Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSAC AUTO la Société TRANSAC AUTO c/ S.A. AXA FRANCE IARD la Société AXA FRANCE IARD, S.A.S., S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVH4
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSAC AUTO la Société TRANSAC AUTO, SARL au capital de 132.000 €, dont le siège est situé [Adresse 11], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 320 991 904, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A. AXA FRANCE IARD la Société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège., Commune DE [Localité 13], S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. PRIMAFIRST, Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D’INCENDIE DU CANTAL
GV/MS
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Catherine AUTEF, Me Amélie WILD-PASTAUD, Me Jean VALIERE-VIALEIX, le 18-09-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. TRANSAC AUTO la Société TRANSAC AUTO, SARL au capital de 132.000 €, dont le siège est situé [Adresse 11], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 320 991 904, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE – BESSIERE MAXIME, avocat au barreau D’AVEYRON
APPELANTE d’une décision rendue le 05 MARS 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD la Société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
Commune DE [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Chloé MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PRIMAFIRST, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D’INCENDIE DU CANTAL, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine AUTEF de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Christophe SOVET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant ordonnance du Premier président de la Cour d’Appel de Limoges en date du 21 mars 2025, autorisant à assigner à jour fixe, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Juin 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société TRANSAC AUTO exerce une activité de vente d’automobiles, motos, cycles, véhicules d’occasion, récupération et recyclage, sous l’enseigne commerciale FABRUDE RECYCLAGE.
La société PRIMASFIRST exerce une activité de transport routier de marchandises.
Le 28 septembre 2023, les sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cantal (ci-après SDIS 15) sont intervenus dans les établissements FABRUDE
RECYCLAGE situés à [Localité 10], commune de [Localité 14] (15), pour y éteindre un départ d’incendie au niveau d’une fosse contenant des déchets.
Suivant lettre de voiture du 29 septembre 2023, la société TRANSAC AUTO a confié à la société PRIMASFIRST le transport de déchets contenus dans la fosse susvisée vers les établissements SUEZ situés à [Localité 5] pour y être traités.
Le 29 septembre 2023, le personnel des établissements FABRUDE RECYCLAGE de la société TRANSAC AUTO a chargé ces déchets d’un poids de 17 180 kgs dans la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 7] de la société PRIMASFIRST tractée par un tracteur immatriculé [Immatriculation 6].
Durant ce transport, 30 minutes après le chargement, un incendie s’est déclaré dans la semi-remorque nécessitant à nouveau l’intervention du SDIS 15.
Suite à cela, un rapport du cabinet Expertise & Concept en date du 12 mars 2024 a conclu que la remorque était techniquement réparable, mais économiquement non réparable, sa valeur résiduelle étant estimée à 72'000 euros HT, soit 86'400 euros TTC.
La société GAN ASSURANCES, assurant cette semi-remorque auprès de la société PRIMASFIRST, s’est acquittée en avril 2024 d’une indemnité de 69 084,86 euros HT auprès de CIC LEASING à qui appartenait la semi-remorque dans le cadre d’un financement locatif.
La société GAN ASSURANCES a mandaté le laboratoire Lavoue pour réaliser une expertise amiable afin de déterminer les causes du sinistre et évaluer les dommages.
M. [B] [T] du laboratoire LAVOUE a rendu un rapport en date du 20 août 2024 aux termes duquel il a conclu que :
'seul un incident survenu au sein du chargement de DIB (censé ne contenir « que des déchets non inertes et non dangereux ») contenant, selon toute vraisemblance, des éléments organiques et des matériaux dangereux permet d’expliquer la survenance de ce sinistre'…
Au vu de l’intervention des pompiers le jeudi 28 septembre 2023 au sein des établissements FABRUDE RECYCLAGE, 'Il n’est donc pas impossible dans ce cas qu’un phénomène de feu couvant provoqué par des restes mal éteints de déchets qui avaient brûlé la veille dans la fosse des établissements FABRUDE RECYCLAGE se soit ensuite produit au sein du chargement de la remorque'.
