Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 novembre 2023, N° 19/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 940/25
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJTJ
PN/GD*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
15 Novembre 2023
(RG 19/00513 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Unédic Délégation AGS – CGEA IDF Ouest
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de Paris
SCP BTSG représenté par Me [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
En qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASCOMETAL USINE DES [Localité 7]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 février 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Du 28 août 1972 au 30 juin 2007, M. [H] [L] a été salarié au sein de l’Usine des [Localité 7] de [Localité 8], site exploité par plusieurs sociétés dont la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] de 1987 à 2014, en qualité de lamineur, puis de chef de plaque.
ASCOMETAL Usine des [Localité 7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2014, puis d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2014 de la même juridiction qui a désigné la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7].
Par décision du 22 novembre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre, la société ASCO INDUSTRIES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire suivant décision du 28 février 2018, au bénéfice de l’offre du groupe SCHMOLZ et BICENBACH adopté le 29 janvier 2018 par cession et création de la société ASCOMETAL LES [Localité 7], laquelle exploite le site depuis 2018.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2018, qui avait annulé le refus ministériel d’inscrire l’Usine des Dunes sur la liste des établissements ouvrant droit à allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante pour la période commençant en 1966 et se terminant en 1985.
Estimant avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de voir condamner solidairement les sociétés ayant exploité le site de l’Usine des Dunes de LEFFRINCKOUCKE, à lui payer la somme principale de 30000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété résultant de son contact avec de l’amiante.
L’AGS a été mise en cause afin de lui voir déclarer le jugement à intervenir opposable, et d’être tenue à garantie.
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Dunkerque en date du 15 novembre 2023, lequel a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [H] [L] dirigée contre les sociétés ASCO INDUSTRIES Usine des [Localité 7] et ASCOMETAL Les [Localité 7] ;
— mis hors de cause les sociétés ASCO INDUSTRIES Usine des [Localité 7] et ASCOMETAL Les [Localité 7] ainsi que les CGEA de [Localité 10] et de [Localité 9] ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense sur le fondement de la prescription ;
— jugé responsable la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] du préjudice d’anxiété de M. [H] [L] né de la connaissance du risque élevé de déclencher une pathologie grave suite à son exposition à l’amiante ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] la créance indemnitaire à hauteur de 8000 euros au bénéfice de M. [H] [L] au titre du préjudice d’anxiété ;
— donné acte au CGEA Île-de-France Ouest de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance en qualité de mandataire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 et suivants du code du travail ;
— déclaré le jugement de plein droit opposable au CGEA Île-de-France Ouest dont dépend la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] faisant l’objet d’une procédure collective dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 et suivants du code du travail ;
— dit que le CGEA Île-de-France Ouest devra garantir la créance indemnitaire dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail ;
— ordonné à la société BTSG ès qualités, à défaut de fonds disponibles, de délivrer au CGEA Île-de-France Ouest un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et dans la limite de trente jours ;
— ordonné à la société BTSG ès qualités de remettre à M. [H] [L] une attestation d’exposition à l’amiante telle que définie par l’article R.4412-120 du code du travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et dans la limite de trente jours ;
— fixé les dépens au passif de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7].
Vu l’appel formé par l’AGS Île-de-France Ouest le 13 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [L] transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2024 celles de l’AGS CGEA Île-de-France Ouest transmises au greffe par voie électronique le 9 août 2024 et celles de la SCP BTSG es qualités,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2025,
L’AGS CGEA Île-de-France Ouest demande :
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété en l’absence d’individualisation et de démonstration du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, et de débouter M. [H] [L] de ses demandes,
— subsidiairement, de minimiser les dommages et intérêts,
— subsidiairement et en toute hypothèse, de juger qu’elle n’a aucune garantie à consentir sur les éventuels dommages et intérêts résultant du préjudice d’anxiété en ce que la créance est née en dehors des périodes de garanties prévues par l’article L.3253-8 du code du travail,
— de juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
— de juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire,
— de juger qu’elle ne garantit pas les créances résultant de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des éventuelles astreintes.
