Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2025, N° 24/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00802 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRHA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00178, en date du 24 mars 2025,
APPELANTE :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [K] [Y], née [X]
née le 08 Septembre 1982 à [Localité 6] (57)
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [Y]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 5] (57)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [X] épouse [Y] (ci-après désignés les époux [Y]) sont propriétaires d’un terrain à [Localité 4] sur lequel ils ont fait construire, à compter de 2012, leur maison d’habitation. Les travaux de maçonnerie, selon devis d’un montant de 97500 euros TTC du 19 décembre 2012, ont été confiés à la SARL Spang Euro Bâtiments et ceux de charpente et de couverture, selon devis d’un montant de 31430,88 euros TTC, ont été confiés à la SARL Société Nouvelle Peter.
Par actes des 17, 18, 21 et 27 juillet 2023, les époux [Y] ont fait assigner la société Spang Euro Bâtiments et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand-Est Groupama Grand-Est (ci-après désignée Groupama), la SARL Société Nouvelle Peter et son assureur la SA Axa France IARD (ci-après désignée Axa), et la société de droit luxembourgeois la SARL Style Décor devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey statuant en référé. Ils ont sollicité, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2023 (RG 23/00085), le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert.
Par actes des 11 et 14 octobre 2024, les époux [Y] ont fait assigner la SAS ACTEA et son assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey statuant en référé. Ils ont sollicité, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties, le débouté de ces dernières de leurs demandes contraires et la réserve des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y] à l’encontre de la société ACTEA,
En conséquence,
— débouté les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ACTEA,
— étendu à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées entre les époux [Y] d’une part, et la société Spang Euro Bâtiments et son assureur Groupama, la SARL Société Nouvelle Peter et son assureur Axa, et la société Style décor d’autre part, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 6 novembre 2023,
— dit que les époux [Y] communiqueront à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert mettra la SMABTP en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leurs interventions à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile,
— dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe,
— dit que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
— dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension,
— dit qu’il n’y a, à ce stade, pas lieu à consignation complémentaire, sous réserve de l’appréciation ultérieure de l’expert qui pourra former une telle demande devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Dans ses motifs, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le président du tribunal judiciaire a relevé que les travaux réalisés par la société ACTEA avaient été réceptionnés le 4 février 2014 et que l’action directe à l’encontre de la SMABTP avait été engagée le 11 octobre 2024, soit plus de dix ans après la réception. Cependant, ayant constaté que la société ACTEA avait été assignée en référé-expertise le 14 octobre 2024, le président a retenu que le délai biennal, durant lequel l’assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, se trouvait exposé au recours de son assuré, courait à compter de cette dernière date. Il a ajouté que si la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être accueillie à l’encontre de la société ACTEA, ce que les époux [Y] admettaient implicitement dans leurs écritures, leur action directe à l’encontre de la SMABTP n’apparaissait pas prescrite, étant exposée jusqu’en octobre 2026 à un éventuel recours de son assuré.
Sur l’extension de la mesure d’instruction, le président a relevé qu’il résultait des pièces produites par les époux [Y], et des dires même de l’expert saisi, qu’ils avaient bien intérêt à l’extension de l’expertise à l’assureur de la société ACTEA, en ce que les travaux réalisés par celle-ci étaient susceptibles de présenter des malfaçons. Dès lors, il a ordonné l’extension de la mission d’expertise en cours à la SMABTP.
