Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 avr. 2025, n° 23/14540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES ANEMONES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 25 AVRIL 2025
N°2025 / 067
Rôle N° RG 23/14540 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGN6
S.C.I. LES ANEMONES
C/
S.E.L.A.R.L. [J] & [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 avril 2025
à :
S.C.I. LES ANEMONES
S.E.L.A.R.L. [J] & [T]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 22 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ANEMONES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [V] [S]
Et représentée par Monsieur [E] [S], co-gérant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [J] & [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance rendue le 6 juillet 2023 la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, de [J] et [T], prise en la personne de maître [U] [T], en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière, ci-après SCI, Les Anémones, aux fins de la gérer et représenter jusqu’à la désignation d’un nouveau gérant, prévoyant expressément qu’il serait saisi sur versement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération et les frais exposés.
Le 22 octobre 2023, la présidente du même tribunal a fixé les honoraires de la société de [J] et [T] en qualité d’administrateur provisoire de la société Les Anémones à la somme de 3 522,37 euros toutes taxes comprises et mis fin à la mission de la première.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre 2023 la société de [J] et [T] a notifié l’ordonnance de fixation de ses honoraires à la société Les Anémones prise en la personne de M. [E] [S], co-gérant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence M. [V] [S], co-gérant de la société Les Anémones, a contesté l’ordonnance du 22 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour il a dénoncé le recours à la société de [J] et [T].
Aux termes de son recours M. [S] sollicite la révision à la baisse des honoraires de l’administrateur provisoire, la somme réclamée lui paraissant élevée pour une gestion consistant à avoir récupérer les relevés de la société civile immobilière auprès de l’établissement bancaire et changé les noms des gérants sur les statuts existants lors d’une assemblée générale de moins d’une heure. Il reproche en outre à la société de [J] et [T] de ne jamais lui avoir adressé la convocation à l’assemblée générale alors qu’il connaissait son adresse actuelle le privant de la possibilité d’y participer physiquement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 février 2025 par lettres recommandées avec accusés de réceptions.
Au jour de l’audience M. [V] [S] explique que la nomination d’un administrateur provisoire était nécessaire pour la gestion de la société civile immobilière qui appartenait à leur père atteint de la maladie de Parkinson. Il sollicite l’annulation des honoraires ou une baisse importante. La société de [J] et [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
La recevabilité du recours contre l’ordonnance de taxe du 22 octobre 2023 n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Lorsqu’il fixe la rémunération d’un administrateur judiciaire auquel il a confié un mandat en matière civile le président d’une juridiction ne procède pas selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l’article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel (Civ. 2ème, 12 janvier 2017, n°16-12.536).
L’article R. 814-27 du code du commerce dispose ainsi que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
A cet égard il résulte des dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile que le juge statue sur les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels, dont le mode de calcul n’est pas déterminé par une disposition réglementaire, suivant la nature et l’importance de leurs activités, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner. Il mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d’honoraires.
En l’espèce la société de [J] et [T] fournit pour toute information sur son activité en tant qu’administratrice provisoire de la société Les Anémones une facture de frais et honoraires du 9 novembre 2023 précisant, au titre des honoraires, des tâches liées à l’ouverture et la constitution du dossier, un diagnostic et un avis ainsi que le suivi de la procédure pour un montant de 2 900 euros hors taxe et, pour ce qui est des débours, 'papeterie, correspondance, téléphone, télécopies,…' pour un coût de 35,31 euros hors taxe.
Les activités de l’administrateur provisoire, telles que mentionnées sur cette facture, ne sont aucunement justifiées mais ne sont néanmoins pas contestées par le représentant de la société Les Anémones qui en déplore la qualité et en minimise l’importance quantitative.
Sa demande d’annulation ne repose cependant sur aucun fondement juridique ou factuel de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
En revanche, pour les motifs précédemment exposés, les honoraires et frais fixés dans l’ordonnance attaquée qui reprend les éléments facturés par la société de [J] et [T] seront ramenés au montant de la provision de 1 000 euros correspondant à une juste rémunération du travail accompli au regard des pièces versées au dossier.
Sur les demandes annexes
La société de [J] et [T] sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable le recours introduit par la SCI Les Anémones, prise en la personne de M. [V] [S], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon et fixant les honoraires la SELARL de [J] et [T] ,
Rejetons la demande de nullité de ladite ordonnance présentée par la SCI Les Anémones ,
Infirmons l’ordonnance de fixation des honoraires rendue le 22 octobre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 1 000 euros (mille euros) toutes taxes comprises les honoraires et frais de la SELARL de [J] et [T] et, en tant que de besoin,
Condamnons la SCI Les Anémones à lui payer la somme de 1 000 euros,
Condamnons la SELARL de [J] et [T] aux dépens.
La Greffière Le Président
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