Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01093 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WP
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 10h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [P]
né le 26 février 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [E] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 février 2025 soit jusqu’au 27 mars 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 février 2025, à 09h16, par M. [C] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [P], son conseil étant non comparant à l’audience, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [P], né le 26 février 2003 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 25 avril 2024.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par e magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 26 février 2025.
M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de déclarer la requête irrecevable en raison d’une absence de registre actualisé, signé et conforme aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Réponse de la cour :
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n’interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n’interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l’ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n’exige qu’il le soit à chaque stade de la procédure.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, M. [C] [P] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 27 janvier 2025; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l’arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l’heure et le jour d’arrivée, son identité et les mentions relatives à l’OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 27 janvier à 16h20.
Le 25 février 2025 à 17h12, la préfecture de police de Paris a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] [P], en joignant à sa requête un document comportant :
— la mention de l’identité du retenu et de son numéro de retenu,
— les événements propres à la première prolongation de rétention,
Ce document n’est pas émargé par le retenu qui a refusé de se présenté mais l’est par un agent du centre de rétention administrative.
Toutefois, l’exigence d’émargement du registre doit être comprise comme étant le moyen pour le juge de s’assurer que les droits ont été notifiés au retenu lors de son arrivée au centre. Dès lors que la première partie du registre, établie lors de l’arrivée, fait mention de la notification des droits et est émargée par le retenu, il n’est pas nécessaire d’exiger un nouvel émargement à chaque édition actualisée du registre, sauf à faire peser sur l’administration un formalisme excessif, a fortiori quand l’absence d’émargement résulte d’un refus de signer du retenu.
En définitive, en l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration de communiquer un registre composé de deux documents distincts, dès lors que l’ensemble des mentions utiles et nécessaires au contrôle du juge sont présentes et que l’émargement du premier document, établi lors de l’arrivée au centre et de la notification des droits, permettant de vérifier ladite notification. Autrement dit il n’est exigé par aucun texte que le registre soit composé d’un document physiquement unique et soit émargé à chaque stade de la procédure.
Dans ces conditions il doit être considéré que la copie du registre est suffisamment actualisée en ce sens qu’elle permet au juge d’exercer le contrôle lui appartenant, au stade de la deuxième prolongation, quand bien même le registre serait constitué de deux pages distinctes, dès lors que la première page figure en procédure, qu’elle est relative à des points de contrôle devant être réalisé au seul stade de la première prolongation et qu’elle est émargée.
Dans ces conditions, la requête de l’administration doit être déclarée recevable. La décision sera confirmée sur ce point.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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