a été renvoyée à l’audience d’orientation du 17 juin 2024 à 9 heures 15 pour indisponibilité du magistrat. Aucune autre pièce du dossier ne permet de connaître la décision prise à cette date, même si le renvoi à la mise en état ne fait guère de doute.
Il n’en reste pas moins qu’au moment où le juge des référés a clôturé les débats et mis sa décision en délibéré, soit le 15 mai 2024, mais aussi au jour où il a rendu ladite décision, soit le 24 mai suivant, aucune décision d’orientation de l’instance au fond vers la mise en état n’avait été prise. L’exception d’incompétence soulevée par les intimés sur le fondement de l’article 789, précité, du code de procédure civile, procède donc de la 'survenance d’un fait', postérieure à l’ordonnance entreprise, en sorte qu’elle est recevable en cause d’appel par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle sera néanmoins rejetée dès lors qu’au moment où l’assignation en référé d’heure à heure a été délivrée, soit le 2 mai 2024, aucune saisine du juge du juge de la mise n’était intervenue.
Sur le fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il n’est pas contesté que, jusqu’à sa cession à la SAS Equinox Investment Manager et M. [C] [S], le 3 février 2022, le capital social de la SCI Newco était détenu par M. [M] [W], nu propriétaire, et la SCI A Filetta F.E, usufruitière. C’est à ce titre que M. [W] est par ailleurs bénéficiaire de la 'promesse unilatérale de cession des parts sociales de la société Newco', formulée le même jour par les deux acheteurs précités.
En sa qualité d’ancien associé et de bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente précitée, M. [W] a donc qualité et intérêt à agir en référé pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Newco, présentée comme le corrollaire de la mise sous séquestre judiciaire de ses parts sociales, dans l’attente de l’aboutissement de l’instance au fond qu’il a engagée pour voir annuler ladite vente.
Tel n’est en revanche pas le cas de son épouse, Mme [X] [N], qui ne justifie d’aucune de ces deux qualités.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Newco, formulée par cette dernière, mais infirmée en ce qu’elle en a fait de même pour celle présentée par M. [M] [W].
Sur la demande de séquestre judiciaire et d’administration provisoire
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre … d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En application des dispositions de ce texte, le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner le séquestre si cette mesure lui apparaît nécessaire ou simplement utile à la conservation des droits des parties. Sa décision ne doit cependant pas préjudicier au fond.
Aux termes de l’article 1659 du code civil, la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.
L’article 1673 du même code dispose :
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.
Toutefois, la vente à réméré visée par ces textes ne doit pas pouvoir être qualifiée de pacte commissoire prohibé. Tel est le cas lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d’éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux d’usure.
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que l’acte de cession et la promesse unilatérale de vente, signés par les parties le 3 février 2022, constituent un pacte commissoire portant sur leur résidence principale, sise [Adresse 11] à [Adresse 15] [Localité 20], et dissimulant une opération de crédit au taux usuraire. Ils ajoutent que la SAS Equinox Investment Manager et M. [C] [S] ne se sont pas acquittés du prix de vente des parts sociales de la SCI Newco.
Les intimés répliquent que, dans les actes litigieux précités, M. [M] [W] s’est domicilié en Suisse et plus précisément à [Localité 22] [Adresse 6], [Adresse 12]. Ils ajoutent :
— qu’ils se sont acquittés du prix d’achat des parts sociales de la SCI Newco mais que leur virement a été rejeté au motif que le compte destinataire était clôturé, le conseil des appelants ayant, par la suite, refusé tout paiement ;
— que l’opération a porté sur la cession de parts sociales et non d’un bien immobilier ;
— que la reconnaissance d’un éventuel pacte commissoire par le juge du fond n’entraînerait pas le prononcé de la nullité de la cession des parts sociales de la SCI Newco ;
— que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire de cette société, à savoir des circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et l’exposant à un péril imminent ne sont pas réunies.
Il n’est pas contesté que les moyens ci-avant développés par les parties sont articulés dans le cadre de la procédure au fond, initiée le 15 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Grasse par les époux [W], instance dans le cadre de laquelle ces derniers poursuivent, à titre principal, la nullité et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de cession des parts de la société Newco à la SAS Equinox Investment Manager et M. [S]. Dès lors quoique non exhaustives, les conditions de l’article 1961 du code civil sont réunies puisque la demande de séquestre porte sur des biens mobiliers litigieux.