La compagnie GAN ASSURANCES a fait établir un rapport d’expertise par le cabinet UNION EXPERT en date du 16 septembre 2024 selon lequel la société PRIMASFIRST a perdu un chiffre d’affaires de 78'516 euros à fin février 2024 en raison de l’indisponibilité de la remorque incendiée, soit une perte de marge nette de 12'461 euros arrêtée à février 2024.
==0==
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2024, la société PRIMASFIRST et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES ont fait assigner la société TRANSAC AUTO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes, responsabilités et préjudices subis suite à l’incendie de la semi-remorque.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 décembre 2024, la société TRANSAC AUTO a attrait à la cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la Commune de [Localité 13] ainsi que le SDIS 15 afin de leur rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2025, réputée contradictoire à l’égard de la société Axa France Iard uniquement, et contradictoire entre les autres parties, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024-4164 et n° 2024-5594 ;
Ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire’ confiée à Monsieur [C] [W], Expert Judiciaire, demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. se rendre sur le lieu où est entreposée la semi-remorque incendiée immatriculée sous le numéro [Immatriculation 7], soit sur le parking de la société DYNATECH INDUSTRIES située [Adresse 12] à [Localité 15] (28) ;
2. entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles entre les parties, constater les divers désordres sur la semi-remorque, faire toutes les recherches utiles sur l’origine et les causes de l’incendie l’ayant endommagée ;
3. évaluer tous les préjudices subis par les parties demanderesses, incluant les préjudices de jouissance et les pertes d’exploitation ;
4. de façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Disons que l’Expert judiciaire pourra se faire assister de tout sachant ou sapiteur pour le bon accomplissement de sa mission,
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffe à l’Expert qui devra faire connaître dans un délai de 15 jours son acceptation ou son refus au Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai qui sera ci-apres fixé pour le dépot de son rapport, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
Disons que l’Expert devra informer immédiatement le Tribunal d’une conciliation des parties, sa mission devenant alors sans objet,
Disons qu’il appartiendra à la SAS PRIMASFIRST de consigner une somme de 4.000 euros entre les mains de Monsieur le Greffier de la présente juridiction à valoir sur la rémunération de l’Expert, ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’Expert deviendra caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que le Greffe informera l’Expert de la consignation intervenue,
Accordons à l’Expert un délai de 6 mois pour déposer son rapport au Greffe à partir de l’avis qui lui sera donné de la consignation effectuée,
Disons que conformément aux dispositions de l’article 284 du Code de Procédure Civile et sur justification par l’Expert de l’accomplissement de sa mission et dès le dépôt de son rapport, Monsieur le Président de ce Tribunal taxera ses frais, honoraires et vacations,
l’autorisons à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe, lequel lui délivrera le cas échéant l’exécutoire de la présente afin de lui permettre d’obtenir le versement entre ses mains d’une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes,
Disons que l’expertise judiciaire sera menée au contradictoire de la SAS PRIMASFIRST, de la Compagnie GAN ASSURANCES, de la Société TRANSAC AUTO et AXA France IARD,
Vu la jurisprudence du Tribunal des Conflits,
Disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle telle que soulevée par la Commune de [Localité 13] et le SDIS du Cantal et y faisons droit,
Puis vu les dispositions de l’article 81 du Code de Procédure Civile,
Invitons la SARL TRANSAC AUTO à se mieux pourvoir ainsi qu’elle en avisera,
Condamnons la SARL TRANSAC AUTO à verser à la Commune de [Localité 13] ainsi qu’au SDIS du Cantal une indemnité de 1 000 euros chacun,
Disons que s’il convient de réserver les dépens de l’instance dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, la SAS PRIMASFIRST et la SARL TRANSAC AUTO supporteront dès à présent et pour moitié chacune le coût de la présente décision liquidé à la somme de 122,38 euros dont 20,40 euros de TVA.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2025, la société TRANSAC AUTO a interjeté appel de ce jugement, en ce que le tribunal des affaires économiques s’est déclaré incompétent sur les demandes formulées à l’égard de la Commune de Saint Paul Des Landes et le SDIS 15.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Limoges a autorisé la société TRANSAC AUTO à assigner à jour fixe les sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, PRIMASFIRST, le SDIS 15 ainsi que la Commune de SAINT PAUL DES LANDES, pour l’audience de la cour du 16 juin 2025.
