Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 mars 2025, N° 2024-30787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/01/2026
N° RG 25/00546
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° 2024-30787)
S.A.R.L. [11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par la SAS [4], avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL [11], immatriculée au RCS de [Localité 12] a pour activités principales 'L’insertion sociale et professionnelle destinée à favoriser l’embauche des personnes handicapées sur tous types d’activités. Transport routier de marchandises et/ou loueur de véhicules avec chauffeur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules motorisés d’un poids maximum autorisé n’excédant pas 3,5 tonnes'.
La SARL [11] et l’Etat, représenté par le Préfet de la région [Localité 8] Est, ont signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens valant agrément 'entreprise adaptée’ pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.
Aux termes d’un arrêté du ministre du travail en date du 19 décembre 2018, puis du 27 décembre 2023, la SARL [11] a été retenue pour mener l’expérimentation d’un accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée dit 'Tremplin'.
La SA [9] et la SARL [11] ont signé un contrat aux termes duquel cette dernière s’est engagée à réaliser, sur commande de [9], les prestations logistiques de traitement de colis ainsi que les livrables associés et les prestations complémentaires le cas échéant, moyennant un montant H.T maximum de 1650921,60 euros, d’une durée ferme de 12 mois à compter du 14 septembre 2020, prorogeable tacitement pour des périodes successives de 12 mois dans la limite de 2 fois.
Le contrat a pris fin le 13 septembre 2023.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 6 mars 2023, la SARL [11] a embauché Monsieur [B] [S] [P] en qualité d’agent de tri et de manutention à temps partiel sur la base d’un horaire de 104 heures mensuelles, soit 24 heures par semaine, réparties à hauteur de 4 h du lundi au samedi -outre des heures complémentaires le cas échéant dans la limite de 2,4 heures par semaine-, motif pris d’un accroissement temporaire d’activité dû à la mise en place d’une nouvelle équipe pour une prestation temporaire.
Monsieur [B] [S] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, comme 15 autres salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour le même motif ou en contrat à durée déterminée dit Tremplin, de différentes demandes à l’encontre de la SARL [11], auxquelles celui-ci a fait droit.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur [B] [S] [P] recevable et bien fondé en ses réclamations,
— requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [B] [S] [P] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— reconnu le statut de travailleur de nuit à Monsieur [B] [S] [P],
— condamné la SARL [11] à régler à Monsieur [B] [S] [P] les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 1760,94 euros bruts au titre de 2023,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 176,09 euros bruts au titre de 2023,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1793,62 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 3593,24 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 359,32 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 1796,62 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10781,52 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5389,86 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets,
— débouté la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL [11] aux dépens.
Le 9 avril 2025, la SARL [11] a formé une déclaration d’appel, demandant à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par la section Activités Diverses du conseil de prud’hommes de Troyes le 27 mars 2025 en ce qu’il a :
— - dit Monsieur [B] [S] [P] recevable et bien fondé en ses réclamations,
— requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [B] [S] [P] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— reconnu le statut de travailleur de nuit à Monsieur [B] [S] [P],
— condamné la SARL [11] à régler à Monsieur [B] [S] [P] les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 1760,94 euros bruts au titre de 2023,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 176,09 euros bruts au titre de 2023,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1793,62 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 3593,24 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 359,32 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 1796,62 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10781,52 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5389,86 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets,
— débouté la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL [11] aux dépens.
Le 22 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SARL [11] a été rejetée.
