Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 févr. 2025, n° 23/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2022, N° 16/02496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 16/02496
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 21]
[Adresse 11]
représenté par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R157
ayant pour avocat plaidant Me Antoine LAINE DELACOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R157
INTIMES
Madame [T] [U] [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/015805 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Monsieur [G] [V], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 27.04.2023 remis à étude
[Adresse 4]
défaillant, non représenté
Monsieur [A] [V], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 02.05.2023 remis à étude
[Adresse 3]
défaillant, non représenté
Madame [L] [V], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 02.05.2023 remis à étude
[Adresse 8]
défaillante, non représentée
Madame [F] [V], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 03.05.2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 9]
défaillante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [V] est décédé le [Date décès 7] 2009 à [Localité 22] (93).
Il a laissé pour lui succéder ses enfants issus de son union avec Mme [R] [W] :
Mme [L] [V] ;
Mme [T] [V] ;
Mme [F] Attelan- [V] (fille de Mme [R] [W], adoptée en la forme simple par [E] [V] selon jugement rendu le 2 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny) ;
M. [A] [V] ;
M. [G] [V] ;
M. [C] [V].
La succession de compose notamment :
d’un bien immobilier situé au [Adresse 14] ;
de liquidités pour un montant de 39 939,09 euros.
[E] [V] a institué Mme [T] [V], l’une de ses filles, en tant que légataire universelle de sa succession, par testament authentique dressé le 14 décembre 2007.
M. [C] [V] soutient qu’un bail lui a été consenti par son père portant sur la mise à disposition de la terrasse du bien immobilier situé à [Localité 16] pour l’accomplissement de son activité professionnelle.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 janvier 2016, Mme [L] [V], Mme [T] [V], Mme [F] [D], M. [A] [V] et M. [G] [V] ont assigné M. [C] [V] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner notamment qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes d’un jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, désigné Me [B] [X], notaire, pour établir l’état liquidatif des biens dépendant de la succession de [E] [V], et fixé le départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V] au 7 janvier 2011 et a débouté les demandeurs de leur demande d’expertise et renvoyé l’affaire devant le juge commis.
Un projet d’état liquidatif a été établi et transmis à l’ensemble des parties le 27 février 2020.
M. [C] [V], bien que dûment convoqué par voie de sommation, n’était ni présent ni représenté au rendez-vous fixé le 12 mars 2020 chez le notaire. Me [X] a ainsi dressé un procès-verbal de carence en date du 12 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
homologué le projet d’état liquidatif du 12 mars 2020, dressé par Me [X], notaire, mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties sous réserve de la licitation et de l’indemnité d’occupation et à l’exclusion des attributions ;
ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me [B] [X] notaire, de la SCP [15] [X] [17], [Adresse 10], tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 18] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité aux fins de dresser l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 12 mars 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne l’indemnité d’occupation et al licitation ;
fixé l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] à l’indivision à la somme de 84 240 euros arrêtée au 6 avril 2020, puis à 1 360 euros par mois jusqu’à sa libération complète des lieux ;
ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 13]) inscrit au cadastre section [Cadastre 19] pour une surface de 3a 36ca ;
rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
fixé la mise à prix à 270 000 euros (deux cent soixante-dix mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
désigné Me [B] [X] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, après la venté du bien immobilier le notaire ci-avant désigné procédera par tirage au sort des lots et qu’en cas de refus d’une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant aux frais de ce dernier ;
dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné M. [C] [V] à payer à Mme [L] [V] , M. [A] [V] et M. [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
constaté le dessaisissement de la juridiction ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [C] [V] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 16 mai 2023.