¿¿¿¿¿¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 avril 2025, la SMABTP a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé du 24 mars 2025 en ce qu’elle a :
— étendu à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées entre les époux [Y] d’une part, et la société Spang Euro Bâtiments et son assureur Groupama, la SARL Société Nouvelle Peter et son assureur Axa, et la société Style décor d’autre part, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 6 novembre 2023,
— dit que les époux [Y] communiqueront à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert mettra la SMABTP en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leurs interventions à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile,
— dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe,
— dit que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
— dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension,
Et statuant à nouveau,
— constater que la mise en cause de la SMABTP est postérieure à la réception initiale du 4 février 2014 et que l’assignation a été délivrée le 11 octobre 2024, soit largement après le délai de la garantie décennale,
En conséquence,
— constater que la garantie décennale est expirée et que les époux [Y] n’ont plus qualité pour solliciter l’extension de mission,
— condamner les époux [Y] aux dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de la SMABTP non fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé du 24 mars 2025 en ce qu’elle a :
— étendu à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées entre les époux [Y] d’une part, et la société Spang Euro Bâtiments et son assureur Groupama, la SARL Société Nouvelle Peter et son assureur Axa, et la société Style décor d’autre part, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 6 novembre 2023,
— dit que les époux [Y] communiqueront à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert mettra la SMABTP en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leurs interventions à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile,
— dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe,
— dit que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
— dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ce stade à consignation complémentaire sous réserve de l’appréciation ultérieure de l’expert qui pourra former une telle demande devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— condamner la SMABTP à verser aux époux [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SMABTP le 12 mai 2025 et par les époux [Y] le 27 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025 ;
Sur le bien fondé du recours
A l’appui de son recours la SMABTP indique que sa mise en cause a été faite par les époux [Y] plus de dix ans après la reception des travaux, ce qui rend toute action contre elle irrecevable et justifie sa mise hors de cause des opérations d’expertise en cours ;
De plus, elle conteste le raisonnement appliqué par l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances lequel n’est applicable que dans les relations de la victime assurée envers son assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; ainsi la reception des travaux ayant été prononcée le 4 février 2014, l’action engagée par Monsieur et Madame [Y], en vue d’obtenir une ordonnance de référé contre elle, étant datée du 11 octobre 2024 est par conséquent prescrite ;
Elle indique enfin n’encourir aucune responsabilité du fait du délai anormalement long qui s’est écoulé entre l’ordonnance de référé du 6 novembre 2023 et la saisine du même juge en vue d’étendre les opérations d’expertise à l’assureur de la société ACTEA qui a réalisé les fenêtres des l’habitation des maîtres de l’ouvrage ;
En réponse, Monsieur et Madame [Y] rappellent qu’ils sont fondés en tant que victimes, d’appeler dans la cause l’assureur de l’entrepreneur dont les travaux sont contestés, sur le fondement de l’article L. 114-2 du code des assurances, la jurisprudence rappelant de manière constante que le maître de l’ouvrage peut agir directement contre l’assureur même en l’absence de son assuré dans la cause ; cette action directe peut en outre être exercée, dans le même délai dont l’assuré responsable bénéficierait contre son propre assureur, dès lors que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
En l’espèce, le refus de garantie opposé par la SMABTP à la déclaration de sinistre des époux [Y] du 23 novembre 2021 a été contestée par leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2022, soit dans les délai de deux ans de l’article sus énoncé ; cet acte a pour effet d’interrompre le délai de prescription ce qui rend recevable l’action des époux [Y] contre la SMABTP engagée le 11 octobre 2024 ;
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa 3 du code des assurances 'Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;'
En outre l’article L. 114-2 du même code énonce que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité’ ;
En l’espèce, le recours de Monsieur et Madame [Y] contre la société ACTEA, assurée auprès de la SMABTP a été engagé le 14 octobre 2024 soit plus de dix ans après la reception des travaux ; l’action est dès lors forclose ;
Cependant s’il est admis par la Cour de cassation que le délai d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est autonome au regard de celui de deux ans régissant l’action de l’assuré contre son assureur, celle-ci reste possible tant que l’assuré recherché par un tiers victime est susceptible d’actionner l’assureur ;
Dès lors l’assurée la société Actea, est fondée à agir contre la SMABTP dans le délai de deux ans sus énoncé de sa mise en cause par Monsieur et Madame [Y], soit le 14 octobre 2024 quand bien même l’action contre l’assurée Actea, a été engagée au delà de la prescription décennale applicable dans leurs relations ; il sera relevé à cet égard que Monsieur et Madame [Y] ne contestent pas la mise hors de cause de la société Actea de l’instance en référé expertise ;
L’ordonnance déférée sera, par conséquent confirmée, en ce qu’elle a considéré que la prescription de l’action de Monsieur et Madame [Y] contre la société SMABTP n’était pas acquise au 14 novembre 2024 ;
S’agissant du bien fondé de la demande en déclaration d’ordonnance commune à la SMABTP, l’ordonnance déférée a fort justement relevé que Monsieur et Madame [Y] justifiaient d’un intérêt légitime à l’extension de la mesure d’expertise, elle-même souhaitée par l’expert désigné par l’ordonnance de référé, dès lors que la bonne exécution des travaux réalisés par la société Actea est susceptible d’être remise en cause ;
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert par ordonnance du 6 novembre 2023, dans les termes prévus en son dispositif ; toute autre demande sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SMABTP, partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé prononcée le 24 mars 2025 dans l’instance opposant Monsieur et Madame [Y] à la SMABTP et son assuré Actea (RG n°24/178) ;
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SMABTP aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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