M. [H] [L] demande de confirmer le jugement entrepris.
La société BTSG ès qualités demande, aux termes de ses conclusions du 24 février 2014 demande :
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de l’ensemble des salariés.
— de dire et juger les demandes infondées,
en conséquence,
— de débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner chacun des salariés au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— de réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts ;
— de fixer au passif de la société ASCOMETAL l’indemnité octroyée proportionnellement à la période d’emploi.
En tout état de cause :
— de débouter les salariés de toute demande de condamnation,
— de dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
— de fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
— de dire que les sommes éventuellement fixées sont brutes de charges et cotisations sociales.
La société BTSG ès qualités n’a pas conclu préalablement à la clôture des débats, de sorte que par message transmis aux parties par RPVA en date du 12 juin 2025la cour a demandé aux parties de s’expliquer sur les conséquences légales de cette omission.
SUR CE, LA COUR
Attendu que compte tenu des personnes contre lesquelles l’appel est dirigé, le présent recours n’a trait qu’aux prétentions de M. [H] [L] en ce qu’elles sont formées contre la société BTSG ès qualités et l’AGS en ce qu’elle est susceptible de garantir cette éventuelle créance ;
Sur la recevabilité des conclusions de la société BTSG ès qualités
Attendu que l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu qu’en l’espèce, la société BTSG ès qualités, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu ni dans le délai fixé à l’article 909 précité, ni préalablement à l’ordonnance de clôture intervenue le 6 février 2025 ;
Que par conséquence, ses conclusions datées du 24 février 2025 sont irrecevables, étant fait observer que le fait d’avoir signifié ses conclusions aux autres salariés dans les délais légaux n’est pas de nature à valider celles de l’intimé ;
Sur le préjudice d’anxiété et la responsabilité de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7]
Attendu qu’en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, il appartient à l’employeur, dont la responsabilité contractuelle est engagée du fait de l’exposition d’un salarié à l’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de l’exécution de son travail, de justifier qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, prévues par les textes susvisés ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [H] [L] produit aux débats des témoignages dont il ressort les éléments suivants :
Monsieur [J] [S], qui a travaillé avec Monsieur [H] [L] au service laminoirs, atteste : « Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années au train de 420. Sa fonction était d’alimenter le four Menzel afin d’y réchauffer les blooms destinés à être laminés en barre ronde de diamètre 27 à 80. Ce four comptait des organes et tuyaux de refroidissement calorifugés avec de l’amiante. Son rôle était de surveiller le bon fonctionnement de celui-ci dans une atmosphère de poussière en suspension sans masque de protection. Pendant les périodes d’arrêt du train de 420, nous étions en main d''uvre prêtée à l’aciérie pour le démontage des briques réfractaires des fours Martin provoquant des poussières amiantées irritantes sans masque. »
Monsieur [N] [F], qui a également travaillé avec Monsieur [H] [L] pendant toute sa carrière, au service laminoirs, confirme ces conditions de travail.
Madame [G] [U], sa fille : « Souvent j’ai vu mon père préoccupé sur l’avenir de sa santé, surtout quand il avait certaines difficultés à respirer, impression d’étouffer, respiration trop rapide’ Il est conscient d’un danger ou d’un problème à venir. Toujours traité pour l’anxiété, cela le poursuivra toute sa vie avec la tendance à penser que le pire est probable. »
Madame [T] [L], son épouse : « Sa retraite qui devait être sereine le ramène à une réalité difficile à vivre. Une simple toux, un mal de gorge, l’appréhension de la visite chez le médecin traitant par crainte de l’annonce du pire ».
