Infirmation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 janv. 2023, n° 19/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA BNP PARIBAS, ses représentants légaux et ayant son siège social :, SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°09
N° RG 19/07624 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QIZ6
Mme [F] [Z]
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2023
à :
Me Catherine PENEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2022
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 Janvier 2023 date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
née le 10 Décembre 1976 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine PENEAU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Anne-Sophie BOUCHER, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Christophe FERREIRA SANTOS, Avocat au Barreau de PARIS
Mme [F] [Z] a été engagée par la Société BNP PARIBAS au mois de septembre 1998, en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un suivi une formation supérieure BTS action commerciale, chargée de service clientèle, fonction dans lequel elle a été engagée suivant un contrat à durée indéterminée au terme de sa formation en 1999.
A compter de 2009, Mme [F] [Z] a été promue au poste de conseillère en développement de patrimoine qu’elle a occupé jusqu’en septembre 2012.
A compter du mois d’octobre 2012, Mme [F] [Z] a été promue en qualité de directrice d’Agence, l’organisation du temps de travail de la salariée étant soumise à une convention individuelle de forfait en jours signée le 13 décembre 2013, fixant à 211 le nombre de jours travaillés par année complète d’activité.
A compter du mois de mars 2015, Mme [Z] été promue au poste de Conseillère Spéciale Epargne et Prévoyance, fonction qu’elle a occupée jusqu’au terme des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale de la Banque.
Le 26 décembre 2017, la société BNP PARIBAS a été alertée par le Centre Spécialisé en Solutions Budgétaires (CSSB) sur les encours de prêts à la consommation d’une cliente de l’agence de [Localité 4] Lafayette suivie par Mme [F] [Z] depuis son affectation à [Localité 5] en 2005.
Le 31 janvier 2018, la SA BNP PARIBAS a convoqué Mme [F] [Z] à un entretien pour recueillir ses explications.
Le 6 février 2018, la SA BNP PARIBAS a convoqué Mme [F] [Z] à un entretien en présence du Responsable du pilotage et de la maîtrise des risques (RPMR) du groupe d’agences et le Directeur du groupe d’agences (DIG) de [Localité 4].
Le 4 avril 2018, Mme [F] [Z] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 avril 2018 avant d’être licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mai 2018.
Mme [F] [Z] a contesté le bien-fondé de son licenciement à deux reprises par le biais de son conseil les 24 mai et 12 juin 2018.
Le 5 juillet 2018 Mme [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de condamnation de la Banque à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— 59.595 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.890,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.189,06 € au titre des congés payés sur préavis,
— 30.578,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie de l’appel formé par Mme [F] [Z] le 25 novembre 2019 contre le jugement du 31 octobre 2019 notifié le par lequel le Conseil de Prud’hommes de NANTES a :
— Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave est caractérisée
— Débouté Mme [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [F] [Z].
Vu les écritures notifiées le 7 mars 2022, par voie électronique au terme desquelles Mme [F] [Z] demande à la Cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 31 octobre 2019 et statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire que le licenciement de Mme [F] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits sanctionnés,
En conséquence,
' Condamner la Société BNP PARIBAS à verser à Mme [F] [Z] les sommes suivantes :
— 11.890,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.189,06 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 30.578,50 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 66.595 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence,
' Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Mme [F] [Z] les sommes suivantes :
— 11.890,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.189,06 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 23.010,42 € net à titre d’indemnité légale de licenciement
' Condamner la Société BNP PARIBAS à remettre à Mme [F] [Z] les documents conformes à la décision à intervenir dont un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant le prononcé de l’arrêt,
' Dire que ces sommes porterons intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du Code Civil,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [F] [Z] à la somme de 3.963,52 € (moyenne des salaires des douze derniers mois) et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner la Société BNP PARIBAS à verser à Mme [F] [Z] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la Société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 9 avril 2020, par voie électronique au terme desquelles la SA BNP PARIBAS demande à la Cour de :
' Dire et juger Mme [F] [Z] mal fondée en son appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 31 octobre 2019,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' Débouter Mme [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner Mme [F] [Z] à payer à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des dispositions de l’article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ; l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;
Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d’une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d’un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n’est possible que si elle n’est pas antérieure de plus de trois ans ;
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu’ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s’ils n’ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d’un autre comportement, spécialement s’ils sont antérieurs de plus de deux mois.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de Conseiller Spécialisé Epargne et Prévoyance au sein du Groupe de [Localité 4].
