Confirmation 10 décembre 2025
Infirmation 11 décembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1530
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RINL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 décembre à 15h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 16H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [X]
né le 26 Mars 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 décembre 2025 à 16h12,
Vu l’appel formé le 10 décembre 2025 à 16 h 21 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [X] assisté de Me Maïdou SICRE, susbstituée par Me Arnaud PIQUEMAL, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la LE PREFET DE TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [E] [X] sur requête de la préfecture du TARN-ET-GARONNE du 8 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 5 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2025 à 16h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé ;
— erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’étranger en ce qu’il dispose d’un hébergement chez sa s’ur ;
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte-tenu de la crise diplomatique franco-algérienne.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du TARN-ET-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation puisqu’il produit une attestation d’hébergement chez sa s’ur.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [E] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
— représente une menace pour l’ordre public.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, il ressort de la procédure que M. X se disant [E] [X], lequel est connu sous de multiples alias (15), a fait l’objet de deux peines d’interdiction du territoire français, tout d’abord le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Brest pour une durée de 3 ans puis le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Cahors pendant dix ans, que l’intéressé a adopté un comportement délinquant ayant conduit au prononcé de lourdes peines privatives de liberté, dont la dernière d’une durée de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiant.
De sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public justifiant à elle-seule son placement en rétention administrative aux fins d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or, en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, M. X se disant [E] [X] a été auditionné 19 novembre 2025 par les services de la DDPN du TARN-ET-GARONNE en présence d’un interprète en langue arabe. A cette occasion, il est revenu sur les raisons de son départ, sur sa situation familiale, sur sa ville de naissance, sa situation administrative et ses moyens de subsistance. En aucune façon il n’a été empêché de s’exprimer sur le sujet de son choix tandis qu’à la question de savoir s’il présentait un handicap quelconque ou un problème de santé il a répondu clairement : « je suis en bonne santé et je ne prends aucun médicament ».
À sa levée d’écrou le 5 décembre 2024, l’intéressé a fait l’objet de la notification de son placement en rétention administrative en présence d’un interprète et n’a signalé aucun élément troublant quant à son état de santé.
Dès lors qu’il n’a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que M. X se disant [E] [X] lui-même n’a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d’appel.
Enfin, M. X se disant [E] [X] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention tandis qu’il procède par pure affirmation lorsqu’il évoque une future opération à l’épaule. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [E] [X] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [E] [X] le 5 décembre 2025, l’administration a saisi le jour même les autorités consulaires algérienne d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Cette demande a été accompagnée de la précédente reconnaissance de l’intéressé par le consulat algérien de [Localité 3] en date du 21 janvier 2021.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la LE PREFET DE TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Protection des animaux ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Éthique ·
- Procédure civile ·
- Associations ·
- Sciences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Autonomie ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Médecin
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Devis ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Agriculture ·
- Salariée ·
- Traitement ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Consorts ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Négligence ·
- Commerce ·
- Faute ·
- Liquidateur ·
- Bonne foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Atlas ·
- Sécurité privée ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Insulte ·
- Noyau dur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Auto-entrepreneur ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Profession libérale ·
- Tva
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.