Mme [T] [V] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 27 juillet 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 16 mai 2023, M. [C] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 84 240 euros arrêtée au 6 avril 2020, puis à 1 360 euros par mois jusqu’à sa libération complète des lieux, et l’a condamné à payer à Mme [L] [V] , M. [A] [V] et M. [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 26 640 euros au 6 avril 2020 et à 240 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à libération de la cour ;
dire que seront déduits de cette somme les 2 640 euros déjà réglés par lui ;
laisser à chacune des parties les charges de ses frais irrépétibles dans la procédure en première instance et en appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 27 juillet 2023, Mme [T] [V] demande à la cour de :
déclarer les conclusions de M. [C] [V] irrecevables ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] à l’indivision à la somme de 84 240 euros arrêtée au 6 avril 2020 puis à 1 360 euros par mois jusqu’à sa libération complète des lieux ;
débouter M. [C] [V] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 26 640 euros ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] à l’indivision à la somme de 84 240 arrêtée au 6 avril 2020 puis à 1 360 euros par mois jusqu’à sa libération complète des lieux ;
débouter M. [C] [V] de sa demande fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 26 640 euros ;
En tout état de cause,
condamner M. [C] [V] eu paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les autres intimés n’ont pas conclu et la déclaration d’appel ne leur a pas été signifiée à personne.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans la déclaration d’appel, l’appelant reprend l’ensemble des chefs du jugement entrepris, dans le dispositif de ses conclusions, il demande seulement à la cour d’infirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 84 240 euros arrêtée au 6 avril 2020, puis à 1 360 euros par mois jusqu’à sa libération complète des lieux, et l’a condamné à payer à Mme [L] [V], M. [A] [V] et M. [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie que de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant
L’existence d’un legs universel consenti par le défunt à l’une de ses filles n’empêche pas les parties de considérer qu’elles sont dans une situation d’indivision successorale, et il n’y a pas de contestation sur l’existence d’un partage. La demande nouvelle de l’appelant sur l’indemnité d’occupation s’inscrit bien dans le cadre d’un partage.
L’intimée demande à la cour de déclarer les conclusions de l’appelant irrecevables.
Elle invoque l’article 564 du code de procédure civile et l’avis de la Cour de Cassation du 11 octobre 2022 (pourvoi 22-70010) selon lequel la cour d’appel est compétente pour connaître de l’irrecevabilité des conclusions d’appel résultat de ces dispositions.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, en première instance, M. [C] [V] avait constitué avocat et était représenté par Maître Isabelle Berry, avocate au Barreau de Seine Saint-Denis ; qu’il n’a cependant jamais conclu après le jugement du 3 juin 2019 qui a mis à sa charge une indemnité d’occupation ni sur l’indemnité d’occupation proposée par le notaire dans son projet d’état liquidatif ; que dès lors, les demandes de M. [C] [V] tendant à voir infirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 84 240 euros arrêtée au 6 avril 2020 puis à 1 360 euros par mois jusqu’à la libération effective, et statuant à nouveau, voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 26 640 euros arrêté au 6 avril 2020 et à 240 euros à compter de cette date, constituent une demande nouvelle, non soumise aux premiers juges, et de ce fait, irrecevable ; que par conséquent, les conclusions de M. [V] [C] doivent être déclarées irrecevables et le jugement du 7 avril 2022 purement et simplement confirmé.
Monsieur [C] [V] n’a pas répondu sur cette fin de non-recevoir.
Seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’irrecevabilité qui en découle concerne non pas les conclusions elles-mêmes mais la demande nouvelle qui y est contenue.
En l’espèce, M. [C] [V] n’a pas interjeté appel du jugement du 3 juin 2019 qui a posé le principe d’une indemnité d’occupation, qu’il ne contestait pas.
Après le projet d’état liquidatif, bien qu’ayant constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [C] [V] n’a pas conclu pour contester le montant de l’indemnité d’occupation déterminée par le notaire et que le jugement a donc entériné.
La demande présentée pour la première fois devant la cour est donc nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] a une incidence sur l’établissement de l’actif et du passif de la succession.
Par suite, la demande de M. [C] [V] est recevable.