Qu’il s’en déduit que pendant sa carrière au sein de l’Usine des [Localité 7], et dans le cadre des fonctions qui lui ont été dévolues, M. [H] [L] rapporte la preuve de son exposition durable aux poussières d’amiantes ;
Attendu que compte tenu de l’irrecevabilité de ses pièces et conclusions, la société BTSG ès qualités ne justifie pas avoir pris toute mesure utile afin de préserver la santé de ses salariés et en particulier M. [H] [L] ;
Qu’en outre, les arguments développés par l’AGS ne permettent pas de contredire les documents versés aux débats par le salarié, alors qu’il n’est pas démontré que M. [H] [L] a été effectivement, personnellement et suffisamment été protégé par mesures individuelles ou générales de manière efficace face aux dangers connus de l’employeur de l’inhalation de poussières d’amiantes et ce durant toute la durée de sa carrière au sein de l’entreprise pendant laquelle il a été exposé à l’amiante ;
Que s’il apparaît que postérieurement au 20 décembre 2018, la cour administrative d’appel a annulé l’inscription de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] sur la liste des entreprises dont les salariés sont susceptibles de bénéficier de l’ACAATA, ce refus n’a pas pour autant pour effet de remettre en cause les conséquences dommageables d’une exposition des salariés de cet employeur aux poussières d’amiante durant leur carrière au sein du site de l’Usine des [Localité 7], alors même que la simple reproduction de la motivation somme toute générale de la juridiction administrative ne suffit pas à caractériser non seulement l’impossibilité d’une quelconque exposition des salariés à l’amiante mais aussi une absence totale de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Que pour autant, les dangers des poussières d’amiante, étaient identifiés dès le début du siècle (cf notamment : rapport établi en 1906 de Monsieur [Z], inspecteur du travail, sur les décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante dans une filature, l’article publié en 1930 dans la revue « la Médecine du Travail » du Docteur [E] qui mentionne « que les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle » : l’asbestose pulmonaire et qui formule des recommandations en direction des professionnels de l’amiante) ;
Que le décret de 1977 a évoqué la particularité de l’amiante en évoquant les « poussières d’amiante », l’intervention de la notion de « fibre » ainsi que les conditions de son utilisation ;
Qu’à l’époque contractuelle considérée, compte tenu de l’importance de l’usine et du nombre de salariés qui y étaient employés, l’employeur ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque vital auquel étaient exposés ses salariés pendant des années, matériau dont la dangerosité même imprécise était officiellement reconnue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante ;
Attendu qu’en conséquence, en ne démontrant pas avoir effectivement pris les mesures nécessaires pour éviter la mise en contact des salariés avec l’amiante, alors qu’il ne pouvait manquer d’avoir conscience du danger que représentait une telle exposition, l’employeur a commis un manquement aux dispositions légales susvisées, dont il doit assumer les conséquences dommageables ;
Attendu qu’il importe peu que le salarié ne soit ni malade ni contaminé, le préjudice d’anxiété allégué résultant de la seule inquiétude permanente de voir déclarer une maladie consécutive à une exposition à l’amiante ;
Que l’inquiétude qu’il invoque est démontrée par les témoignages et documents qu’il produit attestant de l’existence de son état d’anxiété face à un risque toujours présent de voir développer une grave maladie en raison de son exposition à l’amiante ;
Qu’en conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à 10000 euros le préjudice d’anxiété subi par M. [H] [L] ;
Sur la garantie de l’AGS
Attendu que l’article L.3253-8 du code du travail dispose que l’AGS couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Qu’en l’espèce, la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2014 puis d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2014 ;
Que la créance due à M. [H] [L] en réparation de son préjudice d’anxiété est née le 20 décembre 2018, date à laquelle il a eu une connaissance complète du risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante au sein de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] ;
Que cette connaissance, qui constitue le fait générateur du préjudice d’anxiété, est intervenue postérieurement à la date d’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] ;
Qu’en conséquence, l’AGS n’a pas vocation à garantir le préjudice d’anxiété né de l’exposition de M. [H] [L] à l’amiante ;
Qu’elle doit donc être mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites des appels formés à titre principal ou incident,
Par dispositions tant confirmatives qu’infirmatives et nouvelles,
DECLARE irrecevables les conclusions de la société BTSG ès qualités datées du 24 février 2025 ;
DIT que M. [H] [L] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de son activité professionnelle sur le site de l’Usine des [Localité 7] à [Localité 8],
Fixe les créances de M. [H] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] comme suit :
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
MET l’AGS Île-de-France Ouest hors de cause,
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7],
CONDAMNE la SCP BTSG ès qualités aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE à 100 euros la créance de M. [H] [L] au titre de ses frais de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7]
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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