Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 déc. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 23 septembre 2025, N° 25/00658;25/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(n°658, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00658 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKVM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 25/00514
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 septembre 1986 à [Localité 1]
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
comparant assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [F], né le 25 septembre 1986, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 septembre 2025 sur arrêté du maire de sa commune, décision confirmée par arrêté préfectoral en date du même jour.
Le certificat médical établi lors de son admission le 14 septembre 2025 précise que Monsieur [N] [F] est schizophrène et présente un syndrome persécutif franc avec une agitation psychomotrice intermittente. Il se montre sthénique et agressif. Il refuse l’entretien et se met en retrait.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 23 septembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours. La décision a été notifiée le 23 septembre 2025, mais aucun récépissé de réception rempli et signé n’a été retourné au greffe.
Monsieur [N] [F] a interjeté appel le 24 novembre 2025, reçu à la cour d’appel le 28 novembre 2025.
En raison de l’impossibilité de déterminer la date de notification, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et la déclaration d’appel sera donc déclarée recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [N] [F] soulève les moyens d’irrégularité suivants :
L’absence de justification de délégation de signature du signataire de l’arrêté municipal,
L’absence de notification de l’arrêté municipal,
La tardiveté de la notification de la décision d’admission,
Sur le fond, sollicite la levée au regard du dernier certificat médical.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit que :
L’appel soit déclaré recevable,
Ainsi que la confirmation de l’ordonnance.
Le représentant de l’Etat n’a pas comparu ni pris d’écritures.
SUR CE,
Sur la délégation de signature
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement.
Elle doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Si le signataire n’est pas le maire, le directeur d’établissement ou le représentant de l’État, il doit disposer d’une délégation de signature en bonne et due forme.
En l’espèce, l’arrêté municipal fondant, initialement, la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [O] fait l’objet a été signé par Madame [G] [C], adjoint au maire, le 14 septembre 2025. Il est produit un arrêté municipal portant délégation de fonctions dont il ne ressort aucunement que cette dernière avait pouvoir de signer un arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques sur le fondement de l’article L.3213-2 du code de la santé publique. En effet, l’arrêté n°2023-1248 du 26 octobre 2023 est un arrêté de délégation de fonctions en matière de solidarités, de santé, des séniors et de la gestion de l’organisation des permanences des partenaires extérieurs au sein de Mairie [3].
Il s’en déduit que la privation de liberté initiée par cet acte est dépourvue de toute valeur faute de compétence établie du signataire, et ne pouvait donc fonder, par la suite, l’arrêté préfectoral d’admission en date du 14 septembre 2025.
Le moyen est fondé.
Sur la notification tardive des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été prises respectivement les 14 et 17 septembre 2025 et notifiées le 22 septembre 2025.
Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre les décisions et leur notification ait été justifié par l’état de santé de Monsieur [N] [F], alors même que dès le 15 septembre 2025 le médecin ayant rédigé le certificat médical dit des 24 heures indique qu’il a pu être informé des décisions prises le concernant ; qu’il en est de même dans le certificat médical dit des 72 heures établit le 17 septembre 2025.
Il est ainsi démontré qu’il n’existe aucun argument justifiant de tels délais de notification.
Il en est nécessairement résulté un grief pour Monsieur [N] [F] qui, jusqu’au 22 septembre 2025, n’a pas été informé du cadre juridique de sa privation de liberté, ; des droits étant les siens et notamment de son droit de recours, ce d’autant plus que l’arrêté municipal provisoire n’a pas non plus été porté à sa connaissance (quand bien même cette information n’est exigée par aucune disposition du code de la santé publique).
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance infirmée sur les deux moyens développés.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
Le dernier certificat de situation du 02 décembre 2025, établi par le Docteur [X] indique que Monsieur [N] [F] a vu son état clinique nettement s’améliorer, le comportement est adapté, l’humeur stabilisée et le traitement et le suivi proposés acceptés ; il est calme ; les permissions de sortie se sont bien passées ; il a accepté la mise en place d’un traitement retard. « Une demande de mainlevée de placement a été refusée ». Le médecin conclut au maintien de la mesure sous forme d’une hospitalisation complète.
La cour observe que le certificat médical ne décrit aucun trouble mental nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, de sorte que sur la base de ce dernier élément médical il n’est pas possible d’ordonner une levée différée pour permettre la mise en place d’un programme de soins ambulatoires, lequel n’apparaît pas justifié sous une forme contrainte compte tenu du consentement de Monsieur [N] [F] aux soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 1] du 23 septembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F] ;
DIT que la mainlevée prendra effet immédiatement et sans effet différé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de Seine-et-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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