Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 déc. 2023, n° 22/15892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2018, N° 14/04702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15892 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/04702
APPELANT
Monsieur [H] [P] [X]
né le 11 Janvier 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté à l’audience par Me Catherine RASSAT-ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0488
INTIMEE
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0649
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2007, la société Chaîne Thermale du Soleil (ci-après la société CTS), exploitante de l’établissement thermal de [Localité 5], a conclu avec le docteur [H] [X] une convention de mise à disposition d’un cabinet médical pour l’exercice de la médecine thermale.
Cette convention, qui a pris effet à compter du 2 juillet 2007 et s’est poursuivie au delà de la période d’essai (fixée jusqu’au 31 décembre 2008) pour une durée indéterminée, a pour objet de mettre à disposition du docteur [X] les moyens nécessaires « à l’exercice de son art » auprès de l’établissement thermal de [Localité 5], à savoir, l’usage d’un cabinet médical avec salle d’attente, à usage professionnel, meublés et équipés (mobilier et appareillage nécessaire à l’exécution de soins particuliers). En contrepartie des prestations assurées par la société CTS, le docteur [X] s’est engagé à verser à celle-ci une indemnité calculée sur la base des frais réels engagés par cette dernière.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 octobre 2012, la société CTS a informé le docteur [X] de sa décision de résilier la convention liant les parties en application de son article 12 et de ne pas la reconduire lors de la prochaine saison thermale 2013, lui reprochant d’avoir ouvert un nouveau cabinet médical à [Localité 10] à temps plein de décembre à mars et à mi-temps durant la saison thermale, en violation de l’engagement de ne pas exercer dans un autre cabinet médical prévu par l’article 8 de la convention, et invoquant en outre le mécontentement de nombreux curistes l’ayant consulté. La société CTS a, par ailleurs, sollicité la fixation d’une rendez-vous le 1er décembre suivant afin de procéder à l’état des lieux de sortie, au paiement de l’indemnité de mise à disposition due au titre de l’article 7 de la convention et à la restitution des clés.
Par courrier du 13 novembre 2012, M. [X] a contesté les motifs de la résiliation et rappelé qu’un délai de prévenance de 6 mois devait être respecté, de sorte que la rupture ne pouvait intervenir que le 2 mai 2023.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 7 mars 2013 au siège du conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales mais n’a pas permis un rapprochement des parties.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 février 2014, M. [H] [X] a fait assigner la société Chaîne Thermale du Soleil devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’obtenir le paiement de ses indemnités de préavis et de rupture conventionnelle ainsi que le remboursement des indemnités versées sans contrepartie pendant la période de fermeture hivernale des thermes.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a :
— débouté le docteur [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Chaîne Thermale du Soleil de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le docteur [X] à payer à la société Chaîne Thermale du Soleil la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2018. M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle ordonné le 17 septembre 2020. Elle a été rétablie au rôle de la cour d’appel, à la demande de M. [X], suivant conclusions n° 4 notifiées le 6 septembre 2022.
Par dernières conclusions n° 7, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [H] [X], appelant, demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1240, 1302-1 du code civil,
Vu les articles de la convention signée le 25 juin 2007,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile
Vu les dispositions conventionnelles notamment les articles 12§5, 13§5 sur renvoi de
l’article 14§2, 15 et 16,
— Réformer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2018 en ce qu’elle déboute le docteur [X]
De sa demande au titre de la mauvaise exécution de la convention par la condamnation de la CTS à lui payer une somme de 11.200 euros en remboursement des indemnités versées sans contrepartie,
De sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 6 mois non respecté par l’octroi d’une somme de 115.911,01 euros,
En ce qu’elle déboute aussi l’appelant de l’octroi de l’indemnité forfaitaire de rupture à hauteur de 102.775,12 euros,
En outre, de ce qu’elle le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice détachable à hauteur de 18.000 euros,
Et de sa demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
En cause d’appel :
— Dire et juger le docteur [X] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
— Constater que les conclusions signifiées par le docteur [X] le 6 septembre 2022 sont recevables par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, de par la régularisation intervenue et de par les explications fournies sur l’interprétation de l’article 4 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg en réponse aux écritures régularisées par la CTS le 13 octobre 2023,