La société TRANSAC AUTO a procédé aux assignations susvisées par actes séparés des 27, 26, 28 mars et 3 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2025, la société TRANSAC AUTO demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance du Tribunal des Affaires Economiques de Limoges en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de Saint Paul des Landes et le SDIS 15,
Et, statuant à nouveau :
Juger que le Tribunal des Affaires économiques de Limoges est compétent.
Evoquant le litige,
déclarer communes et opposables à (1) la Commune de SAINT PAUL DES LANDES, (2) au Service départemental d’incendie et de secours du Cantal (SDIS), les opérations d’expertise ordonnées par le Tribunal des Affaires Economiques de Limoges au terme de son ordonnance rendue le 5 mars 2025,
Et
Etendre la mission d’expertise ainsi :
— dire si l’incendie qui s’est déroulé le 29 septembre 2023 trouve sa cause dans un « phénomène de feu-couvant » provoqué par des restes mal éteints qui avaient brûlés la veille dans la fosse de la société TRANSAC AUTO ;
En tout état de cause
Condamner la Commune de [Localité 13] et le SDIS à verser à la société TRANSAC AUTO la somme de 3.000 euros chacun.
Condamner la Commune de [Localité 13] et le SDIS aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société TRANSAC AUTO soutient que le tribunal des activités économiques était compétent pour ordonner une mesure d’instruction commune et opposable à la commune de Saint Paul des Landes et au SDIS 15, puisque le litige relève partiellement de la compétence des juridictions civiles, en matière de référé, ce qu’admet la jurisprudence du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation.
Or, ces appels en cause sont nécessaires puisque la commune de [Localité 13] et le SDIS 15 sont susceptibles de voir leur responsabilités engagées.
Au surplus, la société TRANSAC AUTO soutient que le tribunal des activités économiques a omis de statuer sur sa demande d’extension de mission, dans le but de déterminer si l’incendie du 29 septembre trouve sa cause dans un phénomène de 'feu-couvant’ provoqué par des restes mal éteints le 28 septembre 2023 au sein des établissements FABRUDE RECYCLAGE.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2025, la Commune de [Localité 13] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 05 mars 2025 rendue par le Tribunal des activités économiques de LIMOGES.
Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la commune de SAINT PAUL DES LANDES au profit du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.
Subsidiairement rejeter l’appel en cause de la société TRANSAC AUTO à l’encontre de la commune de [Localité 13] et la débouter de ses demandes.
Statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission.
En tout état de cause, condamner la Société TRANSAC AUTO à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de SAINT PAUL DES LANDES soutient que le tribunal des activités économiques était incompétent pour statuer à son égard, en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits dans son arrêt [D] du 8 février 1873 selon laquelle la mise en cause de la responsabilité des personnes publiques relève exclusivement des juridictions de l’ordre administratif.
Or, la société TRANSAC AUTO se prévaut d’un manquement dans le cadre de la mission de service public d’incendie et de secours de la Commune de [Localité 13]. Ainsi, la juridiction compétente pour statuer sur sa responsabilité est le tribunal administratif de Clermont Ferrand.
