Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2025, n° 24/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 24/02732 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYDU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 06 Mai 2024
Date de la saisine : 06 Mai 2024
Date de la décision attaquée : 26 MAI 2016
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE
— --------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [H] [M]
né le 15 mars 1966 à [Localité 10] domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 246465
Représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6])
pris en son syndic en exercice la SAS CRIC dont le siège social est [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 24025650
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
— -------------------------------------------------------------------------
Ordonnance n° 26 / 2025
Nous, A Desalbres, conseiller chargé du contrôle des mesures d’expertise judiciaire ;
Vu l’arrêt n° 262 de la présente cour en date du 12 décembre 2024 qui a :
— rejeté la demande présentée par M. [H] [M] tendant à obtenir l’annulation du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance du Havre ;
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [M] tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiées Cric :
— au remboursement du montant total des charges de copropriété payées depuis le 4 septembre 2009 ;
— au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— déclaré recevable la demande présentée par M. [H] [M] tendant à déclarer non écrite la clause de répartition de charges de copropriété du numéro [Adresse 4] dans la commune du [Localité 11] ;
— infirmé le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance du Havre en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [H] [M] tendant à obtenir :
— une nouvelle répartition des charges de copropriété en fonction des critères de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des modifications intervenues au sein de la copropriété depuis le 22 juin 1964 ;
— la réalisation d’une expertise relative à la nouvelle répartition des charges de copropriété dont il est redevable suite aux nombreuses modifications survenues depuis le 22 juin 1964 et en application des dispositions de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juin 1965 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— déclaré non-écrite la clause de répartition des charges résultant de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété en date du 22 juin 1964 de la copropriété située au numéro [Adresse 4] dans la commune [Localité 9] ;
— Avant dire droit sur la nouvelle répartition des charges de copropriété dont est redevable M. [H] [M], ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [U] [V], tel portable : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 12]. avec pour mission de :
— se rendre les lieux sis au [Adresse 4] dans la commune [Localité 8] [Localité 11], les parties présentes ou dûment convoquées ;
— se faire communiquer l’acte descriptif de division et le règlement de copropriété du 22 juin 1964 ainsi que toutes les pièces utiles (actes et plans, procès-verbaux d’assemblée générale, etc.) relatives à la répartition des charges entre copropriétaires et aux modifications intervenues depuis le 22 juin 1964 quant à la consistance et la répartition de chaque lot ;
— prendre connaissance, après en avoir obtenu la communication, du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Z] [L] ainsi que des deux rapports d’expertise amiable rédigés par M. [X] [W] les 27 avril 2010 et 6 janvier 2015 ;
— proposer une répartition POUR L’AVENIR (donc à compter de la date du prononcé du présent arrêt) des charges de copropriété qui doivent être imposées à M. [H] [M] en fonction des modifications qui sont intervenues au sein de la copropriété depuis le 22 juin 1964 et en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
— invité l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises de la présente cour ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— désigné le conseiller chargé du suivi des opérations d’expertise, pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions de M. [M] en date du 10 février 2025 sollicitant la désignation d’un médiateur ;
Vu l’avis adressé par RPVA aux parties en date du 10 février 2025 afin de solliciter leurs observations sur une éventuelle prorogation du délai imparti à M. [M] pour verser le montant de la consignation mise à sa charge ;
Vu le message RPVA du conseil du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en date du 11 février 2025 ;
Vu la réponse favorable de M. [M] en date du 11 février 2025 ;
SUR CE
La cour est actuellement dessaisie de l’entier litige, étant observé que la procédure sur renvoi après cassation ne prévoit pas la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Seul le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise peut donc être saisi d’une difficulté y afférent.
Le délai accordé à M. [M] pour verser le montant de la consignation expire le 12 février 2025 à 23h59.
Il ne s’est actuellement pas acquitté de cette obligation.
Il apparaît que les parties ne sont parvenues à un accord sur le recours à un médiateur, en l’occurrence Mme [R] [I] [Adresse 2], afin de régler leur différend comme l’affirme à tort M. [M].
Pour autant, des discussions entre les parties ont lieu en ce sens mais leur durée et leur aboutissement est incertain, au regard notamment de la nécessité pour le syndicat de recourir à une assemblée générale extraordinaire pour autoriser son syndic à la représenter lors de la médiation.
Ces pourparlers constituent un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, pour accorder une prorogation du délai imparti à M. [M] pour verser le montant de la consignation.
M. [M] sera donc autorisé à s’acquitter du montant de la consignation avant le vendredi 11 avril 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise judiciaire,
— Accordons à M. [H] [M] une prorogation d’une durée de 2 mois du délai qui lui est imparti pour verser la consignation à l’expert judiciaire prévue dans l’arrêt de la présente cour n° 262 du 12 décembre 2024 ;
— Disons que, faute pour M. [H] [M] de procéder au versement de la somme de 4 000 euros à M. [V] avant le vendredi 11 avril 2025 inclus, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Disons qu’une copie de cette décision sera adressée à l’expert judiciaire, au régisseur de la cour d’appel de Rennes et notifiée aux conseils des parties par RPVA.
RENNES, le 12 Février 2025
Le magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise judiciaire,
Copie certifiée conforme délivrée le 12/02/25 au :
— à M. [U] [V], expert, par courriel : [Courriel 12]
— au régisseur de la cour d’appel de Rennes
— aux conseils des parties par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Ristourne ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Acquéreur ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Connaissance ·
- Argile ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Boulangerie ·
- Cabinet ·
- Commerce ·
- Réserver ·
- Pièces ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Enseigne ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Changement ·
- Code du travail ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés coopératives ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Éloignement ·
- Magistrat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Information ·
- Responsabilité ·
- Quitus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.