Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT5W
AFFAIRE : [Y] C/ Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST HERAULT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [S] [C] [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE
DEMANDERESSE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST HERAULT
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer valant saisie délivré le 11 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 au service de la publicité foncière de Vaucluse sous les références 8404P01 volume 2024 S n° 140, Monsieur le chef du service des impôts des particuliers Est Hérault a procédé à la saisie d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] ' [Localité 8], figurant au cadastre de ladite commune sous les références section BY n°[Cadastre 6] et appartenant à Madame [S] [Y].
Par exploit en date du 13 décembre 2024, Monsieur le chef du service des impôts des particuliers Est Hérault a fait assigner Madame [S] [Y] par-devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de fixer la créance à la somme totale de 1 928,29 € et dire qu’en cas de vente forcée, celle-ci aura lieu après accomplissement des formalités de publicités légalement prévues.
Madame [S] [Y] a été citée à étude et expose ne pas avoir été touchée par l’assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a':
— Constaté’la validité de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [S] [Y]';
— Constaté la réunion des conditions des articles L.331-2 etL.311-6 du code des procédures civiles d’exécution';
— Dit que la créance de Monsieur le chef du service des impôts des particuliers Est Hérault est retenue à la somme de 7 928 € arrêtée au 21 mai 2024 et outre intérêts et frais ultérieurs';
— Ordonné la vente forcée des biens saisis selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente';
— Dit que les biens saisis pourront être visités le 12 mai de 15h00 à 16h00 en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant';
— Rappelé que, si nécessaire, l’huissier de justice mandaté’pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique';
— Autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de l’huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la règlementation en vigueur';
— Autorisé Monsieur le chef du service des impôts des particuliers Est Hérault à accomplir une publicité supplémentaire par le biais du site': www.encheres-publiques.com';
— Dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 27 mai 2025 à 10h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras';
— Rappelé que l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’accord entre le(s) débiteur(s), le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à ouverture des enchères';
— Dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de la vente soumis à taxe.
Madame [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2025.
Par exploit en date du 22 mai 2025, Madame [S] [Y] a fait assigner Monsieur le chef du service des impôts des particuliers Est Hérault devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,
Madame [S] [Y] sollicite du premier président de':
— Donner acte à Madame [S] [Y] de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son action engagée devant la juridiction de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Nîmes enregistrée sous le numéro RG 24/00193.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [S] [Y] expose que les deux parties ont pu se rapprocher pour trouver un accord.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le chef du service des impôts des particuliers Est Hérault sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de':
— Juger que le désistement de Madame [S] [Y] parfait du fait de l’acceptation du SIP sauf en sa demande que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens par elles-exposés';
— Condamner Madame [S] [Y] à payer au SIP Est Hérault la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, il accepte le désistement sollicité mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque celle-ci n’a jamais réagi aux actes qui lui ont été délivrés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière entreprise à son encontre dont appel alors qu’elle connaissait pourtant parfaitement le montant de sa dette. Il expose également qu’elle a multiplié les procédures pour finalement régler spontanément les sommes dues et que ce comportement a obligé le SIP à saisir son avocat pour assurer sa défense en cause d’appel.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, l’acceptation de ce désistement par le défendeur et l’extinction de l’instance.
Sur les frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Madame [S] [Y] condamnée à payer au service des impôts des particuliers est Hérault la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens.
Madame [S] [Y] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Madame [S] [Y],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS Madame [S] [Y] à payer au service des impôts des particuliers est Hérault la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [S] [Y] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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