A titre subsidiaire, la commune de [Localité 13] demande le rejet de son intervention forcée aux opérations d’expertise, qui n’aurait aucune utilité, puisqu’elle n’a pu commettre aucune carence fautive dans la mise en place des opérations de secours et de surveillance suite à l’incendie, ces opérations ne lui étant pas dévolues. En outre, aucune faute ne lui est reprochée au titre de ses pouvoirs de police.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cantal (SDIS) demande à la cour de :
A titre principal': Confirmer l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par laquelle le Juge des référés du Tribunal des activités économiques s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société TRANSAC AUTO à l’encontre du SDIS 15,
A titre subsidiaire': Rejeter les demandes formulées par la société TRANSAC AUTO à l’encontre du SDIS 15,
A titre infiniment subsidiaire': Etendre la mission d’expertise de la manière suivante':
— établir les conditions dans lesquelles s’est produit, le 28 septembre 2023, l’incendie de déchets dans les locaux des établissements FABRUDE RECYCLAGE';
— établir les conditions et la régularité de l’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 15 pour éteindre l’incendie du 28 septembre 2023';
— établir les conditions dans lesquelles, dès le lendemain, le personnel des établissements FABRUDE RECYCLAGE’a chargé’les déchets qui avaient brulés dans une semi-remorque de la société PRIMASFIRST';
En tout état de cause': Condamner la société TRANSAC AUTO au paiement de la somme de 3 000 euros au SDIS 15 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de justice administrative.
Le SDIS 15 soutient que le tribunal des activités économiques était incompétent, en vertu d’une jurisprudence constante, pour statuer sur la responsabilité susceptible de lui incomber pour les dommages causés à l’occasion de l’exercice de sa mission de service public administratif, seules les juridictions de l’ordre administratif étant compétentes pour ce faire.
A titre subsidiaire, le SDIS 15 conteste le bien-fondé et la nature de l’expertise judiciaire sollicitée, puisque ce sont en principe les communes qui sont responsables des activités des SDIS. Il n’a commis aucune faute,la décision de transporter les déchets litigieux ayant été prise par la société TRANSAC AUTO.
Plus subsidiairement, la mission de l’expert devrait alors être étendue aux conditions dans lesquelles l’incendie du 28 septembre 2023 s’est déclaré et les déchets chargés dans la semi-remorque le lendemain.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 juin 2025, les sociétés GAN ASSURANCES et PRIMASFIRST demandent à la cour de
Confirmer l’ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES le 5 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Condamner la société TRANSAC AUTO au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés PRIMASFIRST et GAN ASSURANCES sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé.
Elles ne formulent aucune demande à l’égard de la commune de [Localité 13] ou du SDIS 15. Elles soulignent que le début des opérations d’expertises est imminent, puisqu’un rendez-vous est fixé au 24 juin 2025.
La société AXA FRANCE IARD, assignée par acte d’huissier du 27 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence ratione materiae du juge des référés de l’ordre judiciaire
Certes, il est de principe que 'la responsabilité qui peut incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier’ (Tribunal des conflits – arrêt [D] du 8 février 1973 n° 00012).
Mais, dans un arrêt de principe du 23 octobre 2000, le tribunal des conflits a statué en ces termes : 'Considérant qu’avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu’il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient'.
La Cour de cassation a statué dans le même sens : 'S’il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la compétence appartient quant au fond aux tribunaux de l’ordre judiciaire , cette règle ne fait pas obstacle à l’application, avant tout procès, de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il apparaît qu’au moment où est demandée la mesure d’instruction la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’est pas établie’ (Civ. 1re, 8 juill. 1986, Bull. civ. I, no 204).
Et : 'Mais attendu que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient’ (Civ. 2e, 16 mai 2002, no 00-17.271).
En l’espèce, il n’est pas demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte exclusivement sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient, c’est à dire l’ordre judiciaire.
En effet, le litige met en cause des sociétés commerciales : la société PRIMASFIRST, assurée auprès de la société LE GAN ASSURANCES, et la société TRANSAC AUTO, liées par un contrat de droit privé, lesquelles pourraient se voir imputer en totalité ou en partie la responsabilité du sinistre, dont la cause est à déterminer par l’expert.
En conséquence, même si le SDIS 15 et la commune de [Localité 13] ont été appelés à la cause, le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
C’est donc à tort que le tribunal des activités économiques a :
— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle telle que soulevée par la Commune de [Localité 13] et le SDIS du Cantal y a fait droit ;
— invité la SARL TRANSAC AUTO à mieux se pourvoir.
Il convient donc de dire et juger que le juge des référés du tribunal des activités économiques, en ordonnant cette mesure d’expertise, était compétent pour statuer à l’égard de la commune de SAINT PAUL DES LANDES et du SDIS du Cantal.
