Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 23/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 5 septembre 2023, N° 2021J00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KELCO A l' enseigne ' LOWCOST RENT ' c/ S.A.R.L. OFFICE CENTRAL DE GESTION, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03110 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6WB
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2021J00320
S.A.R.L. KELCO A l’enseigne 'LOWCOST RENT', Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 534 735 386 00060, poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Représentant : Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. AXERIA IARD, SA immatriculée au RCS de LYON sous le n° 352 893 200, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. OFFICE CENTRAL DE GESTION, exerçant sous le nom commercial BWA GAETAN WATERLOT ASSURANCES, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro 325 507 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03110 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6WB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 3 octobre 2023 par la SAS Kelco à l’encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2021J00320 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 9 octobre 2024 par la SA Axeria Iard, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 7 octobre 2024 par la SARL Office central de gestion, intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 15 octobre 2024 par l’appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 17 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 ;
***
Par conclusions d’incident, la SA Axeria Iard, intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de
débouter la SAS Kelco de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour jusqu’à ce que la SAS Kelco justifie de la parfaite exécution du jugement dont appel,
juger que la présente affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour qu’à la condition pour la SAS Kelco de rapporter la justification de la parfaite et intégrale exécution du jugement du 5 septembre 2023 rendu à son encontre par le tribunal de commerce de Nîmes,
condamner la SAS Kelco aux dépens du présent incident,
condamner la SAS Kelco à payer à la société Axeria Iard une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre de la société Kelco, qu’il était, comme rappelé, assorti par principe de l’exécution provisoire, et que cette société Kelco en a relevé appel sans pour autant l’exécuter.
Elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives qui pourraient dispenser l’appelante de cette exécution et observe que ses documents comptables ne sont pas communiqués pour en justifier, relevant en outre qu’il est contradictoire que la société Kelco à la fois soutienne ne pas être en mesure de s’acquitter des condamnations mises à sa charge, et propose de les consigner.
La société Office central de gestion, intimée, demande à la cour, au visa des articles 514, 521 et 524 du code de procédure civile, de
prononcer la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
juger que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle que si la société Kelco justifie avoir entièrement exécuté le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes tant à l’égard de la compagnie Axeria Iard que de la société Office central de gestion,
condamner la société Kelco à verser la somme de 3.000 euros à la société Office central de gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Kelco aux entiers dépens du présent incident.
Elle fait valoir que la société Kelco ne s’est pas davantage acquittée de la condamnation prononcée à son égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et elle s’associe donc pleinement à la demande de radiation formulée par la société Axeria Iard.
La signification du jugement déféré n’est pas un préalable obligatoire à la demande de radiation pour défaut d’exécution, et elle a en tout état de cause été délivrée le 4 janvier 2024.
L’appelante ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ni que son exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il n’est pas justifié de la situation financière de la société Kelco et le procès verbal d’assemblée générale de l’année 2022, accessible au public sur internet, permet bien au contraire de constater qu’elle a dégagé un bénéfice de 92.304,55 euros et qu’elle l’a affecté au compte 'report à nouveau', ce qui établit ses capacités financières. Etant à l’initiative de la procédure, elle aurait dû déjà provisionner les fonds et elle ne démontre pas davantage ne pas être en mesure de contracter un prêt pour s’acquitter des condamnations.
Enfin, rien ne permet de douter des capacités financières des sociétés intimées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à consignation.
Par conclusions en réponse, la SAS Kelco, au visa des articles 514, 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de,
À titre principal,
constater les défaillances des sociétés Axeria Iard et Office central de gestion dans la mise en oeuvre de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 5 septembre 2023,
débouter la demande de radiation des sociétés Axeria Iard et Office central de gestion de la présente affaire du rôle de la cour,
juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire eu égard à la situation financière de la SARL Kelco,
reconnaitre que la radiation du rôle de la présente affaire viole le principe du procès équitable posé par l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et constitue une entrave au droit d’accès au juge de la SARL Kelco,
A titre subsidiaire,
consigner le montant réclamé par les sociétés Axeria Iard et Office central de gestion au titre de l’exécution provisoire du jugement du 5 septembre 2023 entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nîmes,
En tout état de cause,
condamner les sociétés Axeria Iard et Office central de gestion aux dépens du présent incident,
condamner les sosiétés Axeria Iard et Office central de gestion à payer à la société Axeria Iard une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que sa situation comptable ne lui permet pas d’apurer la dette de 20.106,34 euros mise à sa charge sans porter une atteinte sévère à sa trésorerie et donc à la bonne marche de l’entreprise, comme l’atteste son expert-comptable. Cette surcharge de cotisations sans le moindre objet aurait pour effet de fragiliser davantage sa situation économique déjà précaire et aggraverait ses problèmes existants en matière de liquidités et de rentabilité, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives notamment en termes de maintien de l’emploi si l’exécution provisoire est prononcée.
Elle fait valoir que les intimées ne démontrent pas avoir effectué dans les temps la signification à partie du jugement rendu, préalable obligatoire à la revendication de l’exécution d’un jugement.
Le jugement lui a été signifié tardivement, de sorte qu’elle a choisi en attendant de porter l’affaire devant la cour d’appel et s’est légitimement abstenue d’exécuter ledit jugement en l’absence de cette signification. Rien ne démontre qu’elle n’avait pas l’intention de l’exécuter et le procès-verbal d’assemblée communiqué porte sur l’année 2022, de sorte qu’il ne démontre aucunement sa prétendue stabilité financière.
