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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCZ6
AFFAIRE : S.A.S. [A] [O] C/ [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le quinze Janvier deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentant : Me [B], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 et Me Khalid BENNANI, plaidant, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— prononcé la résolution du protocole amiable du 13 juin 2023 ;
— condamné la société [A] [O] à payer à M. [N] [M] la somme de 17.480,55 euros HT avec intérêts au taux de 10 % annuel depuis la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’au paiement du principal ;
— débouté M. [N] [M] de sa demande d’astreinte ;
— débouté M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamné la société [A] [O] à payer à M. [N] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2025, la société [A] [O] a interjeté appel de ce jugement en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [M] de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Le 5 août 2025, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce même jour, il demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01826 ;
— de condamner la société [A] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par message RPVA du 13 janvier 2026, la société [A] [O] a indiqué qu’elle n’entendait pas conclure sur l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026 à laquelle seul M. [M] était représenté.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures du demandeur à l’incident ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. [M] sollicite la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors que l’appelante n’a pas procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par la décision entreprise et qu’elle reste donc redevable de la somme de 20.976,66 euros au principal et de celle de 6.344,37 euros à titre d’intérêts, arrêtées au 11 juin 2025.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a condamné la société [A] [O] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 17.480,55 euros HT, outre intérêts,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, assortis de l’exécution provisoire de droit, qui lui a été signifié par acte du 19 février 2025.
Elle n’a communiqué aucun élément en réplique permettant de retenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimé et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société [A] [O], par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société [A] [O] à l’encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 23 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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