— En conséquence, débouter la CTS de sa demande sur l’irrecevabilité des écritures précitées,
— Constater que la CTS n’a pas respecté ses engagements contractuels par application de l’article 1103 du code civil,
— Débouter la CTS de toutes ses demandes et notamment de celle en dommages et intérêts,
Et de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
Sur la mauvaise exécution de la convention :
— Réformer la décision de première instance en condamnant la CTS à payer au docteur [X] la somme de 11.200 euros au titre des indemnités versées par le docteur [X] sans contrepartie par application de l’article 1302-1 du code civil (Soit 4 mois par année d’inoccupation des locaux, multiplié par 4 années (hiver 2007 / hiver 2008 / hiver 2009 / hiver 2010) soit 16 mois multiplié par 700 euros),
— A tout le moins, subsidiairement et pour tenir compte du délai de prescription depuis l’acte introductif d’instance, condamner la CTS à régler une somme de 5.600 euros,
Sur la rupture de la convention :
— Réformer la décision de première instance en condamnant la CTS à payer au docteur [X] la somme de 115.911,01 euros par application de l’article 12 5ème paragraphe au titre du préavis de 6 mois non respecté, assortis des intérêts légaux à compter du 10 février 2014, date de l’acte introduction d’instance,
— Subsidiairement, condamner la CTS au règlement d’une somme de 36.338 euros représentant à tous le moins deux mois de préavis, assortis des intérêts légaux à compter du 10 février 2014, date de l’acte introductif d’instance,
— Réformer la décision de première instance en condamnant la CTS à payer au docteur [X] la somme de 102.775,12 euros par application de l’article 14 par renvoi à l’article 12 paragraphe 5 évalué par renvoi à l’article 13 5ème paragraphe de la convention, au titre de l’indemnité forfaitaire, assortis des intérêts légaux à compter du 10 février 2014, date de l’acte introductif d’instance,
Sur l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral détachable :
— Réformer la décision de première instance en condamnant la CTS au paiement d’une somme de 18.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle déboute la CTS de sa demande en dommages et intérêts, comme non justifiée,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle condamne le docteur [X] à payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 au profit de la CTS,
— Débouter purement et simplement la CTS de toutes ses demandes à ce titre,
— Condamner la CTS au paiement d’une somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimée aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Chaîne Thermale du Soleil demande à la cour de :
« Vu le jugement en date du 25 janvier 2018,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par le docteur [X] le 6 septembre 2022 et le 10 octobre 2023,
— Constater que le docteur [X] sollicite pour la première fois en appel la condamnation de la société Chaîne Thermale du Soleil par application de l’article 14 2nd § de la convention signée le 25 juin 2007 entre la société Chaîne Thermale du Soleil et le docteur [X],
— Déclarer cette demande irrecevable,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date 25 janvier 2018 en ce qu’il a débouté le docteur [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date 25 janvier 2018 en ce qu’il a débouté la société Chaîne Thermale du Soleil de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— Condamner le docteur [X] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le docteur [X] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
La société CTS fait valoir que les conclusions de M. [X] signifiées le 6 septembre 2022 et le 10 octobre 2023 mentionnent une adresse à [Localité 4] qui ne correspond pas à celle de son domicile situé au Luxembourg, qu’elles contreviennent à l’article 961 du code de procédure civile comme indiquant un domicile inexact et doivent être déclarées irrecevables.
M. [X] soutient que ses conclusions sont recevables en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile du fait de la régularisation intervenue et des explications fournies en réponse aux écritures de la société CTS, précisant qu’il dispose d’un domicile à [Localité 4] et d’une résidence professionnelle à Luxembourg.
Sur ce
L’article 960 du code de procédure civile dispose que « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. ».
L’article 961 du code de procédure civile précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Celui qui se prévaut de la fin de non recevoir tirée de l’application combinée de ces textes doit rapporter la preuve de l’irrégularité sans avoir à justifier d’un grief. En outre, les conclusions portant indication d’un domicile inexact doivent être considérées comme recevables dès lors que l’indication du domicile réel a été fournie. Enfin, c’est à celui qui prétend régulariser son adresse de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel. En cas d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, son appel est considéré comme non soutenu.
En l’espèce, il convient de relever que les premières conclusions d’appelant de M. [X], dont l’irrecevabilité n’est pas invoquée, ont été notifiées le 11 juillet 2018.