— Sur le bien-fondé de l’appel en cause de la Commune de [Localité 13] et du SDIS15
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2024, la société TRANSAC AUTO a appelé dans la cause la commune de [Localité 14] ainsi que le SDIS15.
Sans préjuger du fond de l’affaire, l’activité des services d’incendie relève des pouvoirs de la police administrative du maire en application de l’article L2212-2 5° du code général des collectivités territoriales. En outre, les communes sont en principe civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, en application de l’article L 2216-2 du même code.
Il convient donc de dire et juger que la commune de [Localité 14] doit rester dans la cause.
Par ailleurs, l’expert M. [B] [T] du laboratoire LAVOUE ayant conclu que : 'Il n’est donc pas impossible dans ce cas qu’un phénomène de feu couvant provoqué par des restes mal éteints de déchets qui avaient brûlé la veille dans la fosse des établissements FABRUDE RECYCLAGE se soit ensuite produit au sein du chargement de la remorque', le SDIS 15 doit également rester dans la cause.
En conséquence, il convient de dire et juger que la Commune de [Localité 13] et le SDIS du Cantal resteront dans la cause et que les opérations d’expertise leur seront communes et opposables.
— Sur la mission de l’expert judiciaire
Au vu des conclusions du rapport de M. [B] [T] du laboratoire LAVOUE du 23 août 2024, il convient d’élargir la mission de l’expert dans les termes suivants :
— établir les conditions dans lesquelles s’est produit, le 28 septembre 2023, l’incendie de déchets dans les locaux des établissements FABRUDE RECYCLAGE';
— établir les conditions et l’efficacité de l’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 15 pour éteindre l’incendie du 28 septembre 2023';
— établir les conditions dans lesquelles, le 29 septembre 2023, le personnel des établissements FABRUDE RECYCLAGE’a chargé’les déchets qui ont brulé dans la semi-remorque de la société PRIMASFIRST';
— dire si l’incendie qui est survenu le 29 septembre 2023 dans la remorque de la société PRIMASFIRST trouve sa cause dans un phénomène de feu couvant provoqué par des restes de déchets mal éteints qui avaient brûlé la veille dans la fosse de la société TRANSAC AUTO.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Commune de [Localité 13] et le SDIS du Cantal succombant majoritairement à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Limoges en ce qu’il a :
— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle telle que soulevée par la Commune de [Localité 13] et le SDIS du Cantal et y a fait droit ;
— invité la SARL TRANSAC AUTO à se mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Statuant à nouveau,
DIT ET JUGE que le tribunal des activités économiques était compétent pour statuer à l’égard de la commune de SAINT PAUL DES LANDES et du SDIS du Cantal ;
DIT ET JUGE que les opérations d’expertise judiciaire seront communes et opposables à la commune de [Localité 13] et au SDIS du Cantal ;
Y ajoutant,
DIT ET JUGE que les missions suivantes sont ordonnées à l’expert judiciaire en plus de celles déjà ordonnées par l’ordonnance du 5 mars 2025 :
— établir les conditions dans lesquelles s’est produit, le 28 septembre 2023, l’incendie de déchets dans les locaux des établissements FABRUDE RECYCLAGE,
— établir les conditions et l’efficacité de l’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 15 pour éteindre l’incendie du 28 septembre 2023,
— établir les conditions dans lesquelles, le 29 septembre 2023, le personnel des établissements FABRUDE RECYCLAGE’a chargé’les déchets qui ont brulé dans la semi-remorque de la société PRIMASFIRST,
— dire si l’incendie qui est survenu le 29 septembre 2023 dans la remorque de la société PRIMASFIRST trouve sa cause dans un phénomène de feu-couvant provoqué par des restes de déchets mal éteints qui avaient brûlé la veille dans la fosse de la société TRANSAC AUTO ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 13] et le SDIS du Cantal aux dépens, avec bénéfice de distraction à Maître Philippe Chabaud, avocat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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