Sur l’indemnité d’occupation
L’appelant fait valoir que le jugement du 3 juin 2019 a dit qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 12] à compter du 7 janvier 2011 et renvoyé les parties devant le notaire commis pour en déterminer le montant, sans toutefois préciser l’assiette de l’occupation du bien ; que le jugement entrepris a entériné le projet liquidatif alors que le travail du notaire n’était pourtant pas conforme à la situation de fait, en tout cas à compter d’octobre 2014 ; que si l’indemnité d’occupation est revue à la hausse à partir de cette date au motif que Mme [T] [V] qui occupait le pavillon jusqu’alors, a cessé d’y résider, il n’est aucunement établi que lui-même s’y soit installé ; qu’il n’a jamais utilisé que la cour située à l’arrière du pavillon, séparée par un mur et accessible par une autre entrée, totalement indépendante du pavillon occupé par Mme [T] [V] jusqu’en septembre 2014, ce que le notaire a pris en considération sur la période de janvier 2011 à septembre 2014 ; que dès lors, l’indemnité d’occupation susceptible d’être retenue à son encontre ne peut concerner que la cour. Il demande donc à la cour de fixer l’indemnité d’occupation à 300 euros par mois avec abattement de 20% pour la période du 7 janvier 2011 au 6 avril 2020, soit 111 mois, et 26 640 euros.
Mme [T] [V] répond qu’il appartient à l’appelant, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter la preuve de ses prétentions ; que ses allégations selon lesquelles il n’aurait utilisé que la cour ne sont pas étayées par les photographies qu’il produit ; qu’il a lui-même construit le mur pour les besoins de la cause et que la cour n’est plus accessible alors que les compteurs d’eau s’y trouvent ; que par ailleurs, M. [C] [V] avait posé des verrous sur la porte de la maison ; que la privation de jouissance du pavillon par les autres indivisaires résulte de l’occupation exclusive de la cour et de ses dépendances par M. [C] [V].
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le projet liquidatif a retenu une indemnité d’occupation de 82 240 euros décomposée comme suit:
' 10 800 euros jusqu’en septembre 2014, soit 300 euros par mois avant l’abattement prévu par les premiers juges de 20%.
' 73 440 euros jusqu’au 6 avril 2020, soit 1 700 euros par mois avant l’abattement prévu par les premiers juges de 20%.
Les premiers juges ont entériné ce montant et fixé l’indemnité mensuelle due par M. [C] [V] à compter du 6 avril 2020 à 1 360 euros, soit 1 700 euros avant l’abattement de 20%.
Le notaire a motivé son estimation pour la période de septembre 2014 à avril 2020 par le seul fait qu’en occupant la cour et ses dépendances, M. [C] [V] empêcherait les autres indivisaires d’occuper le pavillon dont il aurait ainsi la jouissance exclusive.
Cependant, Mme [T] [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’appelant, qui réside d’ailleurs à une autre adresse à [Localité 16], se soit installé dans le pavillon après qu’elle l’ait quitté. Si elle soutient que M. [C] [V] avait posé des verrous sur la porte de la maison et n’a restitué les clefs que le 29 février 2020 à Madame [L] [V], elle ne prétend pas non plus, ni a fortiori justifie, que les autres indivisaires se seraient vus opposer, avant cette date, un refus d’accès au pavillon.
Jusqu’en septembre 2014, alors que M. [C] [V] occupait déjà seulement la cour et les dépendances pour un usage exclusivement professionnel, Mme [T] [V] n’a pas été empêchée d’occuper le pavillon dont l’usage se révèle ainsi indépendant de celui de la cour.
Le fait qu’elle en soit partie ne modifie en rien cette situation et ne justifie pas qu’aucun autre indivisaire ou elle-même soit dans l’impossibilité de jouir du pavillon de sorte que M. [C] [V] en aurait eu la jouissance exclusive.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] à l’indivision à la somme de 84 240 euros arrêtée au 6 avril 2020, puis à 1 360 euros par mois jusqu’à sa libération complète des lieux, cette indemnité étant fixée à 300 euros par mois à compter du 7 janvier 2011 avec abattement de 20%, soit à 240 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’article du 564 code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] à l’indivision à la somme de 84 240 euros arrêtée au 6 avril 2020, puis à 1 360 euros par mois jusqu’à sa libération complète des lieux ;
Y substituant,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] à l’indivision à 300 euros par mois à compter du 7 janvier 2011 avec abattement de 20%, soit à 240 euros par mois ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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