Le Centre Spécialisé en Solutions Budgétaires a alerté votre Direction de Groupe sur la situation financière difficile d’une cliente dont les encours de prêts à la consommation ne sont pas en adéquation avec ses revenus domiciliés sur les livres de la Banque. Le Groupe s’est étonné de voir que vous suiviez cette cliente alors que, en tant que Conseiller Spécialisé Epargne et Prévoyance, vous n’êtes pas autorisée à le faire.
Vous avez déclaré, lors des investigations, connaître la règle selon laquelle un Conseiller Spécialisé Epargne et Prévoyance ne peut avoir de fonds de commerce.
Vous avez également confirmé que vous suiviez cette cliente depuis 2005, lorsque vous étiez Chargée de Clientèle Sans Caisse. Bien qu’il soit interdit de conserver une relation lors de mutations, sans accord préalable de la Direction, celle-ci vous a suivie lors de vos différentes mutations, tout d’abord en tant que Conseiller en Développement de Patrimoine. Le 5 mars 2015, vous avez-vous-même transféré le compte de la cliente vers l’agence de [Localité 4] Lafayette, votre site d’affectation comme Conseiller Spécialisé Epargne et Prévoyance.
Le 19 mai 2015, vous avez indiqué à la cliente que vous ne pouviez plus suivre son compte. Néanmoins, vous ne l’avez pas présentée à un nouveau conseiller. Vous avez indiqué que la cliente ne souhaitait pas être gérée par un autre conseiller et qu’elle n’avait confiance qu’en vous.
Vous avez donc continué à gérer le compte de la cliente alors que vous n’étiez pas habilitée à le faire.
Ainsi, après votre affectation comme Conseiller Spécialisé en Epargne et Prévoyance, vous avez octroyé à cette cliente six prêts personnels dont deux dossiers de regroupement de crédit.
Vous avez indiqué qu’après avoir réalisé en mai et juin 2016 ces deux dossiers de regroupement de crédit, vous aviez appris lors d’un échange informel avec un Décideur Commercial Risques, que vous n’étiez pas habilitée à réaliser ce type de dossiers
Néanmoins, vous avez reconnu que vous n’aviez pas pour autant informé votre hiérarchie que vous aviez réalisé ces opérations à tort. Par ailleurs, à l’examen des dossiers de crédit mis en place par vos soins au profit de la cliente, il est constaté des incohérences dans les données que vous aviez saisies :
— au niveau des charges, aucune quote-part à charge de loyer n’a été prise en compte à défaut d’attestation sur l’honneur de prise en charge de loyer par le conjoint de la cliente ; la déclaration du nombre d’enfants à charge est erronée pour certains crédits.
— au niveau des revenus, les revenus mensuels de la cliente saisis dans les dossiers ne correspondent pas à ceux constatés sur les comptes BNP Paribas.
Vous avez précisé que la cliente avait des revenus domiciliés dans un autre établissement bancaire, que les justificatifs de ses revenus étaient joints aux deux dossiers de regroupement de crédit et que, pour chacun des prêts, vous aviez vérifié à partir des justificatifs de revenus de la cliente le « reste à vivre » avant d’accorder les prêts. Vous avez précisé également que vous aviez noté dans les comptes rendus clients que la cliente avait des revenus domiciliés dans une autre banque.