En outre, la cour n’étant saisie que par les dernières conclusions des parties à la procédure d’appel, soit les conclusions n° 7 en date du 17 octobre 2023 pour M. [X], l’éventuelle irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022 et le 10 octobre 2023 est sans incidence quant au litige dont la cour est saisie.
Au surplus, il y a lieu de considérer que les dernières conclusions de M. [X] notifiées le 17 octobre 2023, dont l’irrecevabilité n’est pas soutenue par la société CTS, régularisent l’éventuelle irrecevabilité des conclusions précédentes.
En tout état de cause, M. [X] justifie, par la production d’une facture Véolia du 6 juillet 2023 et d’un avis d’imposition de taxe foncière pour l’année 2023, de son domicile à [Localité 4], 1036, avenue Scamaroni; le fait qu’il dispose par ailleurs d’une résidence professionnelle au Luxembourg étant sans emport sur l’exactitude de ses déclarations concernant son domicile.
Les conclusions de M. [X] signifiées le 6 septembre 2022 et le 10 octobre 2023 sont donc recevables et la demande de la société CTS tendant à les voir déclarer irrecevables sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes en paiement de M. [X]
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le contrat litigieux ayant été conclu le 25 juin 2007, soit antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, il est ainsi soumis aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour Ies causes que Ia loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le remboursement des indemnités versées lors de la période de fermeture hivernale
M. [X] sollicite de la société CTS, à titre principal, le remboursement de la somme de 11.200 euros correspondant au montant des indemnités versées selon lui sans contrepartie pendant les périodes de fermeture hivernale, soit de décembre à mars pour les années 2007 à 2010 (16 mois x 700 euros) et, à titre subsidiaire, la somme de 5.600 euros pour tenir compte de la prescription quinquennale soulevée par la société CTS à compter de l’acte introductif d’instance.
Il reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de cette demande et fait valoir que les thermes étant fermés durant la période hivernale, la médecine thermale ne peut y être exercée pendant cette période d’intersaison, raison pour laquelle, constatant l’impossibilité de créer une patientèle hivernale dans les locaux de [Localité 5], il a décidé de se replier sur son cabinet de [Localité 10], ce dont il a informé la société CTS en novembre 2011, sollicitant de ne plus régler l’indemnité pendant cette période hivernale.
Il ajoute qu’il n’existe aucun frais pour l’établissement pendant la période fermeture, la société CTS ne justifiant pas, en tout état de cause, des frais réels engagés pendant cette période. Il affirme, pour sa part, produire les justificatifs de ses difficultés et de ses demandes réitérées d’aménagement de son loyer. Il indique par ailleurs que le local loué était vide d’appareillages médicaux, étant seulement équipé d’un bureau, d’un fauteuil et de deux chaises, et qu’il a dû faire installer tout le matériel afin de lui donner un usage médical.
La société CTS sollicite la confirmation du jugement de chef. Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 7 de la convention, l’indemnité était fixée annuellement, de sorte que M. [X] devait acquitter cette somme sur une période de 12 mois. Elle affirme que M. [X] pouvait exercer et a exercé jusqu’en novembre 2011 la médecine dans les locaux mis à sa disposition pendant l’intersaison, le cabinet médical étant situé à l’extérieur des locaux de l’établissement thermal. Elle ajoute que le montant de l’indemnité n’était pas lié à la fréquentation du cabinet médical.
Sur ce
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
Aux termes de l’article 7 de la convention « En contrepartie des prestations assurées par la CTS, le Médecin s’engage à verser à celle-ci une indemnité calculée sur la base des frais réels engagés par cette dernière.
Cette indemnité, correspondant aux frais supportés par la CTS, en raison de la mise à disposition et de l’usage des locaux, du mobilier, du matériel et de l’appareillage, ainsi que des services et charges assurés par la CTS, est limitée à un pourcentage maximum de 18% des honoraires bruts réalisés par le Médecin, au cours de l’année de référence.
Une annexe à la présente convention en précise l’estimation.
Cette indemnité ne saurait en aucune manière représenter une quelconque commission ou un quelconque partage d’honoraires portant atteinte à la rémunération proprement dite de l’activité médicale.
