Confirmation 29 janvier 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
Etablissement [7]
CCC adressées à :
— M. [I]
— [7]
— Me. DOUILLY
— Me. BEREZIG
Copie exécutoire délivrée à :
— Me. BEREZIG
Le 29 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 24/02715 – n° portalis dbv4-v-b7i-jdu7 – n° registre 1ère instance : 21/00325
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 20 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Suite à un procès-verbal de constat de travail dissimulé à l’encontre de M. [H] [I], auto-entrepreneur, dressé le 11 septembre 2018 par la gendarmerie (brigade de Noaille et GIR de Picardie), qui lui a été communiqué, l’Urssaf de Picardie a établi une lettre d’observations le 30 novembre 2018 notifiant un redressement d’un montant de 99 129 euros de cotisations outre les majorations de redressement complémentaires pour infraction au travail dissimulé (absence de déclaration du chiffre d’affaires).
Après échange contradictoire, l’Urssaf a maintenu le redressement et adressé à M. [I] une mise en demeure du 17 mars 2021 de lui régler la somme de 138 814 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à celles-ci.
Entre temps, par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Beauvais a déclaré M. [I] coupable de l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2014 au 11 septembre 2018 à Novillers.
Par courrier du 2 avril 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf afin de contester la mise en demeure en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel devenu définitif ayant rejeté les demandes de l’Urssaf, partie civile.
Statuant sur le recours de M. [I] contre la décision implicite de rejet de la commission, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a, par jugement du 20 janvier 2022 :
— déclaré recevables les demandes formulées par l’Urssaf de Picardie au titre du chef de redressement unique n° 1 de la lettre d’observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
— confirmé le chef de redressement unique n° 1 de la lettre d’observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
En conséquence,
— débouté M. [H] [I] de ses demandes formulées tendant à l’annulation du chef de redressement unique n° 1 de la lettre d’observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
— condamné M. [H] [I] à payer à l'[7] la somme de 138 814 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées incluant les majorations de retard et majorations de redressement au titre du chef de redressement unique n° 1 de la lettre d’observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [I] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 17 février 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 21 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2023 et après un renvoi de l’affaire au 12 février 2024 à la demande des parties, le retrait du rôle a été ordonné par ordonnance du 12 février 2024.
Suite aux conclusions de l’Urssaf transmises le 6 mai 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer les prétentions de l'[7] irrecevables, au titre de l’autorité de la chose jugée des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 28 novembre 2019,
— débouter l'[7] de ses entières demandes,
— subsidiairement, annuler la contrainte et débouter l’Urssaf au titre des erreurs dans la détermination du régime fiscal, du revenu d’activité et de l’assiette de cotisation pour les exercices 2014 à 2017,
— plus subsidiairement, juger que :
— pour l’exercice 2014, l’assiette de cotisation est de 8 615,11 euros,
— pour l’exercice 2015, l’assiette de cotisations est de 8 435,31 euros,
— pour l’exercice 2016, l’assiette de cotisations est de 4 680,07 euros,
— pour l’exercice 2017, l’assiette de cotisations est de 11 524,03 euros,
— condamner l'[7] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[7] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024, l'[7] demande à la cour de :
— déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel et ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— en conséquence,
— débouter M. [I] de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— dire bien fondé le redressement notifié dans la lettre d’observations du 30 novembre 2018,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 138 814 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées, incluant les majorations de retard et majorations de redressement au titre du chef de redressement unique n° 1 de la lettre d’observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
L’appelant se prévaut de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Beauvais dans son jugement du 28 novembre 2019 qui a débouté l’Urssaf de Picardie, partie civile, de ses demandes, alors même que l’infraction de travail dissimulé était reconnue. Il fait valoir que les demandes de l’organisme dans la présente instance sont identiques à celles formées devant la juridiction pénale et correspondent au montant des cotisations et contributions sociales impayées, soit 99 129 euros, les majorations et autres pénalités de retard n’étant que l’accessoire de ce montant.
Il ajoute que ce n’est que parce qu’elle n’a pas obtenu réparation de son préjudice devant la juridiction pénale, préjudice constitué par le non-paiement des cotisations, que l’Urssaf forme les mêmes demandes devant la juridiction civile, et que la jurisprudence invoquée par l’organisme concerne des sommes réclamées devant la juridiction pénale et la juridiction civile qui sont différentes.