En ce qui concerne les deux dossiers de regroupement de crédit, ceux-ci ayant été égarés, il n’a pas pu être procédé aux vérifications. Cependant, dans les autres dossiers de prêt désarchivés, il n’a été trouvé aucun justificatif de revenus domiciliés dans une autre banque alors que le recueil et la vérification des justificatifs relatifs à la solvabilité de l’emprunteur est obligatoire pour étayer toute opération de rescorage. Aucun salaire domicilié ailleurs qu’à BNP Paribas n’a été trouvé dans les comptes rendus clients si ce n’est une allusion, le jour de l’octroi de deux prêts, à des revenus non domiciliés ou domiciliés dans une autre banque ; seul un chiffrage en provenance de la CAF a été notifié dans un compte rendu client. Aucun avis d’imposition 2014-2015, aucun justificatif de revenus déclarés ou relevés de comptes d’une autre banque ne viennent étayer les revenus saisis.
La cliente, reçue le 12 février 2018, a indiqué percevoir un salaire domicilié à BNP Paribas d’un montant allant de 1000 € à 1500 €, une indemnité de la CAF (APL compris) d’environ 300 € domiciliée dans un autre établissement bancaire et ne pas payer de loyer.
De plus, à l’occasion des deux dossiers de regroupement de crédits, vous avez accordé à la cliente un complément de trésorerie renforçant davantage son endettement.
Ainsi, au 26 mars 2018, avec un encours de prêts de 42 k€, la cliente était endettée à hauteur de 64,7% au regard des charges et revenus observés sur les relevés de compte BNP Paribas. Vous avez donc mis la cliente en difficulté et fait courir à notre établissement un risque de préjudice de 42 k€ compte tenu du niveau de revenu de la cliente.
En ce qui concerne les virements mensuels sur le compte Provisio de la cliente, vous avez déclaré effectuer chaque mois, sans la signature de la cliente, des virements entre le Provisio et le compte chèque de celle-ci pour éviter que le compte ne soit débiteur. Vous avez reconnu que vous connaissiez la règle selon laquelle il est interdit de réaliser des virements sans la signature du client.
Vous avez effectué des modifications de plafonds sur la carte premier et sur la carte électron de la cliente aggravant les difficultés financières de cette dernière. Vous avez précisé que la cliente devait recevoir un virement important sur son compte.
Vous avez également indiqué qu’il vous arrivait de faire l’accueil à l’agence pour rendre service à l’équipe. Or, entre mars 2015 et mars 2018, il a été constaté que vous n’aviez délivré des cartes espèces qu’à cette cliente, à l’exception d’une seule délivrance de carte pour un seul autre client sur la même période.
De plus, vous avez également consulté les comptes de la cliente de manière très régulière. Vous avez indiqué que la cliente était demandeuse d’un suivi de ses comptes et qu’elle avait une grande confiance en vous.
Lors d’un entretien le 6 février 2018, il vous a été demandé de ne plus effectuer d’opération avec cette cliente. Or, vous avez à nouveau consulté le compte de la cliente le 6 février 2018 au soir et le 7 février 2018. Il a été également constaté que vous vous étiez connectée directement au compte de la cliente sur BNPP Net, même lorsque vous étiez en congés. Vous avez reconnu détenir le code secret de la cliente alors que cela est strictement interdit.
Enfin, alors que vous savez qu’il est interdit de consulter ou d’effectuer des opérations sur ses propres comptes ou ceux de ses proches via le réseau informatique interne, il a été constaté que vous aviez consulté vos comptes à de nombreuses reprises et que vous avez effectué un virement du compte d’une collaboratrice au profit du compte de votre conjoint.
Les faits que nous vous reprochons sont inadmissibles au regard notamment de votre expérience professionnelle en agence. Ils portent gravement atteinte à l’image et à la réputation de la banque à l’égard de ses clients. Nous nous trouvons dans l’obligation de mettre fin à votre collaboration et de vous notifier votre licenciement pour faute grave ".