Il convient en outre de relever que même si M. [M] [W] a été domicilié en Suisse sur les actes litigieux, les appelants versent aux débats diverses attestations et notamment celles de :
— M. [V] [U], qui déclare s’occuper à l’année des déplacements de (ses) amis [X] et [M] [W], depuis 2016 (et les conduire) presque toutes les semaines de leur maison de [Localité 8] à [Localité 7], [Localité 17] ou [Localité 14], notamment chez le médecin ;
— M. [R] [L], résidant 7 [Adresse 9] qui affirme fréquenter les époux [W], tout au long de l’année depuis plus de 30 ans et ajoute que si Mme [W] se rend parfois à [Localité 18] pour de courts séjours, M. [W] quitte très rarement sa maison et tout au plus pour peu de temps depuis ses ennuis de santé qui ont commencé en 2018 ;
— M. [G] [Z], pédicure-podologue, qui atteste qu’il se déplace une fois par mois environ à [Localité 8], au domicile de M. [W], en qualité d’ami depuis octobre 2020.
Dès lors, s’il lui appartient de se garder de préjudicier au fond, en s’avançant plus avant sur la réelle localisation du domicile des appelants, la cour, statuant en référé, ne peut que constater que le moyen tiré de la conclusion d’une vente à réméré portant, au-delà des parts sociales, sur le domicile principal des appelants apparaît sérieux ou, à tout le moins, pas nécessairement voué à l’échec.
Il en va de même de celui tiré de la dissimulation d’une opération de crédit, à des taux possiblement usuraires, puisqu’il résulte des termes de la promesse unilatérale de vente du 3 février 2022 qu’en cas de rachat des parts de la SCI Newco, les époux [W] devaient s’acquitter, en sus du remboursement des sommes versées auprès de Maître [O] [K] pour éteindre la créance de la LBS (soit 1 927 500 euros) et des sommes supplémentaires éventuellement inscrites au crédit des comptes courants des promettants, d’une somme de 132 450 euros si la vente intervenait six mois après la date de signature de la promesse (soit une rémunération correspondant à 13,7 % de l’investissement initial), 166 867 euros si elle était signée 48 jours plus tard et 396 150 euros après un an (soit une rémunération correspondant à 20,55 % de l’investissement initial).
Il n’est en outre pas contesté que la SAS Equinox Investment Manager et M. [S] ne se sont pas acquitté de l’intégralité du prix d’achat des parts de la SCI Newco (150 euros), alors même que, relativement modeste, puisque fixé à 150 euros, il devait être payé à la signature de l’acte 'cession de part’ du 3 février 2022.
Dans ces conditions, eu égard au risque d’annulation ou résolution de cette vente, rapproché de celui de voir la SCI Newco rembourser les comptes courants d’associés, postérieurement à la réalisation de ses actifs, dont l’un constitue a minima une des 'résidences’ des époux [W], il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de ces derniers visant à ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [C] [F] dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée en nullité de l’acte de cession du 3 février 2022. Une telle mesure apparaît en effet non seulement nécessaire à la sauvegarde des droits des appelants mais aussi urgente compte tenu de l’actualité des risques précités telle que concrétisée par la vente, en cours de procédure de l’appartement parisien de la SCI Newco et les procédures en expulsion initiées à l’encontre des époux [W].
Elle sera donc prononcée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
S’agissant en revanche de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, la cour ne peut que constater que les considérations précitées, sur lesquelles les appelants appuient cette prétention, sont insuffisantes à caractériser un péril pour la société Newco elle-même, cette dernière n’étant, notamment, pas menacée d’un risque de dissolution à court terme. Elles n’établissent pas davantage des circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et ce, d’autant que M. [I] [D], son expert comptable depuis février 2022, a attesté, le 14 mai 2024, qu’elle présente un fonctionnement normal et sans incident, (n’étant) pas en état de cessation des paiements. De plus, les intérêts des époux [W] ne se confondent pas avec ceux de cette personne morale qui, même si ses parts sociales sont séquestrées, demeure fondée à chercher à optimiser la gestion de ses actifs et peut notamment questionner l’usage gratuit que ces derniers font de ses biens immobiliers.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire mais de préciser que le séquestre désigné exercera pendant la durée de son mandat ad hoc les prérogatives, notamment le droit de vote, attachées aux 1 000 parts séquestrées, lors des assemblées générales, ordinaires et extra-ordinaires de la SCI Newco.
En revanche, la demande reconventionnelle de séquestre d’une somme de 2 200 000 euros par les époux [W] doit être rejetée dès lors que, comme indiqué par M. [D], la SCI Newco est in bonis au sens où le prix de vente de l’appartement parisien et la valeur de la villa de Mouanx Sartoux sont suffisants à rembourser, en tant que de besoin, les apports et/ou comptes courants des intimés, évalués par ces derniers à 2 200 000 euros et par les appelants à 1 927 500 euros, soit le montant des sommes apportées pour désintéresser la banque Landesbank (LBS).
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Mme [W] sollicite l’allocation d’une provision de 20 977,60 euros visant à réparer le préjudice moral subi du fait du déménagement de ses affaires de l’appartement parisien, somme calculée par addition des frais de changement de serrures (7 837 euros), de procès-verbal de constat (4 821,20 euros), de surveillance (1 375 euros), de déménagement (6 944,40 euros).