Dans ses écritures en date du 16 octobre 2025, la SARL [11] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a :
— dit Monsieur [Z] [H] recevable et bien fondé en ses réclamations,
— requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [Z] [H] en contrat à durée indéterminé à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— reconnu le statut de travailleur de nuit à Monsieur [Z] [H],
— condamné la SARL [11] à régler à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 1129,53 euros bruts au titre de 2022,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 112,95 euros bruts au titre de 2022,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1730,86 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 1730,86 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 173,08 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1730,86 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3461,72 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 3461,72 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 1730,86 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10385,16 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5192,58 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets,
— débouté la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL [11] aux dépens,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger prescrite la demande de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit,
— débouter Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
à titre subsidiaire, et dans le cas où la juridiction entrerait en voie de condamnation, il lui est demandé de :
— réduire à de plus justes proportions les éventuelles demandes indemnitaires et de rappels de salaire susceptibles d’être accordés à Monsieur [Z] [H],
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et les salariés à lui verser un euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 17 octobre 2025, Monsieur [B] [S] [P] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en date du 27 mars 2025 en ce qu’il :
— l’a dit recevable et bien fondé en ses réclamations,
— a requalifié son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminé à temps complet,
— a dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— a reconnu son statut de travailleur de nuit,
— a condamné la SARL [11] à lui régler les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 1760,94 euros bruts au titre de 2023,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 176,09 euros bruts au titre de 2023,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1793,62 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 3593,24 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 359,32 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 3593,24 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 1796,62 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10781,52 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5389,86 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets,
— a débouté la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné la SARL [11] aux dépens,
y ajoutant,
— juger la SARL [11] mal fondée en son appel,
— débouter la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— juger que la SARL [11] ne démontre pas que l’activité dont elle avait la charge d’assurer l’exécution sur le site de [9] à [Localité 14], correspondait à un accroissement temporaire de son activité,
— juger que la SARL [11] ne fait pas la preuve du bien-fondé du motif des contrats à durée déterminée,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée sur la période du 6 mars au 6 septembre 2023 en contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produira les effets,
— requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— juger que la SARL [11] a recouru illégalement au travail de nuit,
— juger qu’il était travailleur de nuit,
— juger que la SARL [11] a intentionnellement dissimulé la réalité des heures et du contexte de travail,
— condamner la SARL [11] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [11] aux dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif des écritures de la SARL [11] est affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’elle demande l’infirmation des dispositions du jugement dans l’affaire l’ayant opposée à Monsieur [Z] [M], le rejet des demandes de Monsieur [Z] [M] et à défaut la réduction des demandes indemnitaires et des rappels de salaire susceptibles d’être accordées à Monsieur [Z] [M] et la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [M] et des autres salariés au paiement d’une indemnité de procédure, alors que ses demandes d’infirmation des dispositions du jugement, de rejet ou de réduction des prétentions du salarié et de condamnation, concernent Monsieur [B] [S] [P].
En effet, dans sa déclaration d’appel, la SARL [11] a demandé l’infirmation des dispositions du jugement rendu au profit de Monsieur [B] [S] [P] et dans les motifs de ses écritures -identiques dans les 16 affaires dont la cour de céans est saisie- elle écrit que 'la cour infirmera les jugements rendus en première instance, déboutera les salariés de l’ensemble de leurs demandes qu’elle estimera infondées et injustifiées et les condamnera solidairement à verser à la société [11] la somme symbolique d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
— Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
La SARL [11] reproche en premier lieu aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande des salariés de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, alors que :
— le cadre légal a été strictement respecté, tant sur la durée du travail que sur la répartition et sur la réalisation des heures complémentaires et leur paiement,
— les salariés ne démontrent pas qu’ils ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et qu’ils se conformaient à ses directives en dehors des horaires de travail,
— l’article L.3123-9 du code du travail n’entraîne pas automatiquement la requalification en contrat à temps plein en cas de dépassement ponctuel de la durée légale du travail,
— les fiches de présence invoquées par les salariés ne constituent pas une preuve probante de la durée effective du travail ni d’un dépassement de la durée légale du travail,
— même si la cour fait jouer la présomption simple de contrat de travail à temps plein, elle démontre que les salariés avaient connaissance de la répartition de leurs horaires en temps utile.
Elle demande dans ces conditions l’infirmation du jugement à ce titre.
Monsieur [B] [S] [P] soutient que les salariés ont été amenés à réaliser dans le cadre de l’exécution de leurs contrats de travail successifs des heures complémentaires excédant largement les limites légales en vigueur, ce qui est établi au moyen des pièces produites.
Il rappelle en particulier les dispositions des articles L.3121-6 1° et 3° du code du travail et que la variabilité des horaires auxquels il était soumis, outre le fait qu’il exerçait ses fonctions majoritairement de nuit, l’amenait en réalité à se tenir à la disposition exclusive et permanente de la SARL [11]. Il ajoute qu’elle ne justifie d’ailleurs pas des modalités selon lesquelles elle aurait informé les salariés de la répartition de leurs horaires de travail, qui ne figure pas à leurs contrats, lesquels font uniquement mention d’un nombre global d’heures par jour travaillé qui n’était pas respecté en pratique, et pour cause puisqu’ils n’ont pas été informés de ces horaires extrêmement variables. Il soutient que par le jeu de la présomption de travail à temps complet, c’est à la SARL [11] d’établir qu’il n’était pas dans l’impossibilité de prévoir le rythme auquel il devait travailler et non l’inverse.
Il ajoute en outre qu’il a été amené à travailler au-delà de la durée légale de travail, ce qui doit conduire à une requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein.
Monsieur [B] [S] [P] prétend qu’il a travaillé au-delà de la durée légale du travail, ce que conteste la SARL [11]. S’agissant d’un litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, ce sont les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qui s’appliquent.
