Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 déc. 2025, n° 25/07560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07560 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTFA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [D]
Me PIQUET
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
M. [I]
ATFPO: Madame [Z] [N] en qualité de curatrice
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 31 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [D]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL
Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [I], Attaché d’administration hospitalière, en vertu d’un pouvoir général
ATFPO , Madame [Z] [N] en qualité de curatrice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 31 Décembre 2025 où nous étions Madame Karine GONNET, Présidente assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [D], né le 9 janvier 1992 à [Localité 6] fait l’objet depuis le 12 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier THEOPHILE ROUSSEL, sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 18 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné la maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 décembre 2025 par [O] [D].
L’établissement THEOPHILE ROUSSEL et [O] [D] ont été convoqués en vue de l’audience.
L’audience s’est tenue le 31 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [Y] [N], curatrice, n’a pas comparu.
Par avis écrit en date du 26 décembre 2025, l’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [O] [D] a indiqué que le curateur a bien été convoqué et il ne soulève pas de nullité à ce titre. En revanche, il indique qu’il n’y a aucun formulaire distinct sur les modalités de la recherche d’un tiers. Le médecin n’est pas habilité à se prononcer sur l’accomplissement d’une formalité administrative. Il soulève la nullité de la procédure à ce titre et la mainlevée de la mesure. Il ne reprend pas d’autres moyens.
Monsieur [J] [I], représentant le directeur de l’établissement psychiatrique , rappelle que le patient est schizophrène et qu’il était en rupture de soins depuis 6 mois au moment de son hospitalisation. La maladie ne se guérit pas et nécessite une prise de traitement à vie. [O] [D] n’est pas conscient de sa maladie et n’accepte pas le traitement. Le certificat médical du 29 décembre 2025 mentionne la nécessité du traitement, l’adhésion et la compliance du patient. Une sortie trop tôt fait encourir le risque d’une nouvelle rupture de traitement. L’hospitalisation doit encore être maintenue quelques jours. Il ajoute que la loi ne fait pas mention de la nécessité d’un document annexe et ne se prononce pas sur la forme d’un tel formulaire. L’établissement doit seulement apporter le preuve de la recherche d’un tiers. Il rappelle que nous sommes dans le cadre d’un péril imminent et le psychiatre prend la décision dans l’urgence de porter des soins. Il a effectué le rechercher d’un tiers comme mentionné dans son certificat. Conformément à la loi, le directeur de l’établissement a ensuite l’obligation de prévenir un tiers désigné par le patient dans les 24 heures. La procédure est donc régulière.
[O] [D] a été entendu en dernier. Il sait que ce qu’il a fait n’est pas bien, il s’excuse pour sa colère. Il sait qu’il a fait peur aux personnes autour de lui. Il ne pensait pas qu’il devait être hospitalisé à vie. Il pensait qu’il n’avait pas besoin de traitement à vie et c’est la raison pour laquelle il l’a arrêté. Il a compris désormais qu’il devait prendre son traitement à vie et il souhaite continuer avec le CMP. Il ajoute qu’il est également suivi pour ses papiers ou pour son logement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de recherche d’un tiers lors de l’admission
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible (').
Il résulte de ces dispositions qu’il n’est nullement fait obligation à l’établissement hospitalier, ni de de formaliser la recherche d’un tiers dans un document spécifique, ni de son accomplissement par une personne idoine. Il leur appartient en revanche d’apporter la preuve de la recherche effective d’un tiers, une telle obligation étant de moyens.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu’en l’espèce le certificat initial portait mention de l’absence d’entourage du patient de la recherche infructueuse d’un tiers, de sorte qu’il ne lui avait pas fait grief.
En conséquence le moyen sera rejeté et la décision de première instance confirmée sur ce point.
Au fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 12 décembre 2025, ainsi que les certificats suivants des 13 décembre 2025, 15 décembre 2025 et l’avis motivé en date du 18 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [D]. L’avis motivé du 29 décembre 2025 du docteur [T] [X] indique que le patient « est suivi pour trouble psychotique, a présenté une décompensation de sa pathologie chronique dans un contexte de rupture thérapeutique ayant justifié cette hospitalisation en soins sans consentement en cours. Ce jour, à la faveur de la prise en charge institutionnelle, il critique son trouble de comportement ayant justifié son hospitalisation , ses propos sont globalement cohérents, pas de production délirantes, manifestes. Présence d’une ambivalence importante concernant le traitement, qui reste à ce jour l’un des piliers de son bien être psychique. Pas de roubles du sommeil ni d’idées noires ni suicidaires. Son état psychique actuel reste fragile, avec une adhésion partielle au traitement, donc, exposant à un risque important de rupture thérapeutique en dehors du cadre actuel justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète en sous sans consentement. Cependant, l’état clinique du patient permet de le considérer comme auditionnable ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [O] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, s’il ressort des débats que son état de santé connaît une évolution favorable depuis son admission, une sortie immédiate apparaît encore prématurée eu égard à la nécessité de renforcer son adhésion au traitement après une rupture de soins de plus de 6 mois.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de [O] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le mercredi 31 décembre 2025
Et ont signé la présente ordonnance, Karien GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Karine GONNET
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