Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 30 janv. 2026, n° 24/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2024, N° 23/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05655 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOEP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 OCTOBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
N° RG 23/01268
Vu notre arrêt en date du 4 juillet 2025 ;
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 16/01/2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30/01/2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2022, Mme [L] [J], qui partageait la vie de M. [E] [O], décédait laissant pour lui succéder Mme [B] [J], sa fille unique née d’une précédente union.
Par décision en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan rejetait la connexité soulevée par M. [E] [O], déclarait irrecevables car prescrites toutes demandes portant sur des créances antérieures au 7 avril 2018, renvoyait l’examen de la fin de non-recevoir liée à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan au tribunal statuant au fond et réservait les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
****
M. [E] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du'6 novembre 2024 des chefs de l’exception de connexité et de la prescription des créances antérieures au 7 avril 2018.
Par un arrêt du 4 juillet 2025, notre cour ordonnait la réouverture des débats sans rabat de la clôture pour recueil des observations des parties sur la caducité de l’appel au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Les dernières écritures de M. [E] [O] ont été déposées le 21 octobre 2025 et celles de Mme [B] [J] le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [O], dans le dispositif ses dernières écritures du 5 juin 2025, antérieures à la clôture auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'101 du code de procédure civile et des articles 720 et suivants, 792 et 2234 du code civil, de réformer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d’appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, auxquels ont été ajoutés les chefs des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau’de :
débouter Mme [B] [J] de ses demandes contraires et de son appel incident
accueillir l’exception de connexité
juger l’action recevable et non prescrite
débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes
débouter Mme [B] [J] de sa demande de voir le juge de la mise en état trancher la question de la compétence du tribunal et subsidiairement sur ce point, juger le tribunal de Perpignan compétent et débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes
renvoyer au fond pour le reste
condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses écritures des 17 septembre et 21 octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il demande à la cour’de déclarer son appel recevable en la forme et de lui allouer de plus fort dans le bénéfice de ses dernières conclusions sur le fond du 5 juin 2025.
Mme [B] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures du 6 juin 2025 antérieures à la clôture, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan et confirmer la décision entreprise pour le surplus et en conséquence:
déclarer le tribunal judiciaire de Perpignan incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil
condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses écritures du 1er octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la cour’de dire’l'appel interjeté par M. [O] caduc et le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
* caducité de l’appel
> M. [E] [O] fait valoir que l’ordonnance déférée est une décision 'mixte", qu’il convient par conséquent d’écarter les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, l’article 795 du code de procédure civile relatif à l’appel immédiat de droit commun, trouvant à s’appliquer.
> En réponse, Mme [B] [J] soutient que l’ordonnance dont appel a statué sur l’exception de connexité et sur la demande de prescription qui est une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n’est pas une demande au fond. Elle affirme que l’appel de l’ordonnance déférée relève des articles 84 et suivants du code de procédure civile, en vertu desquels, M. [O] devait recueillir l’autorisation d’assigner du premier président avant d’interjeter appel.
> Réponse de la cour
La cour rappelle que le juge de la mise en état a tranché l’exception de connexité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, chefs visés par M. [O] dans sa déclaration d’appel, et renvoyé au juge du fond l’exception d’incompétence.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En application de l’article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
L’article 84 du même code prévoit que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment la prescription.
En l’espèce, comme le prévoit l’article 122 précité, une fin de non-recevoir est distincte d’une demande au fond.
En l’espèce, la décision déférée a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l’exception de connexité.
En conséquence de quoi, procéduralement l’appel doit être examiné au regard des articles 83 et 84 du code de procédure civile en application desquels, l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, et au jour de la clôture de l’instruction prononcée le 10 juin 2025, l’appelant ne justifie pas d’une demande de fixation prioritaire ou d’autorisation à assigner à jour fixe.
En conséquence de quoi, le présent appel sera déclaré caduc.
* dépens et frais irrépétibles
L’appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
M. [E] [O] sera au surplus condamné à payer à Mme [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DÉCLARE caduc l’appel interjeté par M. [E] [O] le 6 novembre 2024.
Y AJOUTANT
Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [E] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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