Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03178 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 29 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-005892 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
ARRET :
RENDUE PAR DÉFAUT
Prononcé le 25 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Y] a été engagée par Mme [R] [G] et M. [D] [B] en qualité d’assistante maternelle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2023.
Mme [Y] a annoncé son état de grossesse à ses employeurs début juillet 2023.
Le 03 août 2023, Mme [G] a indiqué à Mme [Y] par SMS devoir lui parler en relation avec son congé maternité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 septembre 2023, Mme [G] et M. [B] ont notifié la résiliation de son contrat de travail prévoyant une fin de contrat au 17 septembre 2023.
Mme [Y] a réclamé ses documents de fin de contrat à plusieurs reprises.
Par requête du 24 novembre 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de la fin des relations de travail.
Par jugement du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— constaté le paiement au titre des salaires dû et la remise des documents de fin de contrat,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] n’est pas nul,
— dit que le licenciement n’est pas lié à l’état de grossesse de Mme [Y]
— débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts :
pour préjudice subi,
pendant la période de protection,
au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes,
— débouté Mme [G] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 06 septembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant Mme [G] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes.
Mme [G] et M. [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer jugement déféré du chef des dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
— déclarer nulle la rupture du contrat de travail prononcée en raison de son état de grossesse,
— condamner Mme [G] et M. [B] à lui payer les sommes de :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
6 930,945 euros à titre de dommages et intérêts pendant la période de protection,
330,045 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
33,04 euros au titre des congés payés y afférents,
693,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
131,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner Mme [G] et M. [B] à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document,
— condamner Mme [G] et M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la rupture du contrat
Aux termes de l’article L.423-24 du code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qui l’employait depuis trois mois, doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par dérogation aux dispositions de droit commun applicables aux contrats de travail, cette lettre de rupture des relations n’est pas soumise à une obligation de motivation.
Cependant, selon l’article L.423-2 du même code, les dispositions du code du travail relatives à la maternité sont applicables aux assistants maternels.
En application de l’article L.1225-4 du code du travail, un employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
En l’espèce, par la production de l’acte de naissance, Mme [Y] justifie avoir accouché le 23 décembre 2023.
Ayant déclaré sa grossesse courant juin 2023 auprès de la CPAM de l’Eure, ainsi qu’elle en justifie, Mme [Y] soutient avoir informé Mme [L] et M. [B] de sa grossesse courant juillet 2023.
Elle verse aux débats ses échanges SMS avec Mme [G] et M. [B] d’avril 2023 à octobre 2023.
Le 3 août 2023, Mme [L] lui a adressé un SMS libellé de la façon suivante :
« (') il vas falloir que je vous parle part rapport à votre congé maternité. Dès que vous êtes disponible appelé moi s’il vous plais. (') »
Il en résulte qu’à la date du 3 août 2023 Mme [G] et M. [B] étaient informés de l’état de grossesse de leur assistante maternelle.
Par lettre du 3 septembre 2023, Mme [G] et M. [B] lui ont notifié la rupture de son contrat de travail de la façon suivante :
« Par la présente lettre, nous vous informons mon conjoint et moi de notre décision de résilier le contrat d’assistante maternelle qui nous lie. A compter du 03/09/2023 vous n’avez donc plus la garde de notre enfant [B] [T]. Cette décision est justifiée par la disponibilité du nourrice plus proche de notre domicile et dont la flexibilité des horaires de garde nous correspond davantage. (') »
Il en ressort que Mme [L] et M.[B] ont entendu se séparer de Mme [Y], alors qu’ils avaient connaissance de son état de grossesse pour des raisons de convenances personnelles.
Dans la mesure où en agissant de la sorte ils ne justifient donc ni d’une faute grave qu’aurait pu commettre Mme [Y], ni de leur impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, il y a lieu de déclarer la rupture du contrat de travail, assimilable à un licenciement, nulle.
2) Sur les conséquences de la rupture
La salariée peut prétendre, en application des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail au paiement :
— de dommages et intérêts au moins égaux aux salaires des six derniers mois.
— des salaires qui auraient été perçus de la date de la prise d’effet de la rupture jusqu’à l’expiration de ses congés et de la période de protection, sans déduction des indemnités éventuellement perçues de la sécurité sociale et des institutions de chômage,
— de l’indemnité de préavis, puisque la rupture déclarée nulle ne peut prendre effet qu’à la date à laquelle la période de protection prend fin, date fixant le point de départ du préavis que la salariée peut ou non accomplir,
— de l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur toute la période travaillée de l’année de référence, y compris la période de protection,
— de l’indemnité de licenciement, à savoir 1/80 du total des salaries bruts perçus pendant la durée du contrat.
Aux termes du courrier de la CPAM de l’Eure du 20 juin 2023, il était prévu que le congé maternité dure jusqu’au 4 mai 2024 si bien que la période de protection (10 semaines après la fin du congé maternité) couverte par la nullité a couru jusqu’au 14 juillet 2024, date qui fixe le point de départ du préavis.
Il ressort des pièces produites que les employeurs ont cessé toue rémunération à compter du 1er septembre 2023.
Ainsi sont dus à Mme [Y] sur la base des bulletins de salaire régulièrement produits les sommes suivantes :
— 3 960,54 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture
— 6 899,01 euros au titre des salaires dus sur la période du 1er septembre 2023 au 14 juillet 2024
— 689,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 330,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et ce dans la limite de la prétention émise par l’appelante, outre 33 euros au titre des congés payés afférents,
— 130,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
3) Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à Mme [G] et à M. [B] de remettre à Mme [Y] outre un nouveau certificat de travail, un nouveau bulletin de salaire et une attestation France travail, sauf à préciser que ces documents devront être conformes désormais à la présente décision.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens.
Mme [G] et M. [B] seront ainsi condamnés aux dépens de première instance, ainsi que ceux d’appel.
Mme [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il convient de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 29 mai 2024 du chef des dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle la rupture du contrat de Mme [Y],
Condamne Mme [G] et M. [B] à payer à Mme [Y] :
— 3 960,54 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture,
— 6 899,01 euros au titre des salaires dus sur la période du 1er septembre 2023 au 14 juillet 2024,
— 689,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 330,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 33 euros au titre des congés payés afférents,
— 130,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à Mme [G] et M. [B] de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Mme [G] et M. [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [Y] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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