Or, au titre de la preuve qui lui incombe dans ce cadre, Monsieur [B] [S] [P] écrit tout au plus :
'A titre d’exemples et outre les décomptes des salariés, la cour pourra constater que les salariés ci-dessous cités, ont réalisé les horaires repris infra, les semaines suivantes :
Salarié Semaine Heures réalisées
[N] [E] 26.09 au 2.10.2022 34h30
14.11 au 20.11.2022 39h40
22.05 au 28.05.2023 39h50
[I] [J] 04.07 au 10.07.2022 37h50
[U] [C] 04.07 au 10.07.2022 39h40
11.07 au 17.07.2022 39h55
08.08 au 14.08.2022 40h05
L’ensemble des intimés présente des périodes d’activité similaires et il est très facile de constater que la répartition des horaires contractuellement prévue n’était jamais respectée'.
Le décompte auquel renvoie le salarié est un tableau dans ses écritures qui vise le nombre d’heures payées chaque mois et ne met en évidence aucune heure supplémentaire.
De tels éléments ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant à la durée du travail accompli pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il n’est donc pas établi que le salarié a travaillé à tout le moins au niveau de la durée légale du travail.
Ce premier moyen de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein doit donc être rejeté.
Aux termes de l’article L.3123-6 1° du code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat de travail de Monsieur [B] [S] [P] est conforme à de telles dispositions, dès lors qu’aux termes de l’article 7 du contrat de travail relatif à la durée du travail, il est écrit que 'la SARL [11] engage le salarié à temps partiel sur la base d’un horaire de base de 104 heures mensuelles, soit 24 heures par semaine réparties de la manière suivante :
lundi : 4h
mardi : 4 h
mercredi : 4h
jeudi : 4 h
vendredi : 4 h
samedi : 4h'.
La présomption simple de temps complet ne joue pas en conséquence, de sorte qu’il appartient à Monsieur [B] [S] [P] de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail, il est indiqué que les horaires de travail s’inscriront dans un planning dont le salarié accepte les contraintes éventuelles.
De telles dispositions ne prévoient pas, dans les termes de l’article L.3123-6 3° du code du travail, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié, puisqu’il n’est précisé ni les conditions dans lesquelles le planning des horaires est porté à la connaissance du salarié, ni à quelle date.
La SARL [11] n’a par ailleurs pas remédié à cette carence dans les faits, alors que Monsieur [B] [S] [P] explique n’avoir jamais été informé des horaires extrêmement variables, sans être contredit sur ce point par la SARL [11], qui indique tout au plus que les salariés avaient connaissance de la répartition de leurs horaires en temps utile, par la signature d’un avenant en cas de modification, ce qui ne donnait pas la connaissance des horaires.
De surcroît, il ressort également de la production des feuilles de présence (pièce n°12 du salarié) -dont la SARL [11] n’est pas fondée à remettre en cause la valeur probante, alors même qu’il s’agit d’un document qu’elle avait établi et sur lequel le salarié devait noter son heure d’entrée, son heure de départ et son temps de pause, suivi de sa signature- que la répartition des horaires contractuellement prévue n’était pas respectée, que les heures d’arrivée et de départ étaient variables et qu’elles pouvaient excéder largement les 4 heures de travail par jour contractuellement prévues ou même encore -au vu du quantum d’heures effectuées mentionné dans le tableau repris en page 19 des écritures du salarié- la limite des 2,4 heures par semaine d’heures complémentaires contractuellement prévues.
Dans ces conditions, l’absence de mise en place de modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée travaillée, associée à la variabilité des horaires, au dépassement régulier de la durée du travail prévue les jours de la semaine et au dépassement des heures complémentaires contractuellement prévues, établissent que Monsieur [B] [S] [P] devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet.
Dès lors que le contrat de travail à temps partiel vient d’être requalifié en temps de travail à temps complet, le jugement doit par voie de conséquence être confirmé au titre du rappel de salaires auquel la SARL [11] a été condamnée -dont le quantum n’est pas contesté- correspondant à la différence entre le salaire à temps plein et le salaire perçu le temps de la relation contractuelle, outre les congés payés y afférents.
— Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Les premiers juges ont procédé à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que la SARL [11] ne justifie pas du bien-fondé des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée, car elle ne justifie pas du caractère temporaire des travaux réalisés par les salariés.