Il fait grief au tribunal d’avoir retenu que les demandes ont un fondement juridique distinct (le non-paiement des cotisations au civil, des dommages et intérêts au pénal) alors que ce motif est dépourvu de base légale et contraire au principe de concentration des moyens issu de l’arrêt [4] du 7 juillet 2006 (C.Cass., Assemblée plénière).
L’intimée oppose que les demandes formées devant la juridiction pénale correspondent à des dommages et intérêts liés à l’infraction de travail dissimulé et non au paiement des cotisations éludées pour lesquelles elle avait indiqué que le recouvrement serait poursuivi dans le cadre de la procédure civile ; qu’il n’y a pas identité de cause et d’objet.
Sur ce
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort du dossier que le tribunal correctionnel a reçu l’Urssaf en sa constitution de partie civile et l’a déboutée de ses demandes sans autre motivation ; que devant le tribunal correctionnel, l’Urssaf a dans ses écritures, demandé la condamnation de M. [I] « au paiement de la somme de 99 129 euros à titre du préjudice des dommages et intérêts » après avoir indiqué que « la dissimulation d’activité et de revenus ( ') compromet gravement le recouvrement des cotisations de sécurité sociale » et que le contrôle de M. [I] « a donné lieu à un redressement global en cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS de 99 129 euros pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2017 dont le recouvrement sera poursuivi dans le cadre de la procédure civile. A ce montant de cotisations, il est nécessaire d’ajouter 24 782 euros qui correspondent aux majorations de redressement de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ainsi que 4 956 euros correspondant aux majorations de 5 %… ».
Il est constant que l’action en recouvrement de cotisations sociales dont le paiement a été éludé par l’employeur ou le cotisant est distincte de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction de travail dissimulé.
Les conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel ne font que reprendre cette distinction.
Le fait que le montant réclamé à titre de dommages et intérêts soit identique à celui du montant des cotisations impayées hors majoration ne suffit pas à établir une identité de cause et d’objet des demandes devant les juridictions civile et pénale.
En considération de ces éléments, le tribunal a justement retenu que les sommes réclamées par l’Urssaf devant le tribunal correctionnel n’avaient pas la même cause que celles réclamées dans la présente instance de sorte que M. [I] ne pouvait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée des dispositions du jugement correctionnel sur l’action civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le fond : sur le chef de redressement unique n° 1 : travail dissimulé ' TI ' [5] ' Profession libérale – assiette réelle
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose « qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; […] ».
En l’espèce, le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité du 1er janvier 2014 au 11 septembre 2018 à l’encontre de M. [I] selon procès-verbal de gendarmerie du 11 septembre 2018, infraction qui a donné lieu à une condamnation pénale le 28 novembre 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais devenu définitif.
Il ressort de la lettre d’observations que M. [I] en qualité d’auto-entrepreneur a exercé à compter du 16 août 2010 une activité de vente de véhicules et n’a pas déclaré de chiffre d’affaires ; que l’exploitation des comptes bancaires et la perquisition à domicile ont révélé les chiffres d’affaires suivants :
— 2014 : 83 372 euros,
— 2015 : 81 632 euros,
— 2016 : 72 796 euros,
— 2017 : 24 867 euros.
M. [I] conteste le calcul du montant du redressement effectué sur la base de ces chiffres d’affaires.
Il soutient qu’il n’est pas soumis au régime des auto-entrepreneurs prévu par l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale lequel vise l’article 50-0 du code général des impôts qui exclut les contribuables qui exercent une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales de sorte que la base de calcul de l’Urssaf est illégale.
Subsidiairement, il fait valoir que les cotisations qui sont l’objet de la procédure (assurance maladie et maternité, allocations familiales, assurance vieillesse, invalidité décès des travailleurs indépendants non agricoles) sont assises sur les revenus d’activité non salariée qui correspondent au bénéfice (chiffre d’affaires hors taxes (sans TVA) ' les charges d’exploitation). Il soutient qu’il est assujetti à la TVA comme en justifie le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 15 juin 2023 pour les exercices 2016 et 2017 mais que l’Urssaf a pris en compte le chiffre d’affaires brut. Il considère que le retranchement de la TVA d’un taux de 20% du chiffre d’affaires des exercices 2014 à 2017 doit être opéré ce qui porte respectivement le montant des chiffres d’affaires à :
— 2014 : 69 476,66 euros (83 372 euros /1,20),
— 2015 : 68 026,66 euros,
— 2016 : 60 663,33 euros,
— 2017 : 67 530 euros.