Elle ajoute enfin qu’une radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel au regard de sa situation financière.
A titre subsidiaire, la société Kelco demande à ce que les sommes soient consignées, ce qui n’est pas 'synonyme d’un engagement de la dépense à fonds perdus'.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance -ce qui est d’ailleurs rappelé au dispositif du jugement querellé.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par la société Kelco qu’elle n’a de fait pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
C’est à elle qu’il appartient d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire ou d’une impossibilité d’exécuter, pour pouvoir prétendre se dispenser de l’exécution du jugement dont elle a relevé appel, et non pas aux intimées de démontrer qu’une telle exécution est possible alors qu’elle est de droit.
Aucun texte ne conditionne la demande de radiation pour défaut d’exécution à la signification préalable du jugement déféré et un telle signification n’est exigée que pour l’exécution forcée des jugements, en vertu de l’article 503 du code de procédure civile.
Il est en tout état de cause justifié d’une signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 5 septembre 2023 à la société Kelco le 4 janvier 2024, et force est de constater que depuis lors, aucune exécution n’est davantage intervenue.
Pour justifier de circonstances, telles que visées à l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir refuser la radiation demandée par les intimées, la société Kelco produit deux attestations de son expert-comptable.
La première, datée du 18 juin 2023, atteste de 'difficultés de rentabilité et de trésorerie’ rencontrées depuis l’exercice 2022, fait état en ce sens de la 'baisse de l’excédent brut d’exploitation, de plus de 122.000 € en 2021 à 18.760 € en 2022 puis -103.604 € en 2023 pour finir à environ -30.000 € en 2024', expliquant qu’il s’agit d’un indicateur financier qui mesure la rentabilité d’une entreprise en comparant les revenus et les charges d’exploitation, rentabilité qui a ainsi chuté suite à la perte de plusieurs clients majeurs. L’expert-comptable ajoute qu’une restructuration de la société a en conséquence été entamée sur l’exercice 2024 et un dossier déposé auprès de la banque pour obtenir un prêt de 200.000 € afin de 'remettre à flot l’entreprise et éviter le licenciement d’une partie de son équipe'. Il précise encore que le 'report à nouveau’ ne correspond en rien à la trésorerie mais seulement aux résultats cumulés depuis la création de la société.
L’expert comptable conclut donc que 'la capacité d’autofinancement est négative (et) ne permet pas de financer les sommes réclamées par Axeria contre un contrat totalement inopérant'.
La seconde attestation, datée du 3 avril 2024, indique que 'la situation comptable de la SAS Kelco (') ne permet pas l’apurement d’une dette de 20.106,34 € sans porter une atteinte importante à sa trésorerie et donc à la bonne marche de l’entreprise', que la société ne dispose en effet pas de fonds de roulement importants et n’a pas la trésorerie suffisante pour 'débourser instantanément la somme de 20.106,34 €', ce qui la mettrait en difficulté.
Aucun document comptable n’est communiqué par l’appelante, pour permettre à la cour d’apprécier elle-même les capacités financières de la société dont il est pourtant argué qu’elles ne permettent pas l’exécution -de droit- de la décision.
Les attestations communiquées établissent que la rentabilité de la société Kelco a baissé, que le paiement de la condamnation porterait une 'atteinte importante’ à sa trésorerie et que la société Kelco ne peut s’en acquitter 'instantanément', faute de quoi elle serait 'en difficulté'.
Il n’est ainsi clairement démontré ni même énoncé une quelconque impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 5 septembre 2023 depuis lors.
Il n’est pas davantage établi l’existence de 'conséquences manifestement excessives’ qu’entrainerait une telle exécution dès lors que la société Kelco a disposé de plus d’un an pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge par le jugement du 5 septembre 2023 qui était, dès son prononcé, exécutoire par provision, et qu’aucun paiement 'instantanné’ n’était ainsi exigé.
L''importance’ de l’atteinte à la trésorerie que constituerait ce paiement est une notion très relative, appréciée subjectivement par l’expert-comptable de la société Kelco, et qui ne peut être rapprochée des chiffres comptables de la société Kelco sur l’année 2023-2024 pour caractériser des conséquences 'excessives’ au sens de l’article précité puisqu’aucun chiffre comptable n’est communiqué.
Enfin, la seconde attestation omet de préciser ce qu’il est advenu du prêt de 200.000 euros que l’expert-comptable disait en juin 2023 avoir été demandé à la banque, prêt qui pouvait opportunément faciliter le paiement des condamnations prononcées trois mois plus tard.
Les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile pour permettre que l’appelant soit dispensé de l’exécution du jugement et la demande de radiation rejetée, ne sont ainsi pas remplies.
En l’absence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécution, il ne dépend que du bon vouloir de l’appelante de pouvoir accéder au second degré de jurisdiction par l’exécution de la décision prononcée et elle n’en est privée que par son propre fait.
Enfin, rien ne justifierait qu’une consignation soit autorisée en remplacement du paiement aux intimées des sommes qui leur sont dues en exécution du jugement déféré.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il en soit justifié.
L’équité commande de mettre à la charge de la société Kelco une somme de 1.000 euros pour indemniser chacune des intimées de ses frais irrépétibles.
La charge des dépens incombe également à la société Kelco, partie succombante à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution intégrale de la décision attaquée ;
Condamnons la société Kelco à payer à la société Axeria Iard et à la société Office central de gestion une somme de 1.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la société Kelco aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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