Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 déc. 2025, n° 25/06892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06892 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMQ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2025, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [T]
né le 24 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 10 décembre 2025 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 10 décembre 2025 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2025, à 12h31, par M. [C] [T] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— l’administration justifie des diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 décembre 2025 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Enquête ·
- Action ·
- Prescription ·
- Concentration ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Pologne ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Escroquerie ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Mise en page
- Contrats ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Suspension ·
- Pandémie ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Force majeure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Drone ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Restitution ·
- Clauses abusives ·
- Change ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Semi-conducteur ·
- Appel ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Production ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Discrimination ·
- Sexe ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Activité économique ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.