La SARL [11] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant :
— qu’elle est une entreprise adaptée, dont la mission principale est de créer des parcours professionnels pour les personnes en situation de handicap, souvent éloignées de l’emploi,
que son personnel permanent est composé de salariés qualifiés dans des domaines bien spécifiques,
— que le chantier de [9] ne relève nullement de son activité normale, permanente et durable, que celui-ci été de nature temporaire, et qu’elle démontre donc que les salariés étaient affectés incontestablement à un chantier temporaire,
— que le chantier [9] nécessitait une adaptation continue aux volumes de colis avec des pics d’activité variables et que la variabilité des volumes rendait nécessaire l’embauche des salariés sur une base temporaire,
— que compte tenu de la nature spécifique de la prestation logistique confiée par [9], il était indispensable de recruter des agents de tri et de manutention, ainsi que des chefs d’équipe et adjoints, compétences spécifiques que ses salariés permanents ne possédaient pas,
— que son intervention sur des missions de logistique n’est qu’un moyen pour assurer l’objet social de l’entreprise, à savoir l’insertion sociale et professionnelle destinée à favoriser l’emploi de personnes handicapées sur tout type d’activité,
— que l’ouverture du site de [Localité 14] répondait à une exigence spécifique du contrat avec [9] et sa fermeture après l’expiration de ce contrat illustre son caractère temporaire,
— qu’il n’existe aucune disposition du code du travail interdisant à une entreprise adaptée de recourir dans le cadre des effectifs à la fois des CDD tremplin et à des CDD de droit commun.
Monsieur [B] [S] [P] soutient que la SARL [11] est mal fondée à se prévaloir du statut dérogatoire du droit commun des CDD Tremplin, alors qu’elle ne justifie pas s’être souciée de respecter leurs conditions légales de mise en oeuvre et que surtout de tels contrats ne dérogent aux règles applicables aux CDD que sur certains points et que pour le reste, ils demeurent soumis au droit commun et notamment aux règles d’ordre public, et que Tremplin ou non un CDD ne peut servir à pourvoir à l’activité habituelle d’une société.
Il prétend encore :
— que les pièces produites établissent que l’activité dévolue aux salariés de la SARL [11], en exécution du contrat relatif au site de [9] à [Localité 14], correspondait à son activité habituelle et permanente dans le domaine de la logistique,
— que l’activité n’était pas temporaire, qu’au vu des motifs des CDD litigieux -accroissement temporaire d’activité dû à la mise en place d’une nouvelle équipe pour une prestation temporaire- et du nombre de renouvellements des CDD dans le cadre de la présente espèce, il n’est pas douteux que l’équipe était bien en place et aurait dû, par conséquent, être pérennisée dans le cadre de CDI,
— que les tâches énumérées aux fiches de postes que la SARL [11] produit sont classiques et ne relèvent en rien de fonctions par nature temporaire,
'Globalement', il écrit que la SARL [11] ne justifie aucunement :
— du bien-fondé des motifs de recours aux CDD dont elle se prévaut, qu’ils soient '[13]ou non, en particulier au regard de leurs durées, de leurs renouvellements, des tâches effectuées par les salariés et des fonctions qu’ils occupaient, alors qu’il appartient à la SARL [11] de démontrer, le bien-fondé du motif des CDD et par conséquent du fait que la mise en place de l’équipe nouvelle n’était pas achevée, à la date de rupture des contrats et du fait que la 'prestation temporaire’ dont elle se prévaut constituait un accroissement de son activité habituelle,
— du caractère temporaire des travaux réalisés par les salariés, dès lors notamment qu’il est établi que d’autres de ses établissements sont en charge de tâches similaires, qu’elle a fait de la logistique une spécialité et a créé un établissement spécifique à [Localité 14], pour les besoins de son activité,
— du fait qu’elle n’a ne serait-ce qu’essayé de s’acquitter de manière effective d’une mission d’insertion professionnelle et d’accompagnement vers l’emploi des appelants.
Il ajoute qu’enfin et à supposer pour les besoins du raisonnement que la SARL [11] s’occupe d’insertion sur le marché du travail, le fait qu’elle ait régularisé des contrats avec des salariés bénéficiaires d’une RQTH et/ou dans des situations précaires, correspondrait bien à son activité habituelle, au moins sur le plan théorique.
Au vu de ce qui précède, il conclut que ses contrats successifs avaient pour objectif de pourvoir à l’activité habituelle de la SARL [11] et doivent être requalifiés en CDI, de sorte que le jugement en ce qu’il a procédé à la requalification, doit être confirmé.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-1 dudit code, 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Il revient dès lors à la SARL [11] d’établir l’accroissement temporaire d’activité qu’elle invoque, ce qui requiert au préalable que soit déterminée l’activité de la SARL [11] sur laquelle les parties s’opposent.
