Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01693
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00783)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
La SAS [1] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [P] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [F] [I], salarié en qualité de maçon coffreur de la SAS [1], ci-après dénommée société [2], a déclaré une maladie professionnelle le 16 septembre 2020 sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er septembre 2020 faisant état d’une «épicondylite coude gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 11 janvier 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [F] [I] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribuée par le médecin-conseil, cette décision ayant été notifiée à la société [2] par courrier du 8 décembre 2022. Par courrier en date du 27 janvier 2023, cette dernière a saisi d’une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans le délai de quatre mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par requête du 21 juin 2023, la société [2] a formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment débouté la société [2] de sa demande, dit n’y avoir lieu expertise médicale et l’a condamné aux dépens.
Le 30 avril 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2], selon conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2024, déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— déclarer que le taux d’IPP alloué à M. [F] [I] doit être ramené à 6 %,
> à titre subsidiaire :
— désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bien-fondé de ce taux d’IPP,
> en tout état de cause :
— condamner CPAM aux dépens.
Elle explique que, selon son propre médecin consultant, le taux de 15 % attribué par le médecin-conseil n’est médicalement pas justifié en raison :
du caractère incomplet et lacunaire de l’examen réalisé par ce dernier, les mesures étant réalisées uniquement en actif et les mentions périmétriques n’étant pas renseignées alors même que le salarié est ambidextre,
de la conservation des mouvements du coude au-delà de 70°, ce qui correspond à une extension de l’avant-bras sur le bras complète, et d’une limitation minime de la supination.
Elle estime donc qu’elle démontre par l’analyse médicale de son médecin consultant que le taux doit être ramené à 6 %, et qu’a minima, il existe une discordance médicale justifiant l’instauration d’une expertise.
La CPAM, par conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de toutes autre demande et confirmer le taux de 15 %.
Elle indique maintenir ses conclusions de première instance et explique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur. Elle estime donc que le taux de 15 % d’IPP est parfaitement justifié. Toutefois, en l’absence de séance réalisée par la commission médicale de recours amiable, elle indique s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
2. S’agissant du coude, le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
« Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
3. Au cas d’espèce, M. [F] [I] souffre d’une épicondylite du coude gauche prise en charge au titre de la législation professionnelle tableau 57 par la CPAM. Il a été consolidé le 1er décembre 2022 et un taux d’IPP à hauteur de 15 % lui a été attribué par le médecin conseil de la caisse au regard des éléments suivants : « séquelles d’une épicondylite du coude gauche (droitier mais ambidextre dans son travail) consistant en une limitation des mouvements flexion/extension (mouvements conservés de 70° à 145°) avec une limitation légère de la supination. (…) » (pièce 6 de la caisse).
4. Pour contester le taux attribué par la CPAM, la société [2] verse aux débats le rapport médical de son médecin consultant (pièce 6 de l’appelant), le Dr [Q], qui estime que le taux retenu par le médecin conseil repose sur un examen incomplet et lacunaire, notamment car les mesures d’amplitude n’ont pas été réalisées en passif, que celui-ci ne tire pas de conséquence de l’observation que le salarié est ambidextre et que la conservation des mouvements du coude au-delà de 70° ne permet pas de fixer un taux au-delà de 6 %.
5. Toutefois, la discussion médico-légale faite par le médecin conseil de la caisse telle qu’elle est rapportée par le Dr [Q] relève que les mouvements du coude sont conservés de 70° à 145°, ce qui correspond dans le guide barème à un taux compris entre 8 à 10 %, auquel s’ajoute une limitation de la supination en actif de 5 %. Le Dr [Q] ne conteste pas les mesures telles qu’elles ont été réalisées par le médecin conseil mais leur interprétation et le taux attribué par référence au guide barème. Il n’existe donc aucune discordance médicale, la discussion portant uniquement sur le taux à attribuer aux limitations constatées et non remises en cause.
6. Or, le taux de 15 % (10+5) retenu par le médecin conseil apparaît parfaitement conforme au guide- barème indicatif et aucun élément médical ne permet de ramener celui-ci à 6 %.
7. La demande d’expertise médicale sera donc écartée et le jugement entrepris intégralement confirmé.
8. La société [2] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/000783 rendu entre les parties le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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