Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 236/2025 – N° RG 25/00379 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 02 Juin 2025 à 11 heures 55 pour :
M. [O] [Z]
né le 12 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Juin 2025 à 13 heures 37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriels reçus le 3 juin 2025 régulièrement communiqués aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [Z], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [Z] a été condamné le 01er septembre 2022 par le Tribunal correctionnel d’Angers à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté à son encontre le 10 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023.
Le 18 mars 2025, Monsieur [O] [Z] s’est vu notifier par le Préfet de Maine-et-Loire une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Par requête du 19 mars 2025, Monsieur [O] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 mars 2025, reçue le 20 mars 2025 à 17h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 22 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 25 mars 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 15 avril 2025, reçue le 15 avril 2025 à 17h 42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 18 avril 2025.
Par requête motivée en date du 15 mai 2025, reçue le 15 mai 2025 à 14h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de Maine-et-Loire a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 16 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 20 mai 2025.
Par requête motivée en date du 30 mai 2025, reçue le 30 mai 2025 à 19h 27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 01er juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 juin 2025 à 11h 55, Monsieur [O] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes saisies et relancées malgré une reconnaissance intervenue le 07 juillet 2023, exclut une délivrance prochaine des documents de voyage à défaut de preuve contraire rapportée par l’administration, d’autant plus dans le contexte actuel de crise diplomatique régissant les liens entre la France et l’Algérie, alors que le critère de menace à l’ordre public ne saurait être apprécié en s’affranchissant des perspectives d’éloignement.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 02 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [Z] n’a pas d’observations à formuler et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence totale de perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie qui ne répond pas aux sollicitations de l’administration, alors que le Préfet ne rapporte pas la preuve d’une délivrance prochaine du laissez-passer consulaire, tandis que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce, au vu de la nature des faits reprochés. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet de Maine-et-Loire, non comparant à l’audience, demande aux termes de son mémoire d’appel, reçu le 03 juin 2025 à 09 h 39, confirmation de la décision entreprise, rappelant les antécédents judiciaires de l’intéressé, les diligences consulaires en cours et faisant observer que l’administration n’est pas tenue de relancer les autorités consulaires en l’absence de pouvoir de contrainte sur les représentations étrangères, que les relations diplomatiques sont par nature évolutives et que le critère de la menace à l’ordre public reste retenu en l’espèce et a été visé dans la requête.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, Monsieur [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 18 mars 2025 à 09 h 18 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français. Il ressort de la procédure que dès le 05 mars 2025, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire en faveur de Monsieur [Z], transmettant plusieurs pièces justificatives, dont la reconnaissance consulaire du 07 juillet 2023, en vue d’un éloignement programmé le 18 mars 2025 selon le plan de vol joint, et les a relancées le 07 mars 2025, 11 mars 2025, 12 mars 2025, 13 mars 2025, avec information donnée le 18 mars 2025 du placement effectif de l’intéressé en rétention administrative. De nouvelles relances sont intervenues les 19 mars 2025, avec information donnée d’un nouveau routing prévu le 04 avril 2025, 24 mars 2025, 26 mars 2025, 28 mars 2025, 02 avril 2025, 04 avril 2025, avec information donnée d’un nouveau routing prévu le 12 avril 2025, 07 avril 2025, 16 avril 2025, 28 avril 2025, 05 mai 2025 et 13 mai 2025, ainsi que les 21 mai 2025 et 28 mai 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [Z] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 30 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de Maine-et-Loire expose notamment que Monsieur [O] [Z] s’est vu condamner le 28 janvier 2025 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS notamment à une peine de trois mois d’emprisonnement, avec révocation du sursis simple attaché à la condamnation du 01er septembre 2022, pour des faits de vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du 01er septembre 2022, souligne que selon la motivation de l’arrêt susévoqué, l’intéressé a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident en détention le 30 décembre 2024 pour violence entre co-détenus, a été condamné le 01er septembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a été signalisé le 20 janvier 2025 pour des faits d’actes d’intimidation envers un chargé de mission de service public afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission, est connu sous plusieurs identités différentes, n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence du 20 juin 2023 et a été écroué du 23 septembre 2024 au 18 mars 2025, et représente ainsi une menace pour l’ordre public, eu égard à la gravité des faits reprochés à l’intéressé, du caractère répété de ces faits et à son parcours délinquantiel.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations et périodes d’incarcération précitées, pour considérer que Monsieur [Z] représentait une menace à l’ordre public. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de la dernière incarcération subie par l’intéressé, qui par ailleurs consommerait régulièrement du cannabis selon les éléments de personnalité retenus par la juridiction correctionnelle, majorant le risque de nouveau passage à l’acte. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans les décisions judiciaires du 22 mars 2025, 25 mars 2025, 18 avril 2025, 16 mai 2025 et 20 mai 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En outre, si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé a été expressément reconnu par les autorités algériennes suivant courrier du 07 juillet 2023. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] à compter du 31 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [O] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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