Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 oct. 2025, n° 25/05678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05678 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2025, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [U]
né le 27 septembre 2003 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [U] enregistrée sous le n° RG 25/04161 et celle introduite par la requête du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denus enregistrée sous le n° RG 25/04154, déclarant le recours de M. [O] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet De la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 octobre 2025, à 15h41, par M. [O] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de forme soulevés par le conseil de l’intéressé et rejetés par le premier juge, il suffit de relever que c’est à tort que ce dernier a pu tout à la fois accréditer une erreur matérielle sur le registre relative à l’heure du placement en rétention, d’une part, et considérer que cette erreur était sans conséquence et nullement dommageable d’autre part.
Dans ces conditions, il échet d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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