A ce titre, le pourcentage ainsi fixé pourra être révisé d’un commun accord, en fonction de l’évolution des frais supportés par la CTS à l’occasion des diverses prestations précédemment indiquées ou résultant de nouvelles obligations légales.
Cette indemnité sera réglée chaque année, à la fin de la saison thermale, sur justification des frais réels engagés par la CTS, pour assurer les services précédemment définis. »
L’annexe 1 précise les éléments servant de base au calcul de l’indemnité (construction ou travaux de rénovation du cabinet médical, équipement du cabinet, charges diverses, nombre de patients traités…) et indique que, dans le cas de la station de [Localité 5], l’indemnité due par le médecin au titre du cabinet médical mis à sa disposition par la société CTS se situera entre 700 et 1.000 euros par mois.
C’est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont débouté M. [X] de sa demande, relevant en substance qu’aux termes de l’article 7 de la convention, l’indemnité était fixée annuellement sur la base des frais réels engagés par la société CTS, que M. [X] n’avait jamais demandé la révision de ce montant, qu’il avait lui-même décidé de ne pas y recevoir sa patientèle durant l’intersaison, qu’il avait exercé son activité au sein de l’établissement pendant cinq années sans se plaindre d’un défaut d’accès, de matériel inadéquat, ou de charges indues et qu’ainsi, il ne rapportait pas la preuve que les sommes versées au titre de l’indemnité durant la période hivernale n’étaient pas justifiées.
Il sera ajouté qu’au soutien de ses allégations, M. [X] produit comme seules et uniques pièces :
— un courrier du 4 février 2008 rédigé en ces termes : « Conjointement à une préparation positive de la saison à venir, je me permets de vous soumettre une demande d’aménagement exceptionnel de la hauteur du loyer de mon cabinet entre décembre et mars 2008 ( fixé habituellement à 700 €).
Abandon de mon cabinet Toulonnais en 2 mois sans pouvoir céder ma clientèle, et même devant assumer un double loyer (6 mois de préavis) de cabinets, sans trouver repreneur à ma suite en location, jusqu’a fin octobre.
mes rentrées brutes s’élèvent en décembre à 680 € et en janvier à 1203 €… et 7 r.v.. prévus à ce jour en février (sans réelles absences pour vacances).
2ème changement de meublé et résidant maintenant sur [Localité 7] dans un studio meublé (400 €)
Ne pouvant louer ma maison de [Localité 8] financée par un remboursement d’emprunt de 1800 € mensuel, ni la vendre pour l’instant (procédure en cours) ;
Location d’un garage( mobilier de mon précédent cabinet – plus spacieux – avec salle
d’attente, dossiers..).
Au final je sors 3000 € en loyers mensuels pour des «recettes » particulièrement insuffisantes pour l’instant ; y a-t-il possibilité pour un 2ème homéopathe (aux cotés du gros cabinet du confrère établi avant moi) de développer une clientèle viable’ c’est la question que je me pose. »
— un courrier du 10 novembre 2011, adressé par M. [X] au service comptabilité de la société CTS rédigé comme suit : « Veuillez trouver ci-joint le règlement du loyer du cabinet médical de novembre. Comme déjà annoncé (…) je confirme la fermeture de mon cabinet au sein des thermes durant les quatre mois de l’intersaison (fermeture de l’établissement) à l’égal de mes deux confrères (Dr [E] et [Z]), en raison de I’ouverture de mon nouveau cabinet médical à [Localité 10] à plein temps de décembre à mars puis à temps partiel durant la saison thermale.
Je reprendrai donc mon activité au sein du cabinet thermal à I’ouverture de la saison prochaine, soit début avril 2012. »
M. [X] ne peut donc utilement faire état de demandes réitérées d’aménagement de son loyer. En outre, il ne justifie aucunement de ce que le cabinet médical n’était pas meublé, le procès-verbal de constat qu’il verse aux débats ayant été établi le 1er décembre 2012, date à laquelle la société CTS a proposé d’établir l’état des lieux de sortie et l’huissier indiquant avoir été requis par M. [X], « lequel me déclare avoir terminé ce jour la saison hivernale, que pour la trêve hivernale il souhaite que soit mis à l’abri son matériel médical, qu’il me requiert à cet effet de constater l’enlèvement de ses fournitures et de procéder à un état des lieux de son cabinet. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] ne rapportant pas la preuve du caractère indu des indemnités versées à la société CTS pendant les périodes de fermeture hivernale conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention liant les parties, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
Le jugement déféré, dont M. [X] sollicite l’infirmation, l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 115.911 euros au titre de l’indemnité de préavis.