Il ressort du contrat pluriannuel d’objectifs conclu pour la période entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, que la SARL [11], en tant qu’entreprise adaptée, met en place un projet économique et social.
La SARL [11] est ainsi présentée sur le site internet du groupe [5] dont elle fait partie : 'Entreprise créée en 2008 à [Localité 10], [11] agit dans le domaine de la logistique sur 4 départements du [Localité 8] Est. Elle est reconnue Entreprise Adaptée par conventionnement avec l’Etat et permet à ses clients de contribuer à l’emploi de personnes en situation de handicap.(…) Véritable entreprise, ses ressources proviennent essentiellement (à plus de 80%) de ses clients'.
C’est en tant qu’entreprise adaptée, spécialiste de la logistique -mention reprise dans le préambule du contrat- que la SARL [11] s’est portée candidate à la consultation menée par [9] en vue du marché de prestations de traitement de colis, ainsi que les prestations associées et qu’elle a remporté le marché, au vu du contrat que [9] a signé avec elle intuitu personae (article 27) et qui a débuté le 14 septembre 2020. La perte de l’agrément par la SARL [11] constitue un motif de résolution du contrat (article 18 du contrat).
C’est encore en tant qu’entreprise adaptée qu’elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec Monsieur [B] [S] [P] affecté à des tâches résultant dudit marché.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’objet social de la SARL [11] relatif à l’insertion sociale et professionnelle destinée à favoriser l’embauche des personnes handicapées sur tous types d’activités, l’activité de la SARL [11] en tant qu’entreprise adaptée est la logistique.
C’est donc dans ce domaine qu’elle doit justifier d’un accroissement temporaire d’activité, dû, selon les termes du contrat à durée déterminée, à la mise en place d’une nouvelle équipe pour une prestation temporaire.
Contrairement à ce que soutient la SARL [11], la durée déterminée du chantier [9] ne suffit pas à caractériser l’accroissement temporaire d’activité tiré de la mise en place d’une nouvelle équipe.
En effet, comme le relève Monsieur [B] [S] [P], un tel contrat signé entre la SARL [11] et [9], d’une durée d’un an renouvelable deux fois, s’inscrit dans le cadre des procédures avec appels d’offres, auxquels la SARL [11] répond dans le cadre de son activité.
Le chantier [9] rentrait donc dans le cadre de l’activité normale et permanente de la SARL [11], laquelle en tant que spécialiste de la logistique présente sur 4 départements du [Localité 8] Est emploie des agents de tri et manutention et des chefs d’équipe et adjoints chef d’équipe pour les encadrer (pièce n°12 de l’employeur).
La SARL [11] n’est pas fondée par ailleurs à invoquer la variabilité des volumes de colis traités et les pics d’activité, alors que l’accroissement temporaire d’activité invoqué dans le contrat n’est pas en lien avec de tels pics, mais en lien avec la mise en place d’une nouvelle équipe, au sujet de laquelle elle ne produit aucun élément.
Il faut aussi relever que la SARL [11] écrit en page 37 de ses écritures que le recrutement de salariés en situation de handicap est particulièrement compliqué, de sorte qu’à certaines périodes, elle n’a pas de candidats pour les contrats à durée déterminée dits Tremplin et que 'dans ces conditions, la Société n’a d’autre choix que de recruter des salariés qui ne sont pas forcément en situation de handicap en CDD en attendant que [7] et [6] proposent des candidats salariés en situation de handicap. En effet, si la Société embauche un salarié qui n’est pas en situation de handicap en CDI, cela supprime une possibilité de parcours de réinsertion pour un salarié en situation de handicap qui serait, par la suite, candidat à ce même poste.
C’est dans ce cadre que la société [11] a recours à des CDD de droit commun pour l’embauche de salariés qui ne sont pas en situation de handicap.
L’objectif de [11] n’est pas de constituer un effectif permanent sans renouvellement mais de permettre à un maximum de personnes vulnérables de se créer une expérience professionnelle et de progresser vers le marché du travail classique. Embaucher systématiquement en CDI bloquerait ces opportunités, allant à l’encontre de la vocation même d’une entreprise adaptée'.
Or, le statut d’entreprise adaptée ne l’autorise pas à s’affranchir du respect des dispositions du code du travail relatives au motif du contrat de travail à durée déterminée, ce qu’elle reconnaît faire en recourant à des contrats de travail à durée déterminée, alors qu’elle devrait recourir à des contrats de travail à durée indéterminée.