Il verse au dossier ses comptes annuels et avis d’imposition 2019 à 2022 qui démontreraient que son chiffre d’affaires est largement amputé par ses charges d’exploitation ainsi que des justificatifs de charges d’exploitation pour les exercices 2016 et 2017. Il soutient que la liste des sommes débitées de son compte professionnel entre le 1er janvier 2014 et le 29 mai 2017 au profit de sociétés spécialistes de l’automobile pour l’exercice de son activité figurant en pièce 24 justifie des charges qui sont déductibles et conclut à l’annulation de la contrainte en raison du calcul erroné des cotisations et subsidiairement à un nouveau calcul de l’assiette des cotisations pour tenir compte du bénéfice ainsi :
— 2014 : 8 615,11 euros,
— 2015 : 8 435,31euros,
— 2016 : 4 680, 07 euros,
— 2017 : 11 524,03 euros.
L’Urssaf réplique que le redressement a été calculé par l’inspecteur suite à l’exploitation des comptes bancaires et des résultats de perquisitions à domicile et observe que dans un courrier du 25 janvier 2018, M. [I] certifiait ne plus exercer d’activité et avoir un chiffre d’affaires nul pour 2016 et 2017. Elle oppose sur la pièce 24 que M. [I] avait le statut d’auto-entrepreneur sur la période d’infraction et que cette catégorie de travailleur indépendant déclare le chiffre d’affaires sans que soient prises en compte les charges d’activité. Elle ajoute qu’en l’absence de comptabilité probante, aucun revenu fiscal n’a pu être pris en compte.
Sur ce
Il ressort du dossier que M. [I] était inscrit en qualité de micro-entrepreneur lors de la période concernée par l’infraction de travail dissimulé. Suite à la lettre d’observations, il a uniquement contesté la nature de son activité, à savoir la réparation des véhicules et non la revente, et l’Urssaf lui a justement répondu que ce point ne remettait pas en cause le redressement.
Le régime des cotisations et contributions des travailleurs indépendants auto-entrepreneurs (régime micro-social) est prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu l’article L. 613-7 à compter de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants. Il résulte de ces dispositions que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit pour les travailleurs indépendants qui bénéficient des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts à ce que les cotisations dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés (ou de leurs recettes effectivement réalisées) le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.
M. [I] contrairement à ce qu’il soutient relève bien de ces dispositions. En effet, il lui est reproché une absence de déclaration des revenus de son activité aux organismes sociaux alors qu’il était auto-entrepreneur et non une activité occulte au sens du livre des procédures fiscales (article L169) qui vise en premier lieu l’absence de formalités lors de la création de l’activité. Cet argument est donc inopérant.
S’agissant de la TVA, la cour observe que l’auto-entrepreneur soumis au régime fiscal de la micro-entreprise étant exonéré de TVA, le chiffre d’affaires est nécessairement hors TVA.
Pour établir le contraire, M. [I] produit un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 15 juin 2023 qui l’a débouté de sa demande de décharge des rappels de TVA sur les exercices 2016 et 2017 et pénalités en découlant suite à un contrôle fiscal ayant retenu que son chiffre d’affaires afférent à une activité de prestations de services pour ces exercices étaient supérieurs aux seuils fixés à l’article 293B.
Or la cour relève que M. [I] faisait valoir devant le tribunal administratif qu’il ne devait pas être assujetti à la TVA puisque bénéficiant du régime de la micro-entreprise de sorte qu’il ne peut prétendre le contraire dans la présente instance sans se contredire. En outre, le tribunal administratif ne vise que les années 2016 et 2017 et les chiffre d’affaires qui sont mentionnés pour ces années dans le jugement (78 8612,35 euros en 2016 et 79 720,60 euros en 2017) sont bien supérieurs à ceux retenus par l’inspecteur de l’Urssaf pour le calcul des cotisations impayées dans la lettre d’observations visée par le présent litige, de sorte qu’ils sont favorables à M. [I].
Par ailleurs, la déduction des charges d’exploitation ne s’applique pas lors de la déclaration du chiffre d’affaires par l’auto-entrepreneur pour le calcul des cotisations.
Par suite, M. [I] n’est pas fondé à solliciter la minoration de l’assiette des cotisations qui lui sont réclamées.
Le jugement qui a condamné M. [I] à payer à l’Urssaf la somme de 138 814 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées, incluant les majorations de retard et majorations de redressement de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale au titre du chef de redressement unique de la lettre d’observations du 30 novembre 2018, sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, M. [I], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens d’appel, et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il serait inéquitable de laisser supporter à l’Urssaf l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance d’appel de sorte que M. [I] sera condamné à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] à payer à l'[7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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