M. [X] reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le préavis avait été respecté alors que le courrier de rupture de 30 octobre 2012 contient une demande de restitution des clés au 1er décembre 2012 et que, dans ses écritures, la société CTS reconnaît avoir été contrainte de rompre, sans préavis, la convention signée le 25 juin 2007. Il ajoute que les premiers juges ont, également à tort, considéré que le préavis devait s’effectuer à partir du 30 octobre 2012 alors que les thermes sont fermés à compter du 1er décembre et que le préavis n’a de sens qu’en période d’activité. S’il admet avoir effectué un mois de préavis en novembre 2012, il prétend qu’il lui restait cinq mois à effectuer lors de la réouverture des thermes au 1er avril 2013, « ce qui conduit au 30 août ou 30 septembre 2013, selon que l’on neutralise ou pas novembre ».
Il s’estime donc bien fondé à réclamer l’intégralité de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article 12 de la convention pour la période non exécutée. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 38.638 euros correspondant à deux mois de préavis.
La société CTS sollicite la confirmation du jugement de ce chef et expose qu’eu égard à la gravité des faits dénoncés par les curistes, elle a été contrainte, par courrier du 30 octobre 2012, de rompre la convention signée le 25 juin 2007 et a proposé à M. [X] d’établir un état des lieux de sortie le 1er décembre compte tenu de sa décision de ne pas exercer dans l’établissement pendant l’intersaison thermale. Elle précise que ce rendez-vous n’ayant pas été formalisé, il n’y a pas eu de restitution des clés, de sorte que le docteur [X] a conservé la jouissance des locaux mis à sa disposition jusqu’au 29 mars 2013, date à laquelle il a décidé, en présence d’un huissier de justice, de dévisser sa plaque professionnelle et de restituer les clés. Elle ajoute que M. [X] a décidé de s’installer au mois d’avril 2013 dans les thermes de [Localité 9] et n’a donc subi aucun préjudice.
Sur ce
L’article 12, alinéa 5, de la convention prévoit que « Le présent contrat prendra effet à compter du 02 Juillet 2007.
Les deux premières saisons thermales constitueront une période d’essai (…).
A l’échéance de cette période d’essai (…) le contrat se poursuivra pour une durée indéterminée.
A compter de cette date, si l’une des parties désire mettre fin au contrat, elle devra aviser son co-contractant de son intention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en respectant un délai de préavis de six mois. »
Le courrier de résiliation daté du 30 octobre 2012 est libellé en ces termes : « compte-tenu de votre comportement contractuellement fautif, nous vous informons que nous avons décidé, en application de l’article 12 de la Convention de mise à disposition d’un
Cabinet Médical, pour l’exercice de la Médecine Thermale, en date du 25 juin 2007, de
résilier ladite Convention et de ne pas la reconduire lors de la prochaine saison thermale
2013. (…)
Enfin, compte tenu de votre décision de ne pas exercer, pendant l’intersaison thermale,
dans les locaux mis à votre disposition situés dans l’Etablissement thermal, nous vous remercions de bien vouloir nous fixer un rendez-vous, le 1er décembre prochain, afin de procéder à l’état des lieux de sortie, prévu à I’article 4 de la Convention, au paiement de
l’indemnité de mise à disposition, due au titre de l’article 7 de ladite Convention, et à la
restitution de l’ensemble des clés que vous détenez. »
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, s’agissant d’une convention à durée indéterminée pouvant être résiliée par l’une ou l’autre des parties sans en justifier la raison avec respect d’un préavis de six mois, il n’y a pas lieu de se pencher sur les causes de ladite résiliation, ces dernières n’ayant en l’espèce aucune incidence. Il convient d’ajouter que la convention ne prévoit aucune indemnité en cas de non-respect par l’une ou l’autre partie du délai de préavis de six mois.