La SARL [11] ne justifie donc pas du bien-fondé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [B] [S] [P] a donc eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
— Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur [B] [S] [P] demande à la cour de confirmer le jugement des chefs de la condamnation de la SARL [11] au paiement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [11] a tout au plus conclu au rejet de telles demandes au regard 'des développements précédents', qu’elle avait faits au titre du rejet de la requalification, lesquels ont toutefois été écartés.
Dès lors que le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [B] [S] [P] au titre de l’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire en application de l’article L.1242-5 du code du travail.
C’est encore à bon droit qu’ils ont retenu que la rupture du contrat de travail -laquelle est intervenue en dehors de tout motif de licenciement- s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Il doit être infirmé du chef du quantum de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’au regard d’une ancienneté de moins d’un an, le salarié peut respectivement prétendre à une indemnité de préavis d’un mois de salaire en application de l’article L.1234-1 du code du travail et à une indemnité maximale d’un mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail, et que les sommes allouées par les premiers juges excèdent de tels montants.
La SARL [11] sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 1793,62 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents.
En réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, la SARL [11] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 1793,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes au titre du travail de nuit :
Les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié au titre de dommages-intérêts pour travail de nuit illégal et pour défaut de repos compensateur de nuit.
La SARL [11] conclut à l’infirmation du jugement de ces chefs, demandant à la cour de juger prescrite la demande de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit au regard de la date du contrat de travail des salariés et de leur connaissance qu’à cette date ils allaient travailler de nuit, et ce en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes du salarié, faisant valoir qu’elle démontre la légitimité du recours au travail de nuit et les mesures concrètes qu’elle avait prises pour garantir la santé et la sécurité des salariés, qu’elle a respecté ses obligations de paiement de salaire, que si elle a involontairement omis de demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour le recours au travail de nuit, les salariés ne justifient pas d’un préjudice causé par une telle omission, qu’un accord collectif relatif à la gestion du temps de travail a été signé le 27 juin 2023, intégrant le recours et l’encadrement du travail de nuit, ce qui signifie que 7 salariés qu’elle liste étaient couverts par l’accord au cours de la relation contractuelle.
Le salarié conteste que son action soit prescrite, motif pris notamment du caractère triennal de la prescription.
Il soutient qu’il travaillait habituellement sur la période considérée au titre d’un travail de nuit au sens de l’article L.3122-2 du code du travail, qu’aucun accord collectif sur le sujet n’a été porté à la connaissance des salariés et qu’à défaut d’accord collectif, l’accord de l’inspection du travail, indispensable pour recourir à cette modalité d’organisation du travail, n’a pas été sollicité et qu’ils ne bénéficiaient pas de repos compensateurs au titre de ces périodes de travail particulièrement éprouvantes.
Deux types de demandes ont été présentées par le salarié au titre du travail de nuit et la cour n’est saisie d’une fin de non-recevoir, au vu du dispositif des écritures de la SARL [11], qu’au titre de la demande de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit.
Monsieur [B] [S] [P] réclame d’une part des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateurs de nuit.
Aux termes de l’article L.3122-8 du code du travail, 'Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale'.
Il ressort des bulletins de paie produits que Monsieur [B] [S] [P] a perçu des majorations pour heures de nuit.
Il n’est pas justifié d’octroi de repos compensateur au titre du travail de nuit le temps de la relation salariée.
Monsieur [B] [S] [P] soutient à juste titre qu’il s’est trouvé dans ces conditions privé de repos compensateurs au titre de périodes de travail particulièrement éprouvantes.
En réparation du préjudice subi à ce titre, la SARL [11] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Monsieur [B] [S] [P] réclame d’autre part des dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit.
S’agissant d’une demande de dommages-intérêts portant sur l’exécution du contrat de travail, la SARL [11] se prévaut à raison des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, aux termes duquel la prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La SARL [11] soutient toutefois à tort que Monsieur [B] [S] [P] serait prescrit en sa demande de dommages-intérêts pour travail illégal, au motif qu’il aurait su dès la signature de son contrat de travail qu’il allait travailler de nuit.
Aucune prescription n’est encourue en l’espèce, alors que la SARL [11] oppose à Monsieur [B] [S] [P] une prescription biennale et que moins de deux ans se sont écoulés entre la date de signature de son contrat de travail et la saisine du conseil de prud’hommes.
Il est établi que Monsieur [B] [S] [P] était illégalement affecté à un travail de nuit, puisqu’une telle affectation s’est faite en dehors de toute convention ou accord collectif -article L.3122-15 du code du travail- ou d’autorisation de l’inspection du travail -article L.3122-21 du code du travail-. Ce n’est en effet que le 27 juin 2023 qu’un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’unité économique et sociale, comportant des dispositions sur le travail de nuit, a été signé, sa date d’entrée en vigueur étant prévue le 1er octobre 2023, soit postérieurement à la fin du contrat de travail de Monsieur [B] [S] [P].