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— Quant à la prescription :
Pour infirmation et prescription des faits qui lui sont imputés, la salariée fait valoir que l’employeur revendique avoir découvert le suivi de la cliente par alerte par le centre particulier gestion budgétaire alors qu’il ressort de l’attestation de M. [L] Directeur de l’agence de Nantes Lafayette qu’il avait fait l’objet d’une interrogation en octobre 2017 sur normalité du suivi client par le service interne, que l’employeur a sciemment attendu le terme d’une opération de levée d’épargne le 31 janvier 2018 pour l’interroger, qu’elle a immédiatement reconnu les faits en indiquant qu’elle les avait commis en toute transparence, en informant la responsable de l’agence [Localité 4] Lafayette pour affecter le contrat à un autre agent, que son supérieur hiérarchique en avait connaissance, tous les dossiers étant adressés au service crédit, qu’il ne peut pas être fait état d’une vraie découverte en décembre 2017 alors que le directeur agence était interrogé dès octobre lors du déclenchement de l’enquête qui ne permet pas de différer le point de départ de la prescription.
L’employeur réfute l’argumentation de la salariée, arguant de ce que le point de départ du délai de prescription de deux mois ne court qu’à compter du jour où il a eu « une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » et non pas à compter de la date à laquelle ils ont été commis.
En l’espèce, il est établi que le 26 décembre 2017, la société BNP PARIBAS a été alertée par le Centre Spécialisé en Solutions Budgétaires (CSSB) sur les encours de prêts à la consommation d’une cliente de l’agence de [Localité 4] Lafayette suivie par Mme [F] [Z] depuis son affectation à [Localité 5] en 2005, que le 31 janvier 2018, l’intéressée a été convoquée à un entretien au cours duquel elle a reconnu les faits qui lui étaient imputés, en indiquant les avoir commis en toute transparence, que le 6 février 2018, à l’issue de l’entretien auquel elle avait été convoquée en présence du Responsable du pilotage et de la maîtrise des risques (RPMR) du groupe d’agences et le Directeur du groupe d’agences (DIG) de [Localité 4], il lui a été demandé de ne plus effectuer d’opération avec cette cliente et il n’est pas discuté que Mme [F] [Z] a à nouveau consulté le compte de cette cliente le 6 février 2018 au soir et le 7 février 2018.
Dans ces conditions et compte tenu de la reconnaissance des faits par la salariée dès le 31 janvier 2018 et de la nature des manquements reconnus, la nécessité d’attendre les résultats de l’enquête ordonnée pour engager la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [F] [Z] n’apparaît pas justifiée. Cependant, dès lors qu’il appert qu’en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite d’effectuer la moindre opération concernant cette cliente le 6 février 2018, Mme [F] [Z] a de nouveau consulté le compte de l’intéressée le jour même et le lendemain, sa convocation à l’entretien préalable dès le 4 avril 2018 est intervenue dans un délai non couvert par la prescription, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription de la procédure disciplinaire.
— Quant à la faute grave :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme [F] [Z] expose que les manquements qui lui sont imputés n’étaient pas d’une gravité de nature à faire obstacle à poursuite du contrat, dans la mesure où il lui a été permis de continuer à travailler pendant l’enquête en conservant des prérogatives informatiques alors qu’elle avait immédiatement reconnu les faits reprochés, qu’elle n’avait aucun lien avec la cliente concernée, que de nombreux clients l’ont suivi au gré de ses affectations, qu’elle n’a pas caché ce suivi, qu’elle a informé la responsable d’agence et réaffecté le dossier de crédit à un autre salarié de l’agence, que l’envoi de dossier au service crédit n’a suscité aucun retour ou rappel à l’ordre qu’il s’agisse des prêts à la consommation ou du regroupement de crédits.