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que c’est M. [M] [W], lui-même, qui, par courriel en date du 4 mai 2023, a autorisé la vente de l’appartement parisien. Dans la foulée, soit par courriers en date du 6 et 7 juin suivant, il a, tout comme son épouse, pris par écrit, l’engagement de le libérer pour la vente. La veille, il avait envoyé un mail à M. [Y] [P], président de la SAS Equinox Investment Manager, pour lui confirmer qu’il avait remis les clefs à [Y] [J], agent immobilier de P.C International Property.
Au demeurant, par attestation en date 21 mars 2024, ce dernier a confirmé cette chronologie en ces termes : Initialement, ce sont les consorts [W], [M] et [X], qui m’avaient saisi et m’ont renvoyé vers M. [B] en qualité de nouveau propriétaire. Ils ont tous consenti à me donner mandat pour la vente dudit appartement … sis [Adresse 4] … M. et Mme [W] m’ont donné les clés de l’appartement et le code de l’alarme qui n’a jamais été habité par quiconque depuis qu’il m’a été donné mandat de vente le 1er juin 2023. En revanche, nous avons tous fait le constat que l’appartement contenait un certain nombre de biens appartenant manifestement à Mme [W] et que M. et Mme [W] s’étaient engagés à libérer intégralement en vue de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est en violation de leurs engagements initiaux, conformes à l’économie générale du montage financier initial, que les époux [W] et plus singulièrement Mme [X] [E] ont, par la suite, cherché à interdire l’accès à l’appartement parisien aux nouveaux associés de la SCI Newco, et/ou leurs représentant, ainsi qu’à l’agent immobilier, en faisant changer les serrures (les 20 février, 25 mars et 15/17 avril 2024) et en le faisant surveiller, alors même qu’elle n’en était pas propriétaire ni même locataire, n’ayant, au demeurant, jamais été associée de la SCI Newco, avant ou après le 3 février 2022.
Son préjudice moral et/ou financier s’induit donc pour une large part de son propre comportement en sorte que son droit à indemnisation doit être considéré, au stade du référé, comme sérieusement contestable. Il en va de même pour la part de la provision sollicitée par référence aux frais de déménagement puisqu’elle s’était elle-même engagée à procéder audit déménagement par courrier, cosigné par [M] [W], du 6 juin 2023.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur leur préjudice moral et/ou financier formulée par les époux [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [M] [W] et Mme [X] [N] épouse [W] aux dépens et à verser à la SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la société Newco, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la SCI Newco, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d’appel.
La SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la SCI Newco supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les note en délibéré et pièce transmises à la cour par le conseil des intimés le 26 mars 2025 ;
Déclare recevable l’exception d’incompétence fondées sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et soulevée, pour la première fois en cause d’appel par la SAS Equinox Investment Manager, la SCI Newco et M. [C] [S] ;
La rejette ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [M] [W] visant à entendre désigner un administrateur provisoire de la SCI Newco ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [W] visant à ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [C] [S] dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée en nullité de l’acte de cession du 3 février 2022 ;
— condamné in solidum M. [M] [W] et Mme [X] [N] épouse [W] aux dépens et à verser à la SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la société Newco, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Désigne la Selarl [FZ] [A] & Associés en qualité de mandataire ad hoc chargé de :
— se constituer séquestre des 1 000 parts de la SCI Newco (inscrite au RCS de Cannes, selon les écritures des parties, ou Lyon, selon l’acte de cession de parts du 3 février 2022, sous n° 429 355 753) appartenant à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et M. [C] [S] (une part) suite à une cession par M. [M] [W] et la SCI A Filletta en date du 3 février 2022, et ce, en l’attente d’une décision judiciaire définitive tranchant les contestations relatives à la validité de cette convention et du transfert desdites parts ou en présence d’un accord transactionnel signé entre les parties et mettant fin au litige sur la propriété desdites parts sociales actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
— exercer, pendant la durée du mandat ad hoc, les prérogatives, notamment le droit de vote, attachées aux 1 000 parts séquestrées lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Newco ;
Ordonne à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et M. [C] [S] de remettre au mandataire ad hoc sus-désigné toutes les pièces et renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission et de le convoquer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Newco ;
Autorise l’administrateur ad hoc, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur ad hoc qui sera versée par M. [M] [W] et Mme [X] [N] épouse [W] directement entre ses mains, dans le délai de 30 jours, à compter de la présente décision à peine de caducité de sa désignation ;
Dit que la SCI Newco supportera la charge définitive des honoraires de l’administrateur ad hoc ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de la Selarl [FZ] [A] & Associés, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse ;
Rejette la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Newco ;
Rejette la demande de séquestre par les époux [W] d’une somme de 2 200 000 euros ;
Condamne in solidum la SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la société Newco à payer à M. [M] [W] et Mme [X] [N] épouse [W], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la société Newco de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum la SAS Equinox Investment Manager, M. [C] [S] et la société Newco aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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