Monsieur [B] [S] [P] ne caractérise toutefois aucun autre préjudice distinct de celui déjà précédemment retenu, découlant du travail de nuit illégal.
S’il invoque par ailleurs le non-respect des dispositions relatives à la visite d’information et de prévention, telle qu’elle résulte de l’article R.4624-17 du code du travail, il ne caractérise aucun préjudice en lien avec un tel manquement.
Monsieur [B] [S] [P] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
La SARL [11] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à ce titre, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction et sans s’interroger sur la nature exacte des dépassements horaires allégués, et alors que :
— les salariés ne démontrent nullement avoir travaillé au-delà de 35 heures par semaine,
— toutes les heures de base et complémentaires ont été rémunérées,
— les salariés affirment, selon un raisonnement inédit qui manque de consistance, qu’ils auraient dû bénéficier du paiement d’heures supplémentaires en lieu et place des heures complémentaires,
— tous les salariés ont été déclarés auprès des organismes de l’URSSAF,
— aucune intention frauduleuse de sa part n’est démontrée,
— les feuilles de présence ne sont en aucun cas des preuves absolues et ne suffisent pas à caractériser un élément intentionnel.
Monsieur [B] [S] [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, motifs pris de ce que :
— la SARL [11] a maintenu volontairement les intimés sous contrat à temps partiel, alors même qu’elle savait pertinemment excéder les limites légales en matière d’heures complémentaires et que ses salariés étaient parfois amenés à travailler l’équivalent de la durée légale du travail, lui permettant de dissimuler l’existence d’heures supplémentaires et le maintien des salariés à disposition et d’échapper au paiement des justes rémunérations revenant à ses salariés et aux cotisations y afférentes,
— la SARL [11] a également recouru au travail de nuit, sans attribuer à ses salariés de repos compensateurs et sans avoir institué un système de compensation en valeur qui aurait donné lieu à cotisations,
— la SARL [11] a délibérément omis de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail s’agissant du travail de nuit,
— la SARL [11] a délibérément décidé de ne produire que quelques-unes des feuilles de présence des salariés pour dissimuler ses manquements,
— l’élément moral est donc établi.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il n’a pas été retenu que Monsieur [B] [S] [P] avait travaillé au-delà de la durée légale du travail, il n’a donc pas accompli d’heures supplémentaires.
S’il est par ailleurs constant que la SARL [11] a eu recours au travail de nuit sans attribuer de repos compensateurs aux salariés, aucun élément ne permet de retenir qu’elle a de ce fait voulu se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales, alors qu’il n’y a pas nécessairement de système de compensation en valeur et que par ailleurs les heures de nuit donnaient lieu à majoration au vu des bulletins de paie produits.
Aucun des autres éléments avancés par le salarié ne constitue en toute hypothèse un élément matériel de la dissimulation.
En conséquence, Monsieur [B] [S] [P] doit être débouté de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La SARL [11] reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité, alors qu’il s’agit d’une obligation de moyens, que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques et protéger ses salariés et alors qu’elle n’a pas manqué à une telle obligation :
— chaque salarié a fait l’objet d’une visite médicale ou d’une demande de visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail, et il n’est pas démontré de préjudice à ce titre,
— la médecine du travail a visité le site de [9] où les salariés étaient affectés, afin de s’assurer que les conditions de travail respectaient les normes de sécurité et de santé,
— elle a pris des mesures concrètes pour garantir la sécurité des salariés en leur fournissant des équipements de protection individuelle adaptés à leurs missions,
— en terme de prévention des risques, les salariés ont été formés à manipuler les colis de manière sûre et efficace dans le respect des consignes de sécurité internes.
Monsieur [B] [S] [P] réplique que la SARL [11] :
— ne justifie pas de la tenue effective d’une visite médicale pour chacun des salariés,
— ne justifie de l’organisation d’aucune formation à destination des intimés,
— ne justifie aucunement d’avoir mis à la disposition des salariés des EPI adaptés, alors qu’ils devaient travailler avec des moyens très sommaires, dans un hangar non chauffé, alors même que les bénéficiaires d’une RQTH a minima, auraient dû faire l’objet d’un suivi médical renforcé.
— ne justifie pas de l’existence de postes de travail ergonomiques et de chaises de la même nature.
La SARL [11] est tenue envers les salariés à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et suivant du code du travail et il lui appartient d’établir qu’elle y a satisfait.