Mme [F] [Z] qui ajoute qu’elle n’en a tiré aucun avantage et respecté les règles en intégrant les autres sources de revenus pour calculer le taux d’endettement, que les justificatifs qui avaient été conservés ont bizarrement disparu, que l’employeur tolérait de longue date les pratiques de consultation critiquées, estime que le licenciement prononcé à son encontre constitue une sanction disproportionnée dès lors qu’en 20 ans de carrière au sein de l’entreprise, elle n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
L’employeur objecte que les agissements imputés à l’intéressée sont contraires aux règles déontologiques applicables dans tout établissement bancaire et constituent des manquements aux obligations de loyauté et de transparence, ses agissements participant à l’aggravation de la situation de la cliente, que la salariée les a dissimulés en s’affranchissant des règles connues dans les différents codes financiers et internes pour se prémunir des conflits d’intérêts, telles que l’interdiction de suivi des clients ou de consultation des comptes de clients en dehors de l’activité professionnelle, que ces faits fautifs reconnus par la salariée justifient son licenciement pour faute grave.
En l’espèce, il résulte des débats que les manquements imputés à la salariée sont établis et pour la plupart d’entre eux reconnus par l’intéressée quand bien même elle en minimise l’importance, en particulier en soulignant qu’elle n’en a tiré aucun avantage, qu’elle n’avait aucune relation extra-professionnelle avec la cliente, que la conservation du suivi de clients après changement d’agence était fréquente et tolérée par l’employeur ou que la consultation des comptes à distance via l’application professionnelle était connue au point qu’un article de presse syndicale postérieur à son licenciement en rappelle la prohibition.
Ceci étant, il doit être relevé que l’employeur, pourtant avisé dès le 26 décembre 2016 des incohérences affectant les comptes de cette cliente, a maintenu Mme [F] [Z] en fonction jusqu’à son licenciement, y compris en conservant ses habilitations informatiques, sans prendre la moindre mesure conservatoire et ce, nonobstant la reconnaissance des faits du 31 janvier 2018 réitérée lors de l’entretien du 6 février 2018 avec le responsable du pilotage et de la maîtrise des risques du groupe d’agence et le directeur du groupe d’agences de [Localité 4], au point que la salariée a pu à nouveau consulter ces comptes les 6 et 7 février 2018, de sorte qu’il ne peut être considéré que les manquements qui lui sont imputés avaient un degré de gravité suffisant pour faire immédiatement obstacle à la poursuite de son contrat de travail.
En outre, dès lors que la salariée qui a été initialement engagée en 1998 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue d’obtenir un BTS action commerciale, a rempli ses fonctions à la satisfaction de son employeur puisqu’elle a obtenu plusieurs promotions avant d’être promue en mars 2015 au poste de Conseillère Spéciale Epargne et Prévoyance et n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, la mesure de licenciement prononcée est manifestement disproportionnées, alors que l’employeur pouvait choisir dans l’éventail des sanctions de l’article 25 de la convention collective une rétrogradation avec un changement de poste, une sanction plus adaptée à la nature des faits qui lui étaient reprochés.
Compte tenu de son caractère disproportionné, le licenciement prononcé, dépourvu de tout caractère de gravité au regard des circonstances rapportées, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture :
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 19 ans et 8 mois pour une salariée âgée de plus de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressée, bénéficiaire de l’ARE à hauteur de 1.428 € par mois sans justifier de sa situation au delà de l’année 2018 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 46.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
En application des dispositions de l’article 30 de la convention collective, Mme [F] [Z] doit bénéficier d’un préavis de trois mois, le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité de préavis étant le salaire annuel de base y compris le treizième mois en application de l’article 39 de ladite convention, soit un total de 11.890, 56 € brut outre 1.189,05 € brut au titre des congés payés afférents.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut également prétendre à l’indemnité de licenciement, les parties s’accordant sur l’application de l’article 26 de la convention collective dans l’hypothèse d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exception du montant de l’assiette de calcul de l’indemnité.
A cet égard, ainsi que le soutient l’employeur, les dispositions de l’article 26-2 de la convention applicable prévoient expressément que la mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de l’indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à la salariée une indemnité de 29.158,60 € net à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’employeur qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salarié des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme [F] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [F] [Z] :
— 46.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 11.890, 56 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.189,05 € brut au titre des congés afférents ;
— 29.158,60 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à remettre à Mme [F] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [F] [Z] 2.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [F] [Z] dans les limites de quatre mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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