Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2026, n° 25/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Janvier 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 10 avril 2025 – N° rôle : 24/33265
N° R.G. : N° RG 25/03185 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKE3
APPELANTE :
Demandeur à l’incident :
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christian [V] substitué par Me Amandine DUPERRON de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du du même barreau
INTIME :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
***
A l’audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/03185 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKE3, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements automobiles.
M. [K] [O] a bénéficié de divers contrats de travail temporaire conclu avec la société [11] et la société [7] sur la période du 9 février 2022 au 31 octobre 2023.
La convention collective nationale de la plasturgie est applicable à la relation contractuelle.
Par requête reçue le 30 octobre 2024, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 10 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— requalifié le contrat de travail de M. [O] en contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2022 ;
— condamné la société [7] à payer à M. [O] la somme de 3.062 euros pour indemnité de requalification ;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et condamné la société [7] à payer les sommes de :
* 3.062 euros à titre d’indemnité de préavis et 306 euros de congés payés afférents ;
* 18.372 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* 1.531 euros d’indemnité légale de licenciement ;
* 4.411,17 euros au titre de prime d’intéressement ;
— ordonné la remise des documents obligatoires ;
— condamné la société [7] à verser 700 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [O] du reste de ses demandes ;
— débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 avril 2025, la société [7] a constitué avocat en la personne de Maître [C].
La société [7] a notifié ses conclusions par voie électronique le 8 juillet 2025.
Le 7 octobre 2025, M. [O] a formé appel incident par voie de conclusions adressées par voie électronique à Maître Christian Brochard.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société [7] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire irrecevables les conclusions de M. [O] ;
— condamner M. [O] à verser à la SA [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter purement et simplement la société [7] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] ;
— subsidiairement, allonger le délai de notification des conclusions initial de M. [O] pour permettre une notification à la SELARL [10] des conclusions précédemment notifiées à Me Christian Brochard ;
— condamner la société à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. [O]
La société [7] conclut à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [O] le 7 octobre 2025. Elle soutient que ce dernier a constitué avocat devant la cour sans en informer l’avocat de l’appelant, lequel n’a eu connaissance de cette constitution qu’à la réception de l’avis de la cour en date du 5 juin 2025. La société précise avoir notifié ses conclusions à la cour et au représentant de M. [O] le 8 juillet 2025, de sorte que celui-ci devait déposer ses conclusions d’intimé au plus tard le 8 octobre 2025. Elle considère que faute de l’avoir fait dans ce délai, ses écritures doivent être déclarées irrecevables.
M. [O] conclut à la recevabilité de ses écritures. Il fait valoir que les conclusions d’appel ont été notifiées, dans le délai légal, à Maître [V], avocat de la société [7] et non à la SELARL [10], considérée comme avocat postulant. Il soutient en outre que Maître [V] était habilité à postuler devant la cour d’appel, les deux conseils de la société [7] étant inscrits au Barreau de Lyon et régulièrement constitués dans la procédure. M. [O] précise que, sur le RPVA, la cour mentionne Maître [V] comme avocat « (P) » de la société et que ce dernier s’est d’ailleurs présenté en cette qualité dans un courriel adressé à Maître [C] le 22 avril 2025. Il ajoute que la société [7] ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de l’absence de notification à la SELARL [9] [Y] et que la sanction de l’article 909 du code de procédure civile est susceptible de conduire à un formalisme excessif.
A titre subsidiaire, M. [O] demande à bénéficier d’un allongement des délais de notification de ses conclusions pour lui permettre de les notifier à la SELARL [D] [1] [S].
Sur ce,
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Conformément aux dispositions de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Dans les procédures avec représentation obligatoire, seul l’avocat régulièrement constitué est habilité à représenter son client devant la juridiction et à recevoir les actes pour son compte.
L’avocat plaidant non constitué n’est pas qualifié pour accomplir les actes de procédure et n’a pas le pouvoir de représenter une partie devant la cour d’appel. en effet, seul l’avocat constitué est habilité à accomplir les actes de procédure.
En conséquence, le défaut de pouvoir de l’avocat constitue une nullité de fond, s’appliquant même en l’absence de grief pouvant être régularisée dans le délai imparti pour conclure (Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, 15 février 2023, n° 22/06630).
En l’espèce, le 17 avril 2025, la société [7] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
La société [7] s’est constituée en qualité d’appelant sur cette déclaration d’appel le 25 avril suivant par l’intermédiaire de la SELARL Ligier & Mauroy, avocat postulant de la société [7].
La société [7] a notifié ses écritures et pièces par voie électronique le 8 juillet 2025 au greffe ainsi qu’à l’intimé.
M. [O] disposait d’un délai jusqu’au 8 octobre 2025 pour déposer ses conclusions.
M. [O] a notifié ses conclusions par voie électronique, le 7 octobre 2025, à Maître Christian Brochard, avocat plaidant de la société [7].
La notification ainsi opérée par le salarié intimé à Maître Christian Brochard, avocat plaidant de la partie adverse est inopérante, peu important que celui-ci soit inscrit au Barreau de Lyon et habilité à postuler, si les conclusions ne sont pas notifiées dans le délai légal à l’avocat postulant constitué devant la cour, et seul habilité à représenter une partie pour accomplir les actes de la procédure et à signer les conclusions.
Dès lors, les diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel n’ont pas été respectées, étant rappelé que la preuve d’un grief n’a pas à être rapportée.
Aucune circonstance ne justifie d’allonger le délai initial de notification des conclusions de M. [O] pour permettre à ce dernier de notifier ses conclusions à la SELARL [8] [S].
Il n’est pas démontré que la mise en 'uvre de la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile constituerait une atteinte disproportionnée au droit de l’intimé à l’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6, § 1er de la CEDH.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [O] le 7 octobre 2025 à un avocat non constitué pour l’appelante, ainsi que les pièces notifiées puisqu’en l’état de la procédure la partie intimée n’est plus recevable à conclure dans la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] [O] sera condamné aux dépens de l’incident.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 7 octobre 2025 par M. [K] [O] ;
Rappelle que l’irrecevabilité des conclusions s’étend aux pièces produites par l’intimé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens de l’incident.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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