La SARL [11] justifie d’une visite d’information et de prévention réalisée le 16 mai 2023.
Monsieur [B] [S] [P] reproche ensuite à l’employeur l’absence de formation, alors que les salariés étaient amenés à gérer des colis extrêmement nombreux. A ce titre, au titre de la prévention, la médecine du travail a mis en évidence qu’une sensibilisation gestes et postures à l’embauche était nécessaire ainsi que son renouvellement régulier.
Il n’est pas justifié d’une telle sensibilisation dans le cas de Monsieur [B] [S] [P], agent de tri et manutention.
Monsieur [B] [S] [P] soutient encore qu’il n’a été mis à la disposition des salariés aucun EPI adapté, les conduisant à travailler dans des conditions délétères. Or, le port des chaussures de sécurité, des gants et du gilet [11] était obligatoire, et la médecine du travail, lors de la création de la fiche de travail le 24 novembre 2022, n’a mis en évidence la nécessité d’aucun autre EPI au regard des risques professionnels.
Monsieur [B] [S] [P] soutient aussi que les salariés devaient travailler dans un hangar non chauffé.
La SARL [11] ne répond pas sur ce point et dès lors elle n’établit pas avoir satisfait à son obligation de sécurité à ce titre puisque les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide, de manière à maintenir une température convenable. En effet, s’il ressort de la visite de la médecine du travail en vue de l’établissement de la fiche d’entreprise en date du 24 novembre 2022, que les locaux étaient chauffés, un tel constat ne concerne qu’une seule journée et aucun élément n’est produit pour le reste de la saison froide.
Monsieur [B] [S] [P] reproche encore à la SARL [11] de ne pas justifier de l’existence de postes de travail ergonomiques et de chaises de la même nature. Or, aucun manquement de la SARL [11] n’est caractérisé à ce titre, alors qu’il ne ressort de la fiche d’entreprise aucune prévention conseillée à ce titre, en l’état de la prévention existante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL [11] n’a que partiellement satisfait à son obligation de sécurité.
Toutefois, Monsieur [B] [S] [P] ne justifie que d’un préjudice qui l’a conduit à travailler dans un hangar non chauffé le temps de la relation contractuelle pendant la saison froide et donc dans des conditions délétères.
En réparation d’un tel préjudice, la SARL [11] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le préjudice moral :
La SARL [11] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [B] [S] [P] des dommages-intérêts pour préjudice moral représentant deux mois de salaire, en l’absence notamment d’engagement de pérennisation de l’emploi de sa part et de démonstration d’un préjudice réel et certain.
Monsieur [B] [S] [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Il fait valoir qu’un 'certain nombre des salariés de la présente affaire ne sont pas bénéficiaires d’une RQTH mais se trouvaient en revanche dans des situations de grande précarité financière, ce qui permet de comprendre qu’ils aient nourri des espoirs tout particuliers dans la pérennisation de leurs emplois, notamment au regard du renouvellement, à plusieurs reprises, de leur contrat'. Il souligne que 's’ajoutent à cet état de fait les conditions dans lesquelles les intimés ont été contraints d’exécuter leurs fonctions (voir infra), qui les ont conduits à engager un mouvement de grève'.
Monsieur [B] [S] [P] n’est pas fondé à soutenir que la SARL [11] aurait commis une faute en ne pérennisant pas son emploi au cours de la relation contractuelle, alors qu’il vient d’être retenu, à sa demande, que c’est dès l’origine du contrat que celui-ci aurait dû être à durée indéterminée.
Monsieur [B] [S] [P] invoque par ailleurs les conditions dans lesquelles il a travaillé, lesquelles ont déjà été indemnisées au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [S] [P] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande la SARL [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [11] doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance -le jugement étant infirmé en ce sens- et celle de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit Monsieur [B] [S] [P] bien-fondé en ses réclamations ;
— condamné la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] 3593,24 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3593,24 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 359,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 3593,24 euros nets, pour travail de nuit illégal d’un montant de 3593,24 euros nets, pour défaut de repos compensateurs d’un montant de 1796,62 euros nets, pour manquement à l’obligation de sécurité d’un montant de 5389,86 euros nets et pour travail dissimulé d’un montant de 10781,52 euros nets ;
— condamné la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 3000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit Monsieur [B] [S] [P] partiellement bien-fondé en ses demandes ;
Condamne la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 1793,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 1793,62 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 179,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Monsieur [B] [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [B] [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour travail de nuit illégal ;
Condamne la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateurs de nuit ;
Déboute Monsieur [B] [S] [P] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Condamne la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la SARL [11] à payer à Monsieur [B] [S] [P] la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL [11] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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