La lettre de résiliation de la société CTS date du 30 octobre 2012. Un préavis de 6 mois était donc applicable, la résiliation ne prenant effet qu’au 30 avril 2013. C’est à tort que M. [X] soutient que le préavis ne court pas durant la période de fermeture des thermes dès lors que, comme il a été vu précédemment, la convention s’appliquait toute l’année mais qu’il a lui-même indiqué dans son courrier du 10 novembre 2011 précité qu’il fermait son cabinet au sein des thermes durant les quatre mois de l’intersaison en raison de l’ouverture de son nouveau cabinet médical à [Localité 10], à plein temps de décembre à mars puis à temps partiel durant la saison thermale, et qu’il reprenait son activité au sein du cabinet thermal début avril.
Il ne peut donc être reproché à la société CTS d’avoir, dans son courrier du 30 octobre 2012, demandé à M. [X] de restituer les clés au 1er décembre compte tenu de sa décision de ne pas exercer au sein de l’établissement thermal durant la période de fermeture hivernale. De surcroît, il est établi par les procès-verbaux de constat produits par M. [X], dressés les 1er décembre 2012 et 29 mars 2013, que s’il a vidé le cabinet médical mis à sa disposition par la société CTS le 1er décembre 2012, il n’a restitué les clés que le 29 mars 2013. Il est également établi qu’à compter du 1er avril 2013, M. [X] a exercé son activité dans un autre établissement thermal situé à [Localité 9].
M. [X] ne justifie donc d’aucun préjudice résultant du non-respect du délai de préavis de six mois et n’est en conséquence pas fondé à réclamer à la société CTS une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est au demeurant justifié par aucune pièce.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 102.775,12 euros en application de l’article 14 de la convention
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la société CTS, cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, seul son fondement étant différent puisqu’il ressort de la lecture du jugement déféré que M. [X] sollicitait en première instance la condamnation de la société CTS à lui payer la somme de 102.775,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire par application de l’article 13, 5ème paragraphe, de la convention. En cause d’appel, M. [X] précise qu’il fonde sa demande « par application de l’article 14, 2nd paragraphe, sur renvoi à l’article 12 paragraphe 5 de la convention et selon la méthode de calcul fixée à l’article 13 paragraphe 5 ».
Il en résulte que sa demande n’est pas nouvelle. Elle est donc recevable.
L’article 14 de la convention stipule que « Le non-renouvellement du contrat au terme de la période d’essai, ou sa résiliation pendant cette période ou au cours des deux premières années suivant son renouvellement ne pourra donner lieu à aucune indemnisation.
A partir du début de la troisième année suivant la date de renouvellement du présent contrat, au terme de la période d’essai, au cas où la CTS déciderait de le résilier, par application de l’article 12, alinéa 5 ci-dessus, cette décision l’obligerait à verser au Médecin une indemnité évaluée comme il est dit à l’article 13, alinéa 5 ci-dessus. »
Selon l’article 13, alinéa 5, « En cas de rejet des deux successeurs présentés, cette dernière devra verser au Médecin une indemnité fixée forfaitairement à une demi-annuité de recettes brutes, calculée sur la moyenne des recettes brutes des deux dernières années ».
Si les dispositions de l’article 13 concernent la cession du contrat à un successeur et ne sont donc pas applicables aux faits de l’espèce, l’article 14, qui prévoit le versement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat par la société CTS, renvoie, pour le calcul de cette indemnité, à l’article 13, alinéa 5.
Cependant, l’article 15, prévoit que « Dans l’intérêt des médecins de la station et pour tenir compte des engagements pris par la CTS vis-à-vis des médecins liés aux Thermes, par des contrats similaires et pour le cas de non-renouvellement du présent contrat, soit à l’initiative du médecin dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus, soit à l’initiative de la CTS, dans les conditions fixées à l’article 14 ci-dessus, le Médecin, pour pouvoir bénéficier des indemnités prévues par lesdits articles s’engage à l’égard de son successeur à ne pas se réinstaller dans le cadre d’un exercice thermal, sur le territoire de la commune où est situé l’établissement thermal ou sur celui d’une commune limitrophe, pendant une durée de cinq ans. »
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que M. [X] a intégré l’établissement thermal de [Localité 9] à compter du 1er avril 2013. Le caractère limitrophe de la commune de [Localité 9] avec celle de [Localité 5] est en revanche discuté.
