Irrecevabilité 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 oct. 2024, n° 23/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mars 2015, N° 211/256636 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 326 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mars 2015 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de – RG n° 211/256636
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00367 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6J
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [W] [N] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par courrier déposé le 21 juin 2023 au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris, à l’encontre de la décision rendue le 05 mars 2015 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Fixé à la somme de 12 000 euros le montant total des honoraires dus à Maître [P] [S] par Mme [W] dit [U] [N], sous déduction des honoraires versés à hauteur de 7 000 euros, soit un solde de 5 000 euros augmenté de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies
— Dit en conséquence que Mme [W] dit [U] [N] devra verser à Maître [P] [S] la somme de 5 980 euros TTC, ainsi que 176,60 euros de remboursement de frais de citation, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2014, date de la saisine du Bâtonnier, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 13 septembre 2024, Mme [N] demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer Mme [N] parfaitement recevable en son appel
— Déclarer la décision du Bâtonnier du 05 mars 2015 nulle et non avenue faute d’avoir été signifiée dans le délai de 6 mois, avec toutes conséquences de droit
— Déclarer nuls et non avenus les actes subséquents dont le titre exécutoire en date du 22 juin 2022
A titre subsidiaire
— Infirmer la décision du Bâtonnier du 05 mars 2015 en toutes ses dispositions
En tout état de cause
— Débouter Maître [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Maître [P] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d es entiers dépens;
Par conclusions d’appel n°2, régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 13 septembre 2024, M. [P] [S] demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer Mme [W] dit [U] [N] irrecevable dans son appel formé hors délai
— Déclarer Mme [N] irrecevable dans sa demande tendant à voir constater par al cour d’appel de céans le caractère non avenu de la décision du Bâtonnier rendue le 05 mars 20215
A titre subsidiaire et sur le fond
— Confirmer en toutes ces dispositions la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Pris rendue le 05 mars 20215 (dossier n+ 211/256636)
— Débouter Mme [N] de sa demande tendant à se voir dispensée du règlement de la facture de Maître [P] [S] d’un montant de 5 000 euros HT, soit 5 980 euros TTC, ainsi que de la somme de 176,60 euros au titre du remboursement des frais de citation, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2014, date de la saisine du Bâtonnier, outre la condamnation de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir condamner Maître [P] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
En tout état de cause
— Prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— Condamner Mme [N] à payer à Maître [P] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment, outre les frais de signification de la décision du Bâtonnier du 05 mars 2015 et de signification en date du 24 mai 2023, les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [N] :
Selon l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 'la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.'
M. [S] estime que cet appel est irrecevable car la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] qui est du 05 mars 2015 a été signifiée à Mme [N] le 28 février 2022. Elle disposait donc d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 28 mars 2022, pour interjeter appel de cette décision. Son appel étant intervenu le 23 juin 2023 est irrecevable pour avoir été régularisé après l’expiration du délai d’appel. Par ailleurs, seul le JEX est compétent pour apprécier le caractère non avenu de la décision du Bâtonnier du 05 mars 2015 et son titre exécutoire du 22 mai 2022.
En réponse, Mme [N] considère que son appel est recevable car la signification de la décision du Bâtonnier de [Localité 6] est irrégulière et réalisée hors délai. En effet, cette signification n’a pas été faite au dernier domicile de Mme [N] mais à une précédente adresse. De plus, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date. C’est ainsi que le dépassement du délai de signification a pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel et d’empêcher l’exécution forcée de la décision du Bâtonnier. Dans ces conditions, l’appel est recevable et la décision dont appel est non avenue.
Il ressort des pièces produites aux débats que la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a été rendue le 05 mars 2015. Elle a été qualifiée de réputée contradictoire. Elle a été signifiée à Mme [N] le 28 février 2022 à étude, au [Adresse 1]. L’huissier de justice a alors indiqué que le destinataire de l’acte est absent mais que le nom figure sur les boites aux lettres et que l’adresse a été confirmée par le voisinage.
Mme [N] indique qu’elle avait déménagé depuis 2011 et fait part de son changement d’adresse à l’administration fiscale et que seul son mari était présent à cette adresse.
Il y a lieu de constater que les mentions figurant sur cet acte de signification ont été établie par un huissier de justice, officier public et ministériel, dont les constatations sont précises et étayées et conformes à celles qui avaient déjà été relevées par cet huissier lorsqu’il avait délivré une citation à comparaître devant le Bâtonnier de [Localité 6] à Mme [N] le 25 octobre 2014.
Ces constatations, effectuées conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, font donc foi jusqu’à inscription de faux en écriture publique. Il n’est pas démontré qu’une telle procédure d’inscription de faux ait été introduite contre cet acte.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, ' le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'
Pour autant, selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ' le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titre exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
Sur la base de ce texte et de la jurisprudence développée sur le fondement de celui-ci, seul le juge de l’exécution est compétent pour apprécier le caractère non avenu de la décision du Bâtonnier de [Localité 6] du 05 mars 2015.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel adressée par Mme [N] le 12 juin 2023, soit plus d’un mois après la signification de la décision entreprise qui a été réalisée le 22 février 2022 est irrecevable.
3- Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare l’appel interjeté par Mme [W] [N] irrecevable ;
Condamne Mme [W] [N] à payer à M. [P] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [W] [N] aux paiement des dépens d’appel,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Constate
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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