S’il ressort des pièces produites aux débats (itinéraires et plan « google maps ») que les deux communes sont éloignées d’environ 19 km, elles font partie de la même « communauté de commune de [Localité 3] ». En outre, la notion de « commune limitrophe » au sens de l’article 15 précité, doit s’entendre d’une commune limitrophe disposant d’un établissement thermal puisque le médecin « s’engage à ne pas se réinstaller dans le cadre d’un exercice thermal ». Dans ces conditions, la commune de [Localité 9] doit être considérée comme limitrophe de celle de [Localité 5].
Ainsi, comme l’a justement retenu le tribunal, M. [X], en se réinstallant dans le cadre d’un exercice thermal sur le territoire d’une commune limitrophe de l’établissement
thermal de [Localité 5] avant la fin de la période de cinq ans, a perdu le droit de prétendre à l’indemnité prévue à l’article 14 de la convention, les développements des parties relatifs à la distinction entre médecine thermale et médecine non thermale et à la bonne ou mauvaise de foi de M. [X] dans l’exécution de la convention étant à cet égard sans emport sur l’application de l’article 14 de la convention qui ne prévoit le versement d’une indemnité que dans le cas d’une résiliation à l’initiative de la société CTS, sauf dans l’hypothèse d’une réinstallation du médecin dans le cadre d’un exercice thermal dans une commune limitrophe dans le délai de cinq ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral détachable
Au visa de l’article 1147 du code civil, le tribunal a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, faute pour lui de rapporter la preuve de propos vexatoires de la part de la société CTS et d’un préjudice moral résultant du comportement de cette dernière.
M. [X] reproche au tribunal d’avoir statué ainsi, méconnaissant les courriers de curistes mécontents faisant l’amalgame « [X]….Calamité », terme reproduit dans la lettre de rupture de la convention du 30 octobre 2012 et qui caractérise un comportement insultant. Il précise que la notion de préjudice moral est difficilement prouvable d’une manière autre qu’un ressenti personnel ; qu’en revanche, les droits attachés au nom patronymique engagent non seulement l’intéressé mais aussi sa famille, ajoutant que « la notoriété de la famille [X] » ne l’autorise pas à laisser de tels propos prospérer sans demander réparation. Il réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 18.000 euros au titre de son préjudice moral détachable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société CTS sollicite la confirmation du jugement en qu’il a débouté M. [X] de cette demande, laquelle aurait dû être formulée à l’encontre du curiste qui aurait commis ce « mauvais » jeu de mots.
Sur ce
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans son courrier de résiliation du 30 octobre 2012, la société CTS indique que de nombreux curistes l’ont informée de ce qu’ils n’entendaient pas renouveler une cure thermale à [Localité 5] « en raison d’un suivi médical incontestablement calamiteux, dolosif, lacunaire et expéditif, non conforme à la Convention Thermale ». L’utilisation du terme calamiteux, dans un sens conforme à sa signification, les curistes se plaignant de la qualité des soins dispensés par M. [X], et sans aucun jeu de mot inapproprié ou insultant sur son nom de famille, ne peut être considérée comme fautive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CTS
La société CTS soutient qu’en raison du comportement du Dr [X], de nombreux curistes ont demandé à leur médecin de ne pas leur prescrire une cure thermale à [Localité 5], ce qui lui a occasionné un préjudice économique se traduisant par une baisse significative de la fréquentation de l’établissement thermal. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef demande et la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [X], qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que la société CTS n’établit pas une baisse de son activité attachée au comportement qui lui est reproché.
Sur ce
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société CTS de sa demande de dommages et intérêts, relevant que si la société CTS produit plusieurs courriers de clients mécontents, elle ne rapporte pas la preuve d’une baisse de fréquentation de son
établissement et donc d’un préjudice économique.
Cette preuve n’étant pas davantage rapportée en cause d’appel, la cour confirmera la décision déféré de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [X], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [X], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de la société CTS qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [X] sera condamné à payer à la société CTS la somme de 6.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société Chaîne Thermale du Soleil tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] [X] signifiées le 6 septembre 2022 et le 10 octobre 2023,
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 102.775,12 euros en application de l’article 14 de la convention formulée par M. [H] [X],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [X] à payer à la société Chaîne Thermale du Soleil la somme de 6.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de la société Chaîne Thermale du Soleil qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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